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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.031055-131618
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 59 al. 2 let. d, 64 al. 1 let. a, 319 let. a et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
[...], intimée, contre la décision rendue le 5 mars 2013 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
G., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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d’un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2011 qui
fait l’objet de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne.
Par réponse du 7 novembre 2012, K.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande précitée,
subsidiairement à son rejet ; à ce que G.________ est reconnu débiteur et
condamné à lui payer le montant de 5'000 fr. ; et à ce que la mainlevée
définitive est prononcée dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Lausanne à hauteur de 5'000 fr., portant intérêt à
5% l’an dès le 1
er
juillet 2011.
Lors de l’audience du juge de paix du 5 mars 2013, K.________
a maintenu sa conclusion en irrecevabilité de la demande du 25 juin 2012.
Quant à G.________, il a confirmé la conclusion en jonction de procédures
et conclu, subsidiairement, à la suspension de la présente procédure en
libération de dette jusqu’à droit connu sur l’action pendante devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
E n d r o i t :
1.Pour apprécier la recevabilité du recours contre une décision
finale, incidente ou provisionnelle de première instance qui ne peut faire
l’objet d’un appel au regard de l’art. 319 let. a CPC, il convient de qualifier
la décision entreprise sur le point qui est contesté en recours ; en
l’occurrence, la recevabilité de l’action du demandeur. A cet égard, la
décision attaquée doit être qualifiée d’incidente au sens de l’art. 237 CPC,
dans la mesure où une décision contraire de l’autorité d’appel ou de
recours mettrait fin au procès (cf. CACI 23 février 2012/92 ; CACI 24 février
96 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC in JT 2010 III 119, spéc. p.
120). Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement
finale", c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième
instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le
recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens,
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2010, p. 359). S’agissant d’une affaire patrimoniale dont la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours au sens de l’art. 319
let. a CPC est ouvert.
Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni
nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326
CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
3.a) Le recourant conteste la décision incidente estimant que les
conditions de recevabilité de la demande selon l’art. 59 CPC ne sont pas
respectées, en particulier l’absence de litispendance préexistante (let. d).
Selon lui, il y a litispendance au sens des art. 62 et 64 al. 1 let. a CPC, les
trois conditions cumulatives – même objet du litige, identité des parties et
saisine préalable – exigées à cet effet étant réalisées.
b) Une litispendance préexistante existe lorsque le même objet
du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable
(Bohnet, CPC commenté, n. 46 ad art. 59 CPC). Le but de la litispendance
est de prévenir des jugements contradictoires, de sorte qu’il ne faut pas
s’attacher à l’aspect formel des procédures, mais déterminer le « centre
de gravité des litiges ». Il y a dès lors identité de l'objet du litige lorsque
les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les
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mêmes causes juridiques et les mêmes faits, étant précisé que cette
condition doit s'analyser dans un sens matériel, et non d'après la teneur
formelle des conclusions (ATF 138 III 570 c. 4.1 ; ATF 128 III 284). Le
Tribunal fédéral a ainsi approuvé la conception unitaire de l’identité de
l’objet (ATF 138 III 570 c. 4.2.2) et retenu que la litispendance pouvait
intervenir indépendamment de la formulation des conclusions à titre
principal dans un procès ou à titre préjudiciel dans l’autre (ATF 138 III 570
c. 4.2.3). Désormais, selon cette « Kernpunktheorie », deux demandes
sont identiques lorsqu’elles portent sur la même question juridique (cf.
RSPC 2012, p. 490, note de Heinzmann, qui commente l’ATF 138 III 570).
L’identité d’objet du litige engendre ainsi un risque de jugement
contradictoire ou un procès inutile (Bonhnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC).
c) En l’espèce, le premier juge a nié l’identité d’objet en
constatant que les conclusions des deux demandes différaient et que si le
conglomérat de faits était sensiblement le même, les causes
contractuelles des créances et de la dette, soit un mandat et un prêt,
étaient différentes ; le point commun était uniquement la volonté de
l’intimé d’éteindre les unes par compensation avec l’autre. Au vu de la
jurisprudence précitée approuvant la conception unitaire de l’identité
d’objet, le raisonnement du premier juge doit être confirmé, malgré
l’argument de la recourante invoquant l’identité matérielle par référence à
l’ATF 128 III 284, lequel admet l’identité d’objet entre une action
condamnatoire et une action en constatation négative portant sur le
même complexe de faits. En effet, un jugement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement admettant la conclusion condamnatoire de
G.________ ne rendrait pas son action en libération de dette sans objet,
puisqu’il faudrait encore se prononcer sur la compensation elle-même. De
même, un jugement de la Juge de paix prononçant la libération de dette
ne rendrait pas inutile le procès ouvert devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement dont l’objet est à la fois distinct et plus vaste. Les objets
des deux procès sont donc fondamentalement différents, même si le
moyen libératoire de la compensation suppose notamment la constatation
préalable de l’existence de la créance compensante. Par conséquent, la
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théorie des centres de gravité ne permet pas d’aboutir à une autre
conclusion.
En outre, l’argumentation de la recourante aurait pour effet
d’empêcher l’intimé de bénéficier de l’action en libération de dette de
l’art. 83 al. 2 LP (loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889,
RS 281.1), laquelle doit impérativement être ouverte dans les vingt jours
dès le prononcé de mainlevée, l’action condamnatoire ouverte devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement ne comportant à cet égard
aucune conclusion couplée en libération de dette et ne pouvant donc être
assimilée à une telle action.
Les conditions pour admettre la litispendance étant
cumulatives et l’exigence de l’identité d’objet faisant défaut, il n’est
effectivement pas nécessaire d’examiner s’il y a identité des parties et
saisine préalable.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 CPC TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
K.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri Baudraz (pour la recourante),
-Me Eric Muster (pour l’intimé).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :