854
TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.034463-131596
305
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 CO ; 319 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Pully, défendeur, contre le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec
N., à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juillet 2013, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a dit que la partie défenderesse W.________ doit verser à la
partie demanderesse N.________ la somme de 794 fr. 75, plus intérêt à 5%
l’an dès le 3 avril 2012 (I) ; levé définitivement l’opposition formée au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron dans la mesure indiquée sous chiffre I (II) ; arrêté les frais
judiciaires à 150 fr. et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais de
la partie demanderesse (III) ; mis les frais à la charge de la partie
demanderesse (IV) ; dit qu’en conséquence la partie défenderesse
remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence
de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées
par un contrat de mandat. Il a estimé qu'il n'était pas établi que le
demandeur n'avait pas respecté son devoir de diligence à l'égard du
défendeur – les reproches formulés à son encontre ne pouvaient pas être
considérés comme équivalant objectivement à une violation du devoir de
diligence incombant à l'agent d'affaires – ni que les opérations facturées
ne concernaient pas le défendeur. Dès lors que la contestation relative au
principe même de la facture était infondée et le défendeur n’ayant pas
démontré une éventuelle faute de l’agent d’affaires dans l’exécution de
son mandat qui aurait pu entraîner une réduction de ses honoraires, le
premier juge a estimé, sur la base de la liste produite en audience par le
demandeur, que le temps consacré au dossier par l’agent d’affaires était
de 2 heures et 50 minutes (2.8 heures) et a arrêté le montant des
honoraires du demandeur à 700 fr. (2.8 x 250 fr.), débours et TVA en sus,
pour un total de 794 fr. 75, plus intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2012.
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B.Par écriture du 5 août 2013, accompagnée de dix-neuf pièces,
W.________ a recouru contre ce jugement, concluant au rejet de l’action de
N..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 2 mars 2011, W. a consulté, avec son épouse [...],
l’agent d’affaires N., en vue d’examiner l’opportunité de requérir
la faillite personnelle de chacun d’eux. A cette occasion, il a
personnellement signé en faveur de ce dernier une procuration, avec
pouvoir de substitution, tout en laissant en blanc la description de la
cause.
Par courrier du même jour, N. lui a remis un bulletin de
versement, afin de lui faire tenir une provision de 3'500 francs.
Par courriel du 7 mars 2011, W.________ s’est déclaré surpris
de cette demande d’avance et a offert de payer 2'000 fr. le 24 mars, 500
fr. le 24 avril, 500 fr. le 24 mai et 500 fr. le 24 juin.
Le 8 mars 2011, N.________ a répondu à W.________ que la
provision sollicitée répondait aux usages professionnels en la matière, qu’il
était évident que les opérations qui devraient être effectuées pour son
compte le seraient à la suite d’un entretien, afin de déterminer ce qui
serait le plus judicieux en fonction de sa situation, et qu’il acceptait sa
proposition de règlement.
En annexe à son courrier du 11 mars 2011, N.________ a remis
à W.________ une copie de la liste des poursuites et d’actes de défaut de
biens obtenue de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron et l’a prié de
prendre contact avec son étude afin de convenir d’un rendez-vous pour
examiner la suite à donner au dossier.
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Par courriel du 16 mars 2013, W.________ a écrit à N.________
que la liste en question ne concernait que sa propre situation et qu’il lui
semblait judicieux d’attendre la liste des poursuites relative à celle de son
épouse.
Une fois obtenus les extraits de registre des poursuites des
époux, il est apparu que la faillite d’[...], qui réalisait des revenus à
l’inverse de son mari, était prioritaire et il a été décidé de différer en l’état
celle de W..
2.Une deuxième conférence a eu lieu, le 21 mars 2011. Selon les
notes prises à cette occasion par l’agent d’affaires et le courrier de celui-ci
à W. du 24 mars suivant, il a surtout été question d’un recours au
Tribunal fédéral et d’une créance en lien avec une « ancienne société »
des époux [...].
Ultérieurement, dans divers échanges épistolaires, l’agent
d’affaires a maintenu qu’il demandait 3'500 fr. de provision pour le dépôt
individuel de bilan de chacun des conjoints.
3.Par courriel du 25 mai 2013, W.________ a soumis à l’agent
d’affaires un conflit commercial avec un sous-traitant refusant de livrer la
marchandise commandée tout en retenant un acompte de 50% et a reçu
divers conseils de N., par courrier postal ou électronique, les 26 et
27 mai 2011.
4.La faillite d’[...] a été clôturée le [...] 2011 et publiée dans la
FAO et la FOSC du 6 décembre 2012. Le montant des honoraires dus à
N., pour ses opérations du 2 mars 2011 au 2 mars 2012, a été
arrêté, selon prononcé de modération rendu le 6 novembre 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, à 9'729 fr.
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5.Le 5 janvier 2012, aucune provision n’ayant été versée,
N.________ a fait parvenir à W.________ une note d’honoraires d’un montant
total de 1'298 fr. 75, débours et TVA compris.
N’ayant pas obtenu de paiement, N.________ à fait notifier à
W., le 2 avril 2012, un commandement de payer n° [...] qui a été
frappé d’opposition totale.
