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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.023765-122162
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Perret
Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC
Vu la décision finale rendue le 8 août 2012 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant H., à Lausanne,
défenderesse, d'avec Z., à Lausanne, demanderesse,
vu l'acte de recours déposé le 23 novembre 2012 par
H.________,
vu le courrier du 30 novembre 2012 par lequel le Président de
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant à la
recourante que l'acte de recours qu'elle avait produit était peu clair et
imprécis, a imparti à l'intéressée un délai de dix jours dès réception de
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l'envoi pour le clarifier et le compléter, à défaut de quoi l'acte ne serait
pas pris en considération,
vu l'écriture du 5 décembre 2012 déposée par la recourante,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'acte du 23 novembre 2012 déposé par
H.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire
incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de
manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au
regard de la décision rendue par la Juge de paix du district de Lausanne le
8 août 2012,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président
de la cour de céans, par avis adressé à la recourante en courrier
recommandé le 30 novembre 2012, lui a imparti un délai de dix jours dès
réception de l'envoi pour compléter son recours en précisant, cas échéant,
le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, qu'elle contestait devoir
ou qu'elle reconnaissait devoir, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in
fine CPC),
que la recourante a déposé une nouvelle écriture succincte
datée du 5 décembre 2012,
que celle-ci n'indique toutefois aucun montant ni aucune
prétention chiffrée,
que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales
de forme et de motivation des actes de procédure, le recours doit être
déclaré irrecevable;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judicaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.,
-Z..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 304 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :