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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.021424-150425
204
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. WINZAP, président
MM. Giroud et Pellet, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 250 LP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ SA,
à Suresnes (France), demanderesse, contre le jugement rendu le 5 février
2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la
recourante d’avec MASSE EN FAILLITE DE F.________ SA, Office des
faillites de l'arrondissement de La Côte, défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 février 2014, dont les considérants ont été
notifiés le 5 février 2015, le Juge de paix du district de Morges a rejeté les
conclusions de la demanderesse C.________ SA et admis celles libératoires
de Masse en faillite F.________ SA (I), arrêté les frais judiciaires à 2'180 fr.
pour la demanderesse et à 320 fr. pour la défenderesse et dit qu'ils sont
compensés avec l’avance de frais de la demanderesse à concurrence de
2’180 fr. et avec celle de la défenderesse à concurrence de 320 fr. (II), mis
les frais judiciaires à la charge de la demanderesse et de la défenderesse
conformément aux quotités mentionnées au chiffre Il ci-dessus (III), dit
que la demanderesse remboursera à la défenderesse son avance de frais
à concurrence de 320 fr. et lui versera la somme de 3’000 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (IV) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que la requête en
contestation de l'état de collocation de la demanderesse devait être
rejetée au motif que F.________ SA, qui avait assuré des prestations allant
au-delà de ses obligations contractuelles, étaient en droit de facturer
lesdites prestations en émettant des notes de crédit ayant une valeur
compensatoire. Il a également considéré que, de son côté, la
demanderesse n'avait pas établi avoir respecté les devoirs contractuelles
qui lui incombaient et que c'était ainsi à juste titre que l'administration de
la faillite avait écarté sa créance.
B.Par acte du 11 mars 2015, C.________ SA a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens
que sa créance n°33 est admise en 3
ème
classe dans l’état de collocation
dressé suite à la faillite de l'intimée pour un montant de 1’179’252 fr. 35,
contre-valeur de EUR 965’365.90 (taux de change : 1 € pour 1.22156 fr.)
et qu’ordre est donné au Préposé de l’Office des faillites de La Côte de
rectifier l’état de collocation en conséquence. Subsidiairement, elle a
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3 -
conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
Dans ce même acte, la recourante a également conclu à ce
que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Par avis du 19 mars 2015, le Juge délégué de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif au recours précité.
L’intimée a déposé sa réponse le 22 mai 2015 et a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de C.________ SA.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- a) La demanderesse C.________ SA (ci-après : C.________ SA)
est une société immatriculée dans le ressort du greffe de [...] (France)
depuis le 1
er
janvier 2009, dont le siège social est à [...] (France). Elle est
active dans la programmation informatique et a ainsi développé et
commercialisé un système de géolocalisation et de gestion de flotte de
véhicules.
Le témoin V., cadre responsable de 2006 à mi-2009
auprès de cette société, qui avait pour tâches de coordonner les relations
entre distributeurs, a indiqué que C. SA était le leader du marché
européen en la matière. II a évalué à 2'500 le nombre de véhicules actifs
en Suisse et a considéré qu’en France, en 2011, il y avait 60’000 véhicules
équipés du système en question.
b) La défenderesse est la F.________ SAF.________ SA. La
société F.________ SA en liquidation a été inscrite le 27 novembre 2003 au
registre du commerce du canton de Vaud et son siège est à [...]. Elle a
pour but la distribution, commercialisation et installations de solutions,
- 4 -
systèmes et serveurs pour la gestion des flottes de véhicules et des
personnes qui les utilisent ainsi que toute activité qui s’y rapporte. [...] en
était l’administrateur président et N., l’administrateur secrétaire.
Par décision de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement
de La Côte du 26 septembre 2011, F. SA a été déclarée en faillite
avec effet le même jour, à 10h30.
- Le 25 septembre 2003, C.________ SA a conclu une convention
intitulée "Exclusive Distribution Agreement", soit un "contrat de
distribution exclusive" avec F.________ SA, en formation, dénommée le
distributeur, représentée par [...]. Il ressort de l'art. 2 que C.________ SA a
concédé au "distributeur" le droit exclusif de commercialiser les produits
[...] (matériels et logiciels), ainsi que leurs pièces détachées et accessoires
et mises à jour successives sur le territoire suisse. En conséquence, le
"distributeur" s’est engagé à réaliser, sous sa propre responsabilité,
l’intégralité des opérations nécessaires à la distribution des produits sur
l’ensemble du territoire suisse et, notamment les opérations de stockage,
de promotion, de publicité, de vente, de facturation, de livraison,
d’installation de maintenance et de service après-vente des produits,
selon les modalités précisées au contrat. Le contrat prévoit dans son
préambule du contrat ce qui suit :
"1. C.________ SA conçoit, fabrique et commerciale des solutions,
systèmes et services pour la gestion des floues de véhicules et
des personnels qui les utilisent. La mise en oeuvre conjointe d’un
boîtier embarqué sur chaque véhicule, assurant notamment les
fonctions GSM/GPRS et GPS, et d’un serveur central Internet de
MRM (Mobile Resource Management) (avec ses logiciels de
communication, de gestion, et ses sources cartographiques),
fonctionnant en mode ASP (Application Service Provider), permet
concrètement à l’entreprise cliente : de disposer de toute une
gamme de rapports d’activité et de synthèse, pour analyser et
optimiser l’activité,... et de connaître en temps réel la position et
le déplacement de chacun de ses véhicules...
- Pour cette activité, C.________ SA a développé une technologie
particulière dont C.________ SA est propriétaire tant au niveau
des boîtiers MCU (Mobile Collection Unit) que du serveur de MRM
(Mobile Resource Management).
- Pour permettre le développement des ventes de ses produits en
Suisse, C.________ SA souhaite que la commercialisation auprès
des clients sur le territoire soit assurée par l’intermédiaire d’un
distributeur. C.________ SA s’engage à fournir au Distributeur
tous les exemptes de supports de commercialisation dont elle
- 5 -
dispose (outils de présentation commerciale, de communication,
formation ...)
- Le Distributeur, grâce à l’expérience de ses fondateurs et
dirigeants, dispose d’une expertise particulière dans le domaine
des systèmes de ce type et d’une bonne connaissance de leur
marché sur le territoire Suisse. Le Distributeur déclare disposer
de compétence et de moyens financiers, matériels et humains
qui lui permettent d’assurer le développement de la distribution
des produits C.________ SA sur le territoire.
- Les Parties ont engagé des discussions dans le cadre desquelles
le Distributeur a reçu une information détaillée sur les produits
C.________ SA dont il a procédé à une été approfondie (sous
réserve de boîtier contrôlé).
- Dans le prolongement de leur discussion, les Parties souhaitent,
par le présent contrat, établir les conditions dans lesquelles le
Distributeur assurera la distribution des produits C.________ SA
(tels que définis ci-après) sur le territoire (tel que défini ci-
après)".
La convention prévoit à son art. 4.2 que les produits peuvent
être modifiés comme suit :
"C.________ SA" réserve le droit de modifier les Produits listés en
Annexe 1 au Contrat en y introduisant de nouveaux produits ou en
modifiant les caractéristiques des Produits afin de répondre au
mieux aux besoins des clients et en considération de l’évolution des
technologies.
C.________ SA s’engage à informer le Distributeur, dans un préavis
raisonnable, de telles modifications.
Le Distributeur accepte expressément les conditions des
modifications stipulées ci-dessus et s’engage à distribuer aux
conditions prévues au Contrat tout nouveau produit que C.________
SA entendra ajouter à la liste figurant en Annexe 1."
Selon l’Annexe 1 reproduite ci-après, les produits
commercialisés sont les suivants :
"Mobile Collection Unit-MCU
Interface Chronotachygraphe
Ecran
Clavier
Lecteur Ibuton
Clés."
La garantie des produits et le service après-vente sont prévues
à l’art. 8.6, selon l’extrait suivant :
"(...) La garantie des Produits délivrés par C.________ SA au
Distributeur est valable quatorze (14) mois à compter de leur
délivrance. La garantie des Produits couvre tout défaut ou mauvais
fonctionnement des Produits pendant ladite période de garantie.
-
6 -
Tout mauvais fonctionnement des Produits résultant soit de
l’utilisation d’accessoires non agréés par C.________ SA, soit de la
mauvaise utilisation des Produits, et notamment d’une erreur lors de
leur installation ou de la maintenance, est expressément exclu de la
garantie offerte par C.________ SA sur les Produits.
Tout Produit défectueux sera retourné à C.________ SA, aux frais de
l’expéditeur et réparé ou remplacé par C.________ SA, sous réserve
que le caractère défectueux du Produit soit établi. Le Produit sera
ensuite renvoyé au Distributeur, aux frais de C.________ SA (...)."
La compétence des tribunaux et la loi applicable sont prévues
à l’art. 18 de ladite convention selon ce qui suit :
"Le Contrat sera régi et interprété selon le droit français.
En cas de litige qui viendrait à naître entre les Parties à propos de
l’exécution et de l’interprétation du Contrat, les Parties s’engagent à
coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution
amiable.
Si, toutefois, aucun accord n’était trouvé, pour toute contestation,
litige, qui pourrait s’élever dans l’interprétation ou l’exécution du
Contrat, à l’exception des litiges concernant le paiement du prix, les
Parties donnent compétence exclusive aux juridictions arbitrales du
Tribunal de commerce de Paris. La procédure d’arbitrage sera
conduite en français.
Tout litige relatif au paiement du Prix pourra être soumis soit aux
tribunaux suisses, soit aux tribunaux français, selon la volonté de
C.________ SA."
3.A la fin de l’année 2004 et dans le courant de l’année 2005,
ainsi que le 6 avril 2006, [...] SA, cliente de F.________ SA, s’est plainte à
celle-ci de plusieurs disfonctionnements de l’installation [...] dans
différents courriels (erreurs dans le programme [...], mauvaise connection
avec l’imprimante des véhicules et manque de mémoires dans les PDA).
4.Les 27 janvier 2005 et 6 avril 2006, la défenderesse F.________
SA a signalé à la demanderesse un certain nombre de problèmes
techniques concernant [...] notamment qui touchait près de 30 % du parc
client de F.________ SA.
-
7 -
Le témoin [...], lequel a été actionnaire principal de C.________
SA de 2001 à 2004, puis mandataire comme prestataire indépendant de la
société jusqu’en mai 2012, ensuite à nouveau actionnaire minoritaire de
2010 à 2011 et qui s’est occupé du développement du réseau [...] sur le
marché européen, dont dépendait V., a confirmé qu’une nouvelle
génération de produits avait été lancé en 2006 par C. SA. Il a
reconnu qu’en Suisse durant quelques mois une quarantaine de boîtiers
ont posé des problèmes techniques, qui, selon ses dires, ont été
solutionnés et n’ont pas occasionnés de perte de clients, ce qu’a contesté
la défenderesse.
5.Les 23 et 30 janvier 2006, les parties ont conclu un avenant à
la convention précitée. Ils sont notamment convenus de ce qui suit :
"3. GARANTIE DES PRODUITS
Le deuxième paragraphe de l’article 8.6 du Contrat est remplacé par
les stipulations suivantes :
«La garantie des Produits délivrés par C.________ SA au Distributeur
est valable quatorze (14) mois – ou au-delà en cas de défaut caché –
à compter de leur livraison. La garantie des Produits couvre tout
défaut ou mauvais fonctionnement des Produits pendant ladite
période de garantie. Tout mauvais fonctionnement des Produits
résultant soit de l’utilisation d’accessoires non agréés par C.________
SA, soit de la mauvaise utilisation des Produits, et notamment d’une
erreur de leur installation ou de la maintenance, est expressément
exclu de la garantie offerte par C.________ SA sur les Produits.»
- SERVICE APRES VENTE – MAINTENANCE
Le quatrième paragraphe de l’article 8.6 du Contrat est remplacé
par les stipulations suivantes :
«Le Distributeur est seul responsable de la maintenance de niveau 1
(interventions liées à de l’installation, mise en service véhicule,
connexion) des Produits dans le Territoire. Le Distributeur s’engage
pour cela à mettre en place une organisation adéquate afin de
répondre à cette obligation de maintenance ainsi qu’à employer un
personnel compétent en quantité suffisante.
C.________ SA s’engage à mettre en place et à maintenir, sous sa
propre responsabilité, une organisation dotée des moyens matériels
et humains permettant d’assurer un support technique de second
niveau, dans les meilleures conditions de qualité, d’accessibilité et
de délai de réponse. En particulier, C.________ SA s’engage à fournir
au Distributeur une assistance téléphonique gratuite, en Français, du
lundi au vendredi, pendant les heures ouvrées, et une résolution des
défauts de fonctionnement de la plateforme MRM
- 8 -
(dysfonctionnement technique ou défaut de réponse) sous 48
heures.
C.________ SA s’engage à désigner sans délai un responsable du
support technique qui sera l’interlocuteur régulier du distributeur
pour toute question relative au support technique.»
L’article 12.1 du Contrat est remplacé par les stipulations suivantes :
«Sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement dus par la
Partie défaillante, chacune des Parties aura la faculté de mettre fin
avec effet immédiat au Contrat sur simple notification écrite par
lettre recommandée avec accusé de réception trente (30) jours
après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de
manquement de l’autre Partie à l’une quelconque des obligations
mises à sa charge au titre du Contrat, notamment des obligations de
paiement du Prix, de confidentialité et celles liées à l’exploitation
des Marques, de livraison des Produits et des obligations prévues à
l’article 8.6 du Contrat, tel que modifié par le présent avenant.»
- CONSEQUENCES DE LA RESILIATION
Les stipulations de l’article 12.5 du Contrat sont remplacées par les
stipulations suivantes :
«En cas de résiliation du Contrat ou de non reconduction du Contrat
conformément à l’article 6, les parties resteront tenues des
obligations prévues au Contrat pour l’exécution des contrats avec
des clients sur le Territoire, pour la durée de ces contrat restant à
courir et celle de leur éventuel renouvellement et, notamment, des
obligations de fourniture de service et des obligations de paiement
de redevances.
Les parties établiront une liste contradictoire de ces contrats (..)»"
6.Dans sa procédure, la défenderesse a fait valoir que cet
avenant avait dû être signé précisément en raison des difficultés
techniques qu’elle rencontrait avec l’exploitation du système de la
demanderesse, ce qu’a déclaré ignorer le témoin V.________ interrogé sur
le sujet. Le témoin Z.________ a effectivement reconnu que cet avenant
avait été suggéré par la défenderesse uniquement dans un souci de
clarification des niveaux. Il a ainsi indiqué qu’il s’agissait de modifications
qui avaient concerné par la suite l’ensemble des distributeurs, tels la
Belgique, l’Allemagne, le Portugal, les Dom-Tom et d’autres et n’étaient
pas spécifiques à la société suisse. A ce propos, il a relevé que les produits
de la demanderesse étaient devenus de plus en plus complets, avec
-
9 -
notamment des accessoires dont certains étaient étrangers à [...] et il
s’agissait de limiter les garanties sur les produits maison uniquement.
S’agissant de la qualification des niveaux de maintenance, le
témoin S., employé auprès de C. SA en qualité de
responsable support Europe depuis 2009, bien que déjà présent et
impliqué dès 2006 dans la société française, a exposé qu’en France, le
niveau 1 représentait le support client de base avec activation des options
(configuration des boîtiers) et qu’une telle organisation était également
attendue des distributeurs étrangers. Le niveau 2 consistait à compléter
l’installation d’un point de vue technique, par les distributeurs, afin qu’elle
fonctionne. Enfin, le niveau 3 était le service de support saisi par les
intermédiaires si les deux autres niveaux étaient inefficaces. Il a
également relevé que tant les niveaux 1 et 2 supposaient des échanges
avec le client final.
Pour le témoin B., qui a œuvré dès 2004 en qualité de
technico-commercial, puis de responsable technique jusqu’à son départ à
fin 2010 pour la défenderesse, le niveau 1 était un niveau d’accueil
téléphonique (call center) utile à recevoir les questions du client et à les
transmettre aux techniciens. Le niveau 2 consistait pour sa part à la
résolution technique courante, nécessitant des outils déjà spécifiques,
mais n’impactant pas la plateforme elle-même (pas de débogage de bases
de données, ni de programmation). Quant au niveau 3, il comportait un
accès à la plateforme et un accès aux bases de données. Il s’agissait-là du
cœur du système.
Pour sa part, le témoin V. a considéré qu’il était difficile
de déterminer les niveaux 1, 2 et 3, car ils dépendaient des métiers des
clients et qu’il n’existait pas à son sens de définition communément
admise, tout en soulignant que la définition de ces niveaux était de nature
technique. Pour lui, le niveau 1 consistait à assurer l’installation des
systèmes et, en cas de défaillance, à vérifier la configuration et
éventuellement changer le boîtier. Si cette mesure échouait, le
distributeur devait faire appel à la France pour solutionner la difficulté
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10 -
rencontrée, ce qui correspondait au niveau 2. Le niveau 3 représentait les
ingénieurs et les développeurs. Il a exposé que pour [...], centre
directionnel de la société demanderesse, le niveau 1 consistait en un
simple appel, soit élaborer un premier diagnostic et configurer la première
installation. Le niveau 2 consistait à élaborer un second diagnostic faisant
appel à des compétences supplémentaires. Le niveau 3 couvrait un niveau
encore supérieur requérant un contact avec les équipes de
développement. Il a ainsi indiqué que dans une réorganisation récente,
certains distributeurs avaient été rattachés au niveau 2 et d’autres, pour
des questions de langues notamment, rattachés au niveau 3. S’agissant
de F.________ SA, ce partenaire avait développé des solutions spécifiques
et une collaboration avec des interlocuteurs d’un niveau supérieur était
nécessaire, qui ne correspondait pas réellement au niveau 3 abordé ci-
dessus. Il avait été convenu que la charge du niveau 1 incombait à
F.________ SA et, qu’en cas de problème subsistant, il pouvait être fait
appel au niveau 2.
Entendu à ce sujet, le témoin Z.________ a déclaré que le
niveau 1 a toujours consisté pour chaque distributeur à assurer la liaison
avec le client final une fois l’installation du boîtier réalisée. Il s’agissait de
la réception des appels et de l’identification et la résolution de la panne
client, à distance. Quand le distributeur avait besoin de recourir à une
partie du logiciel qui lui était inaccessible, ceci à dessein, le service de
niveau 2 de C.________ SA intervenait. Il a indiqué que ce service a été
opérationnel dès le départ pour tous les distributeurs. Le niveau 3
consistait au développement dédié à la création de nouvelles solutions
particulières sur demandes de clients relayées par les distributeurs, ce qui
est arrivé en Suisse et en Belgique notamment.
7.Le 10 mai 2010, [...] a adressé un courriel à Z.________ pour lui
confirmer les difficultés que F.________ SA rencontrait dans l’exécution du
contrat qui les liait, dont le contenu est le suivant :
"Cher Z.________,
-
11 -
Pour faire suite à notre entretien du 5 mai dernier à [...], nous
t’adressons un rapide résumé de la réunion :
Nous avons constaté que depuis janvier 2006 nous effectuions une
prestation de niveaux 1 et 2 pour la gestion du portefeuille client en
lieu et place de l’unique niveau 1 comme prévu contractuellement;
cela a pour conséquence directe une double charge pour notre
entreprise : le fee mensuel reversé à C.________ SA qui normalement
devrait prendre en charge le niveau 2, et la mise en place d’une
structure humaine au sein de F.________ SA pour palier à la
déficience de fourniture de service de la plateforme MRM
notamment en regard du niveau 2.
Nous avons convenu, comme récapitulé dans notre tableau présenté
lors de la réunion, d’évaluer les surcoûts engendrés affectant notre
structure durant ces 4 années.
Nous sommes dans l’attente de tes conclusions comme convenu lors
de notre entretien."
8.Au sein de F.________ SA, B.________ a adressé en date du 23
juillet 2010 à [...], un courriel, avec une pièce jointe, relevant les difficultés
rencontrées en relation avec des tâches effectuées par l’entreprise
suisse :
"Salut,
Voici la mise à jour du fichier des tâches pour 2 mois.
Nous traitons quotidiennement 4 appels de 2
ème
niveau, le troisième
niveau étant de type "[...]", il n’apparaissent pas dans le fichier.
Il faut partir aussi du principe qu’il y a un certain nombre de tâches
qui n’apparaissent pas :
- Mise à jour des soft MCU qui se font à "over the air" et qui sont
pratiquement faits de manière systématique lors de problèmes
MCU.
- Les problématiques réglées directement avec le client au
téléphone n’apparaissent pas non plus. Les informations
contenues dans ce fichier font uniquement référence à des suivi
à faire de cas ouverts avec un client.
Ces deux cas de figure sont à ajouter à la liste des :
- Mail du support
- Liste Sharepoint
- Liste [...]
La difficulté provient du fait que l’analyse des temps moyens
d’interventions est pratiquement impossible. Nous sommes entre 30
minutes et plusieurs heures.
Quoi qu’il en soit, il faut largement compter deux postes à plein
temps pour gérer ces problématiques."
-
12 -
Lors de son audition, B.________ a indiqué que son activité
consistait à organiser toute la partie technique de terrain et de
développement afin de répondre aux besoins des clients. Il a considéré
qu’en Suisse, il était procédé jusqu’à un niveau 2+, mais que toutefois les
bugs remontés au niveau 3 comportaient déjà une analyse technique
également, puisqu’il appartenait à la défenderesse d’analyser les bugs
présents sur les produits fournis avant de faire remonter les cas
problématiques en France. Il a relevé à ce propos que ceci n’était pas
sensé être assumé par la société suisse qui ne devait fournir des efforts
que sur le soutien et développement de la clientèle suisse. En particulier,
une de ses fonctions consistait justement à faire le lien entre la plateforme
technique française et toutes les problématiques techniques rencontrées
en Suisse. Son taux d’occupation a donc glissé à 100 % sur la résolution
de projets et de problèmes techniques, délaissant totalement le côté
commercial au fil du temps. Il a exposé que les prestations de la société,
s’agissant du matériel, consistaient en un boîtier de géolocalisation avec
deux antennes et de la connectique usuelle. Ce matériel était installé par
un technicien dans les véhicules du client. Ensuite, un profil était ouvert
pour permettre un accès web au client qui pouvait observer la localisation
des véhicules en direct. Une partie de "reporting" (communication des
données) en faveur des clients était également une prestation importante.
Ce "reporting" pouvait être retraité afin d’aboutir à un rapport d’activité
spécifique au client. S’agissant du développement, il a indiqué que dans
certains cas une demande devait être formalisée et adressée à la
plateforme de développement de C.________ SA, préalablement étayée par
un cahier des charges élaboré en Suisse et accompagné d’un exemple du
résultat souhaité par le client. A ce propos, il a relevé que la création de
rapports nécessitait un accès aux bases de données des clients,
hébergées en France, de même que l’intégralité de la plateforme
technique (serveurs, etc.) et que la Suisse n’était donc pas en mesure
d’établir des rapports sur mesures, comme elle le souhaitait. Ainsi, seuls
les rapports standards étaient à sa portée, choisis sur une liste à
disposition. A chaque demande spécifique, la plateforme était augmentée
de la requête correspondante en vue d’un nouvel usage ultérieur pour un
-
13 -
client d’un profil semblable. La clientèle suisse était particulièrement
demandeuse de "reportings" spécifiques afin de les intégrer dans leurs
propres outils de gestion. Au vu de ce qui précède, il a indiqué que les
contacts avec le service de C.________ SA étaient par conséquent
permanents.
Le témoin N., directeur commercial de F. SA
d’octobre 2003 au 31 août 2011, a confirmé que la société suisse était
tenue d’assumer le niveau 1 de maintenance contractuellement, mais que
dans les faits depuis 2006 le niveau 2 avait également été assumé par
elle, sans que cela soit dû d’un point de vue contractuel. Quant au niveau
3, il a indiqué que la société suisse n’en avait pas la charge et n’y avait
pas accès, bien qu’elle ait effectivement tenté de résoudre un certain
nombre de problèmes de ce niveau par ses propres moyens. Il a relevé
qu’il y avait eu des discussions récurrentes avec C.________ SA, car la
société suisse n’avait pas les moyens pour assurer le niveau 2, ce qu’a
contesté la demanderesse. S’agissant des ressources nécessaires à la
maintenance par le distributeur, il a indiqué qu’il y avait quatre personnes
disposant de compétences informatiques, plus un apprenti. La société
suisse comptait huit personnes à son actif, l’effectif maximal ayant été de
dix.
Z.________ a, quant à lui, déclaré que les prestations de niveau
2 étaient assurées par la demanderesse dans le cadre de sa collaboration
avec l’entreprise suisse. A ce propos, il a indiqué n’avoir pas le souvenir
que la société française ait rémunéré sa partenaire suisse pour des
prestations de niveau 2, ceci n’étant pas convenu à sa connaissance. Pour
sa part, le témoin B.________ a confirmé avoir assisté, selon lui durant l’été
2009, à une conversation où était question d’un désaccord sur ce que
signifiait pour chacun des niveaux de maintenance 1 à 3 entre Z.,
N., V.________ et lui-même, ce que Z.________ a reconnu dans son
témoignage tout en signalant que ces discussions relatives aux coûts et la
gestion du niveau 2 qui avaient eu lieu dès 2008 ou 2009 entre les
sociétés partenaires étaient dues à son avis essentiellement à la
problématique des paiements.
-
14 -
Le témoin S.________ a confirmé que le support technique en
place auprès de la défenderesse était bon et qu’à son sens le niveau 2
était effectivement géré par la défenderesse elle-même. Il a indiqué que
pour sa part il intervenait au niveau 3 et n’avait eu que des échanges
limités à des cas particulièrement complexes avec son alter ego suisse,
B..
9.En date du 27 septembre 2010, N. a fait part à
Z.________ des problèmes techniques que sa société rencontrait auprès de
toute une série de clients selon le courriel suivant :
"Z.________,
1.Je te fais suivre un petit récapitulatif de la situation
technique actuelle :[...] (30 MCU) : problème de performance
dans la remontée des trames depuis le connecteur.(cf document
joint). Impossible de valider le projet dans ces conditions. Nous
avons mis en place le même connecteur de notre côté afin de
corroborer les informations du 144 et nous arrivons pratiquement
aux mêmes résultats ce qui exclut un problème dans leur
infrastructure.