6.Le 23 août 2013, N. a saisi le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron d’une requête de conciliation et de jugement à défaut
conciliation dirigée contre W., en concluant à ce que celui-ci lui
verse la somme de 1'298 fr. 75, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 janvier
2012, et à ce que l’opposition totale à la poursuite n° [...] soit
définitivement levée. En substance, il réclamait ce montant au prénommé
à titre d’honoraires pour ses opérations dans le cadre notamment d’une
procédure de faillite personnelle, celle de l’épouse [...], menée en
parallèle, ayant abouti.
Par écriture du 26 novembre 2012, W. a conclu au
rejet des fins de la demande.
7.Il ressort du procès-verbal de l’audience du 15 février 2013
que N.________ a produit la liste de ses opérations effectuées entre le 2
mars 2011 et le 5 janvier 2012, date de la note d’honoraires. Cette pièce
ne figure toutefois pas au dossier.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a), soit dans les causes patrimoniales, dont la
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valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est
inférieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Ecrit et motivé,
le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée.
En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale
rendue en application de l’art. 212 al. 1 CPC dont la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par
une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment
motivé, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3.Au terme de l’art. 326 al. 1 CPC, toutes conclusions, allégations
de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces nouvelles, soit celles ne figurant pas déjà
au dossier de première instance, sont irrecevables.
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4.1Le recourant conteste, comme il l’avait fait en première
instance, la conclusion du contrat de mandat ouvrant le droit à une
rémunération (art. 394 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220]) et, subsidiairement, l’étendue des opérations du mandataire devant
être rémunérées. A cet égard, il invoque une constatation manifestement
inexacte des faits.
4.2Alors que, dans le contrat d’entreprise (art. 363 ss CO),
l’entrepreneur promet un ouvrage, le mandataire s’engage seulement à
gérer une affaire ou rendre des services en vue d’un résultat qui n’est pas
garanti (ATF 109 II 34 ; ATF 120 II 248 ; JT 1995 I 559). Le mandataire
s’engage donc à fournir une activité diligente en vue d’obtenir le résultat
escompté par le mandat, mais le résultat reste extérieur au mandat. C’est
pourquoi le mandataire peut avoir correctement exécuté ses obligations
même si le résultat n’est pas atteint et il n’est tenu à réparation que si l’on
peut lui faire le reproche d’une faute ou d’un autre chef de responsabilité
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 4988). Dans le cadre de
l’exécution du mandat, le mandataire doit, en particulier, respecter une
obligation de diligence, consistant à agir comme le ferait toute personne
diligente placée dans la même situation, en tenant compte de critères
objectifs (Tercier/Favre, op. cit., n. 5114 ss), et une obligation de
fidélité, consistant à veiller en toutes circonstances aux intérêts présumés
de son mandant et recouvrant notamment l’obligation d’informer le
mandant, de le conseiller et d’éviter des conflits d’intérêts (Tercier/Favre,
op. cit., n. 5141).
Il est admis que l'activité de l'agent d'affaires breveté, comme
celle de l'avocat, relève du contrat de mandat au sens des articles 394 ss
CO (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.,
2009, n° 5434). Le mandataire est responsable envers le mandant de la
bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Pour le surplus, la
responsabilité du mandataire s'apprécie selon les mêmes règles que celles
applicables au travailleur (art. 398 al. 1
er
CO). Elle est ainsi subordonnée à
quatre conditions, soit l'existence d'un préjudice, une violation du contrat,
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une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation du
contrat et le préjudice invoqué et une faute, intentionnelle ou par
négligence (Tercier/Favre/ Conus, op. cit., nn. 5196 ss, pp. 779 s).
Selon l'article 24 de la Loi sur la profession d'agent d'affaires
breveté du 20 mai 1957 (ci-après: LPAg; RSV 179.11), l'agent d'affaires
doit, pour être autorisé à pratiquer, promettre "d'être diligent et exact
dans la gestion des intérêts [de ses mandants]". Les principes dégagés par
la jurisprudence s'agissant du devoir de diligence et de la responsabilité
de l'avocat s'appliquent dès lors également à l'agent d'affaires breveté. En
effet, la relation contractuelle qui lie le mandant à un avocat ou à un agent
d'affaires est similaire.
Ainsi, l'agent d'affaires breveté, comme l'avocat, répond à
l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses
obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 c. 3.2.2; ATF 127 III
357 c. 1b). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir
son activité selon les règles de l'art. L'étendue du devoir de diligence du
mandataire se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui
doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour
toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de
l'avocat, comme de l'agent d'affaires, dépend des circonstances et du
degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa
profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre
responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la
complexité de la législation et des faits, des aléas de procédure et, d'autre
part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent
nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de
risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un brevet de
capacité (art. 15 LPAg), qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de
pratiquer (art. 12 ss LPAg) et qui exerce son activité contre rémunération,
on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec
ses connaissances spécifiques. Savoir si la manière d'agir d'un agent
d'affaires doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence
résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par
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le métier et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard
de son client (ATF 134 III 534 c. 3.2.2 précité; ATF 127 III 357 précité, c.
