854
TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.033808-130881
174
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 9 Cst et 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________
défendeur, contre la décision rendue le 21 décembre 2012 par le Juge de
Paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec
Z.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement (décision finale) du 21 décembre 2012, dont la
motivation a été notifiée le 4 avril 2013 et reçue par S.________ le 13 avril
2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dit que la partie
défenderesse S.________ doit verser à la partie demanderesse Z.________ la
somme de 1’030 fr. 60, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2012 (I),
levé définitivement, dans la mesure indiquée au chiffre précédent,
l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites de Lavaux-Oron (Il), arrêté les frais de justice de la partie
demanderesse à 150 fr. et dit qu’ils sont compensés avec son avance (III),
mis les frais à la charge de la partie défenderesse (IV), dit qu’en
conséquence la partie défenderesse remboursera à la partie
demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les explications
fournies en audience par la demanderesse quant aux versements
effectués par le défendeur étaient claires et convaincantes de sorte qu'elle
avait établi à satisfaction sa créance envers le défendeur. S'agissant des
critiques formulées par le défendeur au sujet de l'exécution du mandat, le
premier juge a estimé qu'elles n'étaient pas étayées. En particulier, il n'y
avait pas lieu de reprocher à la demanderesse, agente d'affaire brevetée,
d'avoir conseillé au défendeur de faire appel à un avocat s'il entendait
recourir au Tribunal fédéral.
B.Par acte motivé daté du 2 mai 2013 et posté le lendemain,
S.________ a recouru contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de
dépens, à l’admission de son recours (I) et à l’annulation de la décision
attaquée (Il). A l’appui de son recours, il a produit deux pièces de forme et
a intégré dans le corps même de son mémoire copie de cinq récépissés,
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dont un, daté du 29 juin 2010, constitue une pièce nouvelle. Il a en outre
requis l’effet suspensif pour son recours.
Par décision du 8 mai 2013, le Président de la cour de céans a
refusé l’effet suspensif requis.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La demanderesse Z.________ est agente d'affaires brevetée à
Lausanne.
Le défendeur S.________ a consulté la demanderesse le 16 juin
2010 dans un litige l’opposant à [...]. Il en est résulté une première note
intermédiaire, dont le solde par fr. 704.30 a été réglé par le défendeur en
faveur de la demanderesse.
Le 19 décembre 2011, la demanderesse a établi une deuxième
note intermédiaire d’honoraires, reproduite ci-dessous , dont le solde
s’élevait à 1'030 fr. 60 pour les opérations accomplies du 1
er
janvier 2011
au 19 décembre 2011:
"NOTE D’HONORAIRES INTERMEDIAIRE
Mes frais, soit honoraires et débours pour
les opérations du 1
er
janvier 2011 au 19 décembre 2011
Conférences et correspondances, téléphones avec
S.________, [...], Tribunal des Baux,
Justice de Paix, Maître [...], Chambre des recours du
Tribunal Cantonal, Cour des poursuite et faillite du
Tribunal Cantonal ;
Rédaction d’un recours, Chambre des recours ;
Rédaction d’un mémoire, Chambre des recours ;
Comparution audience de mainlevée ;
Rédaction d’un recours, Cour des poursuite et faillites ;
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Total des honorairesFr.1’660.-
Débours de ports, timbres, téléphones,
Vacations, photocopies, etc.
Total des déboursFr
160.-
TVA, 8 % sur Fr. l’820.-Fr.145.-
Frais de justiceFr.665.-
ProvisionFr.1’600.-
Solde en ma faveurFr.1’030.60
--
Fr.2’ 630.60 Fr. 2’630.60
"
Par envoi du 16 janvier 2012, la demanderesse a transmis au
défendeur un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal et a rendu ce dernier attentif au délai pour déposer un éventuel
recours au Tribunal fédéral. Elle a indiqué au défendeur qu'il devait
consulter un avocat s'il entendait former recours.
Par courrier du 25 janvier 2012, le défendeur a fait part de sa
volonté de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné, en
précisant qu'un agent d'affaire breveté était habilité à le faire selon
renseignements pris auprès de la Haute cour.
Par courrier du 30 janvier 2012, la demanderesse a confirmé au
défendeur qu'il était indispensable qu'il consulte un avocat, dès lors
qu'elle n'avait jamais adressé de recours au Tribunal fédéral.
Le 14 février 2012, la demanderesse a informé le défendeur que
la note d'honoraires intermédiaire du 19 décembre 2012 pouvait être
considérée comme une note d'honoraires définitive.
- a) Le 1
er
mai 2012, l'Office des poursuites de Lavaux-Oron a
notifié un commandement de payer n° [...] portant sur le montant de
1'030 fr. 60 au défendeur, qui a formé opposition totale.
b) Par requête du 22 août 2012 adressée à la Justice de Paix du
district de Lauvaux-Oron, la demanderesse a conclu à ce qu'il soit procédé
à la conciliation et qu'en cas d'échec, il soit prononcé que S.________ est le
débiteur de Z.________ et lui doit paiement de la somme de 1'030 fr. 60,
avec intérêt à 5% dès le 1
er
mars 2012 (I) et que l'opposition totale formée
au commandement de payer, poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron, notifié le 1
er
mai 2012, soit levée dans cette
mesure.
Dans ses déterminations du 19 novembre 2012, le défendeur
S.________ a fait notamment valoir qu’il avait intégralement payé les notes
d’honoraires établies par la demanderesse et a reproché à celle-ci une
mauvaise exécution du mandat. Il a produit à l'appui de son écriture
quatre récépissés des 16 août 2010, 17 janvier, 18 mars et 24 juin 2011
portant sur un total de 2'804 francs.
c) Lors de l'audience du 3 décembre 2012, seule la
demanderesse s'est présentée, le défendeur faisant défaut. Celle-ci a été
entendue et a notamment précisé que la somme de 665 fr., figurant sur la
note d'honoraires intermédiaire du 16 avril 2013, représentait des avances
de frais par 350 fr. et 300 fr. requises par le Tribunal cantonal pour des
procédures intentées par le défendeur et dont elle s'était personnellement
acquittée.
E n d r o i t :
1.Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire
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l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du jugement rendu
dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 francs.
Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt et
respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2
ème
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de
la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous
peine d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC
13 octobre 2011/187).
En l'espèce, si le recourant n'a conclu qu'à l'annulation de la
décision de première instance, on comprend qu'il entend voir la décision
attaquée réformée en ce sens qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le débiteur
de l'intimée. Le recours peut dès lors être tenu pour recevable (CREC 26
avril 2013/126).
c) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326
al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en
matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les
jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les
jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit.,
2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).
En l'espèce, le récépissé du 29 juin 2010 produit par le
recourant est irrecevable dans la mesure où il ne figure pas déjà au
dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC).
3.a) Le recourant se plaint d’arbitraire dans la constatation des
faits. Selon lui, le premier juge n’a pas pris en compte la totalité des
paiements effectués, qui représentent une somme de 3’804 francs. Il
soutient, comme il l’a fait en première instance, qu’il a entièrement
accompli ses obligations financières envers l'intimée.
b) Aux termes de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101), toute personne a le droit d'être traitée par les organes de
l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. En
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matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l’autorité n’a manifestement pas compris le sens et la
portée d’un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu’elle
tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III
552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
c) En l'espèce, outre les versements qu’il a déjà invoqués en
première instance et qui ont été examinés dans la décision attaquée (pp.
5 et 6), le recourant invoque un versement supplémentaire de 1’000 fr.
effectué le 29 juin 2010. Or, ce versement invoqué se fonde sur un
récépissé qui apparaît pour la première fois en deuxième instance et qui
est donc irrecevable. Au demeurant, même si l’on tenait compte de cette
pièce, on ne voit pas en quoi un tel versement pourrait concerner la note
d’honoraires en cause, qui couvre, comme cette pièce l’indique (pièce 2)
et comme l’a pertinemment relevé le premier juge (décision attaquée, p.
3), les opérations effectuées du 1
er
janvier 2011 au 19 décembre 2011.
Mal fondé, ce moyen doit donc être écarté.
- Le recourant soulève encore d’autres moyens dont on peine à
distinguer à quoi ils se rattachent dans la décision attaquée. Il semble
notamment soutenir que l'intimée aurait dû elle-même rédiger un recours
au Tribunal fédéral et non pas lui conseiller de consulter un avocat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées
par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220). S’agissant de l’accomplissement du
mandat, on ne peut, avec le premier juge, que relever que les reproches
formulés par le recourant à l’encontre de son mandataire ne sont étayés
par aucun élément concret. Il n’est en particulier pas concevable de faire
grief à l’intimée d’avoir suggéré à son client de faire appel aux services
d’un avocat si son intention était de recourir auprès du Tribunal fédéral.
Dès lors qu'elle estimait ne pas maîtriser suffisamment la procédure
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applicable devant le Tribunal fédéral, le fait qu'elle ait conseillé à son
client de consulter un avocat n'apparaît pas critiquable.
En outre, le mandataire n’assume aucune obligation de
résultat. Pour le surplus, les considérations émises par le premier juge ne
relèvent ni d’une quelconque violation du droit, ni d’une constatation
erronée ou inexacte des faits. La décision attaquée peut être
intégralement confirmée par adoption de motifs.
- En définitive, les griefs du recourant sont manifestement
infondés. Le recours doit donc être rejeté dans la procédure de l’art. 322
al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-Mme Z..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district Lavaux-Oron.
Le greffier :