- [...] (18 MCU) : nous sommes là très clairement face à un
problème de performance quant à la réception des messages. Il
faut, en effet, 2 minutes à minima pour recevoir une message
alors que les MCU sont configurés de manière à communiquer
toutes les 30 secondes. Nous sommes effectivement loin du
temps réel, ou alors il se trouve extrêmement différé.[...] (12
MCU) : nous devons impérativement régler les problèmes
infonaut. Nous avons une confcall avec [...] et [...] côté France et
[...] chez nous afin d’avance sur le sujet. Je crains, comme tu le
sais, que les 9 mois de retard pris sur le sujet soient
rédhibitoires. Je rappelle aussi que cela impacte directement :
- [...] transport 18 MCU
- [...] 22MCU
- [...] 5 MCU
- [...] 35 MCU
- [...] 65 MCU
- [...] 52 MCU
- [...] (vis la mise à jour) 9 MCU
- [...] 5 MCU
- [...] 17 MCU
- [...] pour l’encaissement du contrat 30 MCU
- [...] (pour la mise à jour) 5 MCU."
10.S’agissant des différents problèmes techniques à régler par
l’entreprise suisse, le témoin N.________ a indiqué que F.________ SA
-
15 -
assurait le niveau 1, soit les pannes et le service après-vente sur les
boîtiers, qui devaient le cas échéant être changés. F.________ SA procédait
aussi aux mises à jour fournies par C.________ SA du software sur les
boîtiers. En cas de non fonctionnement, le boîtier devait être changé. La
société suisse devait quémander de nouveaux boîtiers à la société
française, en échange des boîtiers défectueux, avec un inconvénient
évident pour le client. Il a indiqué qu’en insistant la société suisse était
parvenue à créer un tout petit stock de 10 boîtiers de rechange. Dans son
témoignage, V.________ a signalé que les plaintes des clients suisses
étaient arrivées subitement vers fin 2010 ou début 2011. Il a indiqué
ignorer le taux de défaut des appareils ainsi que le nombre de boîtiers qui
avaient dû être changés par l’entreprise suisse, tout en relevant que le
changement des boîtiers relevait du distributeur. Cependant, il a indiqué
que s’il appartenait bien à chaque distributeur de se constituer un stock
en cas de remplacement de boîtier, C.________ SA avait toujours fait des
échanges par avance, à savoir anticipés, et répondu à la première
demande du distributeur avant même que celui-ci ait collecté l’appareil
défectueux chez le client. A ce propos, Z.________ a signalé qu’en raison
des retards de paiement de l’entreprise suisse, il avait été décidé dès
2008 environ de ne plus livrer de boîtiers sans paiement simultané. Dans
son témoignage, N.________ a également souligné que des problèmes
quotidiens de tous ordres (boîtiers, software, écrans, etc.) se présentaient
sur les produits mis à disposition et sur les solutions commercialisées par
la société française et qu’il n’avait aucune emprise sur la qualité de ceux-
ci étant un simple concessionnaire de C.________ SA.
En prise directe avec les plaintes des clients suisses au sujet
de problèmes techniques, le témoin B.________ a confirmé que la première
source des problèmes correspondait aux boîtiers eux-mêmes, lesquels
étaient préprogrammés, dont les programmations étaient parfois bogées
et dont les mises à jour n’étaient pas toujours cohérentes avec les
fonctionnalités existantes. Il en était de même avec les mises à jour de la
plateforme elle-même. Il a indiqué que les écrans de visualisation étaient
aussi touchés. Ces problématiques étaient durement ressenties par les
clients et avaient provoqué de très nombreuses sollicitations au service
-
16 -
après vente, ce qui à son sens aurait pu être évité en prenant différentes
précautions sur le plan technique avant de procéder à la mise à jour.
L’outil de gestion interne, [...], était également à disposition des collègues
de niveau 2 France et permettait de procéder à la mise à jour de boîtiers.
A ce propos, il a signalé que certaines mises à jour non prévues étaient
effectuées sans que la société suisse n’en soit prévenue. Les sollicitations
de clients étaient quotidiennes et il y avait des pics aigus lors de mises à
jour notamment. Il a constaté que le délai de réponse de C.________ SA
s’était nettement dégradé avec le temps, passant par exemple de deux
semaines à deux mois pour l’obtention d’un rapport spécifique sur une
période de quatre ans. Il a indiqué avoir dû se déplacer en France pour
faire avancer les choses s’agissant du développement de rapports, ainsi
que pour des problèmes pointus et cruciaux, comme pour le client [...] à
[...], où il s’est rendu cinq ou six fois en France pour repartir avec des
promesses, qui n’ont jamais été tenues. Il a indiqué qu’il y avait d’autres
exemples avec des outils totalement dysfonctionnels malgré qu’ils avaient
été intégrés et commercialisés comme tels, jusqu’au point que la France
avait fini par transmettre à la défenderesse le code source du programme
terminal Infonaut, soit une composante de base de la prestation standard,
vraisemblablement en 2009. Dans le cadre de son activité, B.________ a
mentionné qu’il avait eu des échanges avec le partenaire belge de
C.________ SA qui rencontrait des mêmes problèmes techniques que
l’entreprise suisse. Entretenant de bonnes relations, les deux partenaires
ont échangé des informations et ont travaillé ensemble pour trouver des
solutions techniques. Il est ainsi même arrivé qu’ils coordonnent leurs
déplacements et requêtes pour avoir plus de poids. Z.,
l’interlocuteur du distributeur belge à l'époque, a confirmé que le
partenaire belge avait rencontré des problèmes identiques à ceux de
l’entreprise suisse, au point que le distributeur belge avait envisagé de
cesser sa collaboration et qu’effectivement sur un ou deux dossiers
clients, il y avait eu des difficultés avec C. SA et un manque de
réponse de sa part, ce qu’a également confirmé dans son témoignage
C., comptable depuis juillet 2004, puis responsable comptabilité
client depuis juillet 2009. Vu ce qui précède, le témoignage de V.,
qui nie toute problématique rencontrée par le partenaire belge avec
-
17 -
l’entreprise française, n’est pas retenu sur ce point. En résumé, B.________
a exposé dans son témoignage que dès qu’on sortait d’un cadre des plus
basiques, des difficultés insurmontables surgissaient pour la résolution des
problèmes techniques. Il a également confirmé que des clients avaient
abandonné le produit, ce qu’il avait pu observer directement durant les
deux dernières années où il travaillait pour F.________ SA, les prestations
souscrites n’étant pas fournies. Il a également fait part que la raison
principale pour laquelle il avait quitté F.________ SA était le fait qu’il
n’arrivait plus à satisfaire les clients du fait que la société française
n’apportait pas à sa partenaire suisse le soutien qu’elle lui devait.