1c). En définitive, l'agent d'affaires breveté, comme l'avocat, ne
méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est
reproché représente la violation de règles généralement reconnues et
admises (ATF 117 II 563, c. 2a, JT 1993 I 156).
L’obligation essentielle du mandant est de rémunérer le
mandataire (art. 394 al. 3 CO) soit, dans les contrats du domaine juridique,
de payer des honoraires, tout d’abord sous forme d’avances ou de
provisions, dont le montant est souvent fixé par des tarifs proposés ou
imposés par les associations professionnelles (Tercier/Favre/Conus, op.
cit., n. 5455).
4.3En l’espèce, il est constant que le 2 mars 2011, le recourant et
son épouse ont consulté l’intimé afin de mettre le revenu du couple à
l’abri de saisies en requérant la faillite sans poursuite préalable de chacun
d’eux. S’il a été convenu ultérieurement que la faillite de l’épouse devait
être traitée prioritairement et distinctement de celle du recourant, il n’en
demeure pas moins que l’intention des époux [...] était, lorsqu’ils ont
consulté l’intimé, de trouver une solution globale pour le couple et non pas
uniquement pour l’épouse. La totalité des opérations qui ont été menées
n’étant pas connue dans les détails et le prononcé de modération rendu le
6 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois ne démontrant pas avec exactitude quelles sont celles qui
concernent assurément les deux dossiers, le recourant ne peut soutenir
que l’entier des activités déployées par l’intimé concerne exclusivement
son épouse. Enfin, ayant signé une procuration en faveur de l’intimé et
ayant été informé qu’une avance de frais lui incombait, le recourant ne
saurait contester avoir personnellement conclu un contrat de mandat
onéreux avec l’agent d’affaires, contrat dont l’objet a varié en passant de
l’examen d’une faillite personnelle à l’analyse d’une procédure en cours et
à l’attitude à adopter dans un litige commercial.
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Dès lors, la thèse du recourant, selon laquelle les services qui
lui ont été assurés ont été inclus dans ceux fournis à son épouse, se
heurte à la distinction entre les deux dépôts de bilan opérée dès l’origine
par l’agent d’affaires, cette distinction se traduisant notamment par des
demandes de provision séparées, des procurations individuelles et des
procédures indépendantes.
De même, on ne saurait voir dans les consultations suivantes
demandées par le recourant à l’agent d’affaires des actes de
complaisance, soit des actes gratuits, souvent spontanés, rendus sans
engagement juridique (Tercier /Favre/Conus, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., Zurich 2009, n° 5055). Il s’agit en effet de conseils
professionnels, sollicités à ce titre, engageant la responsabilité du
mandataire en cas de violation de l’une de ses obligations contractuelles,
de faute, de dommage et de lien de causalité et nécessitant qu’il y
consacre du temps, en particulier l’étude des documents relatifs à une
procédure au Tribunal fédéral.
Partant, la contestation du recourant s’agissant du principe
même de la facture est infondée.
5.Le recourant soutient encore que les décomptes présentés par
l’agent d’affaires ne permettent pas de déterminer objectivement le temps
réellement passé pour chacune des activités mentionnées.
S’agissant de la durée des opérations nécessitées par
l’accomplissement du mandat, le premier juge, se fondant sur la liste
produite par l’intimé à l’audience du 15 février 2013 (laquelle ne figure
pas au dossier), a estimé que le temps consacré au dossier du recourant
par l’agent d’affaires entre le 2 mars 2011 et le 5 janvier 2012, date de la
note d’honoraires, était de deux heures et cinquante minutes (2.8 heures).
En l’espèce, il apparaît que le premier juge s’est objectivement
fondé sur des durées raisonnables de conférence au vu de leur objet, soit
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trente minutes chacune (conférences des 2 mars et 21 mars 2011), ainsi
que sur des durées usuelles au vu de leur contenu et de leur portée pour
les correspondances produites au dossier (lettre au client du 2 mars
2011 [15’] ; lettre à l’OP-Lausanne du 2 mars 2011 [5’] ; lettre au client
du 8 mars 2011 [15’] ; lettre au client du 11 mars 2011 [10’] ; examen
mail client le 16 mars 2011 [5’] ; lettre/mail au client du 31 mars
2011 [10’] ; examen mail client le 1
er
avril 2011 [5’] ; id. le 4 avril
2011 [5’] ; téléphone de client le 5 avril 2011 [15’] ; lettres/mails au client
les 26, 27 mai et 5 janvier 2012 [3 x 10’]. L’appréciation du premier juge
ne souffre aucune critique à cet égard et peut être confirmée.
6.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Le recourant ne soulevant aucun grief quant à la répartition des
frais de première instance (150 fr. ont été mis à sa charge cependant que
le montant de la créance réclamé dans la demande, de 1'298 fr. 75, était
nettement plus élevé que le montant alloué par 794 fr. 75), il n’y a lieu pas
à rectification d’office.
Dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, il n’a
pas droit à l’allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant .
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-M. N..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 794 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :