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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.032460-130924
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 712i CC et 70 al. 2 CPC
Vu la demande déposée le 10 août 2012 par M., à
Aubonne, contre A.R. et B.R., à Aubonne, en raison de
charges impayées liées à la PPE,
vu la décision rendue le 14 janvier 2013 par le Juge de paix du
district de Morges reconnaissant les défendeurs A.R. et
B.R.________ solidairement débiteurs de la demanderesse M.________ des
sommes de 2'536 fr. 10 sans intérêts et de 2'987 fr. 25 avec intérêts à 5 %
l’an dès le 15 novembre 2011 (I) et chargeant le Registre foncier
d’Aubonne de procéder à l’inscription définitive d’une hypothèque légale
en garantie du droit aux contributions de la communauté des
copropriétaires d’un montant de 5'523 fr. 35 (II),
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vu le recours interjeté le 6 mai 2013 par A.R.________ contre
cette décision, assorti d’une requête d’assistance judiciaire,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon les art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est
recevable contre une décision finale de première instance rendue dans
une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est inférieure à 10'000 francs,
que, formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est
recevable ;
attendu qu’aux termes de l’art. 712i CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), pour garantir son droit aux contributions des
trois dernières années, la communauté des copropriétaires d’étages peut
requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque
copropriétaire actuel,
que lorsque la communauté des copropriétaires d’étages
exerce une action au fond régie par l’art. 712i CC contre plusieurs
copropriétaires d’une part d’étage, comme en l’espèce, lesdits
propriétaires collectifs, qu’ils soient copropriétaires ou communistes, sont
des consorts nécessaires et l’action doit être intentée contre eux tous
(Wermelinger, La propriété par étages, 2
e
éd., 2008, n. 59 ad art. 712i CC,
p. 470 et les réf. citées),
que l’art. 70 al. 2 CPC dispose que les actes de procédure
accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont
pas agi, à l’exception des déclarations de recours,
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que cette question, qui doit être vérifiée d’office par le juge,
équivaut à un défaut de légitimation active dans la procédure de recours
et a pour conséquence le rejet du recours (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 14 et 18-19 ad art. 70, pp. 232-233 et les réf. citées),
qu’en l’espèce, M.________ a bien dirigé son action contre les
deux copropriétaires de l’unité d’étage en cause,
que si les deux copropriétaires entendent contester le
jugement rendu le 14 janvier 2013 par le Juge de paix du district de
Morges, ils ne peuvent le faire qu’en agissant ensemble,
que le recours contre le jugement du 14 janvier 2013 a été
formé par A.R., à l’exclusion de B.R.,
qu’il y a lieu par conséquent de constater un défaut de
légitimation active des deux copropriétaires dans la procédure de recours,
que cela entraîne le rejet du recours,
que la requête d'assistance judiciaire de la recourante est dès
lors sans objet ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
112 al. 1 CPC) et qu’il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
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III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Martine Dang (pour A.R.)
-Mme Martine Schlaeppi, aab (pour M.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'523 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges
La greffière :