Dans son témoignage, S.________ a par ailleurs évoqué le fait
que la défenderesse suisse avait été active en matière de développement
de façon autonome, relativement à un interface de suivi de mission, pour
lequel aucun service après vente de la part de la demanderesse n’avait
été prévu. Tant pour V.________ que pour Z., la source principale
des problèmes techniques de F. SA serait venue du fait que
l’entreprise suisse aurait développé, durant les deux dernières années,
des logiciels supplémentaires pour leur clientèle et survendu ce faisant les
capacités des produits de l’entreprise française, ce qu’a contesté la
défenderesse. Les deux témoins précités ont évoqué l’exemple particulier
du client [...], auquel l’entreprise suisse aurait vendu le produit comme
devant interagir en temps réel alors que tel n’était pas le cas, cette
absence de qualité promise ayant causé la dégradation des relations
commerciales avec ce client. A ce propos, Z.________ a reconnu avoir eu
contact avec ce client, à qui la solution standard aurait finalement
parfaitement convenu. De son point de vue, les problèmes techniques
rencontrés l’auraient été dans le cours normal des affaires et seuls
quelques clients auraient posé ou rencontré de graves problèmes, lesquels
usaient d’accessoires que n’avait pas fournis C.________ SA, ce qu’il aurait
invoqué pour justifier le non-paiement des encours réclamés par la Suisse.
Il a admis que si l’on ne pouvait prouver que la société française avait
admis ces solutions de développement proposées en Suisse, elle n’avait
cependant pas interdit des démarches de ce type.
-
18 -
V., tout en reconnaissant que la gestion du client [...]
avait été chaotique, a considéré que c’étaient bien les développements
spécifiques entamés durant les deux dernières années par la société
suisse, lesquels ne pouvaient plus s’inscrire dans la collaboration prévue
initialement, qui l’aurait conduite à la situation actuelle. Il a ainsi contesté
les reproches de F. SA relatifs à son manque de soutien; à ses
yeux, la demanderesse a toujours tenté d’apporter son support, bien
qu’elle n’y soit pas parvenue à chaque reprise, les demandes de F.________
SA ne s’inscrivant pas dans le modèle de collaboration prévu au départ. Il
a cependant admis que les griefs de F.________ SA lui apparaissaient
fondés vis-à-vis des équipes techniques de C.________ SA, si l’on se mettait
à la place d’B.. S’agissant du temps de réponse pour la prise en
charges des sollicitations de la Suisse, il a indiqué que le temps à
consacrer à des développements spécifiques n’était pas intégré au
fonctionnement des équipes de C. SA et que le traitement de ces
développements pouvait donc ainsi prendre un certain temps. Il a en outre
confirmé que, pour la partie technique, B.________ venait relativement
souvent en France et ceci d’autant plus s’agissant de difficultés liées à des
développements spécifiques.
Le témoin B.________ a, quant à lui, indiqué que la prestation
de base de [...], s’agissant de la localisation des véhicules, fonctionnait
bien au niveau hardware (matériel informatique physique). Les problèmes
rencontrés provenaient en grande partie – par rapport aux ressources
nécessaires à leur traitement - du côté non fonctionnel des outils délivrés
par la plateforme élaborée en France. Il a expliqué que la société française
présentait à la société suisse différentes solutions intégrées et des
infrastructures logicielles existantes. La société suisse se bornait à
proposer des solutions d’ores et déjà commercialisées comme telles, sans
autres développements supplémentaires. Les développements requis
n’avaient donc pour but que de faire fonctionner ces différentes solutions
commercialisées, en recourant au niveau 3.
-
19 -
11.En date du 12 octobre 2010, F.________ SA a écrit ce qui suit à
C.________ SA, dont un extrait est reproduit ci-après :
"Nous avons pris connaissance de votre courrier qui a retenu toute
notre attention, mais nous constatons qu’il vous manque des
informations essentielles pour établir un décompte juste de la
balance entre nos deux entreprises.
Nous avons notamment, lors de nos réunions du 5 mai et 29 juin
(2010) dans vos bureaux de [...] et lors de multiples emails, fait part
des montants que vous nous deviez en application de l’avenant du 6
janvier 2006 de notre contrat de distribution original. Peut-être
n’avez-vous pas été informé ?
Vos engagements sont très clairs, notamment les tâches qui vous
incombent (article 4), que nous avons été contraint d’assumer faute
de prise en charge de la part de vos équipes; nous joignons les notes
de crédit ayant trait à la période concernée, 2010 étant réservée,
ainsi que l’avenant à notre contrat de distribution et un extrait de
nos email.
D’autre part nous rencontrons depuis de nombreuses années des
problèmes techniques liés à vos solutions, qui aujourd’hui se soldent
par des implications financières dramatiques (remboursement de
contrat, société de financement bloquant les paiements de
nouveaux dossiers suites à des plaintes de clients existants...). Vos
services et responsables ont été avertis à des multiples reprises,
jusqu’à notre dernière réunion du 12 août 2010, lors de laquelle
nous avons tiré la sonnette d’alarme, vous indiquant que nous
allions devoir engager des remboursements de contrat et que nous
ne pouvions étant donné le non fonctionnement de vos prestations
sur des clients existants continuer à assumer la gestion du parc :
nous avons convenu d’établir une proposition de cession de notre
parc avec des conditions préférentielles accordées sur les
prestations à refacturer dans le cas d’une reprise par vos soins.
Aujourd’hui il semblerait que cela ne soit plus dans vos intentions ;
nous vous mettons donc en garde sur les dysfonctionnements
techniques ([...], MCU3, connecteur et PFS...) depuis si longtemps
communiqués à vos responsables et équipes, et qui vont se solder
par un coût minimum de 390 000.00 Euros hors MCU3 ; nous tenons
volontiers à votre disposition la liste des clients concernés et des
problèmes techniques non résolus par [...].
En conclusion, nous vous prions d’appliquer nos conditions
contractuelles et les notes de crédit correspondantes pour les
années 2006 à 2009 (NC 1020 en cours) qui représente notre
encours réel. Nous comptons sur votre intervention pour réagir au
plus vite dans la résolution de vos manquements techniques afin
d’éviter une refacturation qui malheureusement ne saurait tarder..."
-
20 -
12.Le 5 novembre 2010, C.________ SA, représentée par [...],
directeur juridique et réglementaire, a dressé un courrier à F.________ SA,
dont le contenu est notamment le suivant :
"J’ai bien reçu votre courrier daté du 12 octobre 2010 et j’ai lu avec
attention les différents points que vous soulevez dans votre lettre.
J’ai notamment essayé de comprendre comment vous pouviez
considérer qu’il puisse y avoir des créances réciproques entre
F.________ SA et C.________ SA permettant d’établir le décompte
auquel vous faites référence. Force est de constater que je ne peux
abonder dans votre sens et ce notamment pour les motifs suivants :
-La créance détenue par C.________ SA à l’égard de F.________ SA
correspond à une somme exigible, certaine et liquide que vous
ne remettez pas en cause et qu’il vous incombe de payer
conformément aux stipulations du contrat conclu entre les
parties.
-Les créances que vous estimez détenir à l’égard de C.________ SA
ne revêtent, quant à elles, aucune de ces caractéristiques et les
notes de crédits que vous joignez à votre courrier sont sans
aucun fondement.
A toutes fins utiles sur ce point, je vous renvoie au mail que vous a
envoyé Monsieur Z.________ en date du 19 mai 2010. Ce mail faisait
suite à la réunion qui s’est déroulée avec vous en date du 5 mai
2010, et précise très clairement (i) que C.________ SA n’avait
jusqu’alors pas connaissance que F.________ SA avait développé une
structure permettant d’assurer un support de niveau II et (ii) qu’en
tout état de cause, en tant qu’entité indépendante, il s’agissait
d’une décision de gestion qui vous appartenait, liée à l’organisation
que vous avez estimé devoir être mise en place afin de proposer à
vos clients des applications métiers spécifiques.
Je tiens également à préciser qu’à ma connaissance, vous n’aviez
pas jusqu’alors fait part à C.________ SA qu’elle ne remplissait pas
ses obligations contractuelles quant à la fourniture d’un support de
niveau II.
Vous comprendrez que nous ne pouvons que rejeter dans leur
totalité les notes de crédits jointes à votre courrier, qui ne sont
justifiées ni par aucun de nos engagements contractuels
réciproques, ni par les faits.
Je me dois également de rejeter votre affirmation selon laquelle
C.________ SA et F.________ SA "auraient ensemble convenus d’établir
une proposition de cession de (votre) parc". Tout au plus, suite à une
proposition faite à votre initiative auprès de C.________ SA, et selon
laquelle vous indiquiez "avoir la volonté de céder votre portefeuille
client dans les plus brefs délais", cette dernière vous a demandé de
lui faire part d’une "première évaluation de l’opération". Mais aucun
pourparler n’a jamais été engagé.
J’ai pris note de votre demande d’indemnisation concernant les
problèmes techniques que vous rencontreriez avec les solutions de
[...]. Cette dernière est bien entendu prête à examiner vos
-
21 -
demandes. Pour ce faire, je vous saurais gré de me fournir
l’ensemble des justificatifs vous permettant d’avancer le montant
que vous évoquez.
En tout état de cause, ces problèmes ne peuvent interférer de
quelque façon que ce soit et ne peuvent être mis en avant afin de
vous exonérer et/ou de retarder encore les sommes qui sont
effectivement et incontestablement dues à C.________ SA.
Par conséquent, je vous prie de considérer la présente comme une
mise en demeure de payer la somme de 1 475 129.54 € (dont 564
164.26 € en principal et 910 965.28 € d’intérêts) sous quinzaine."
13.Par courrier du 20 avril 2011, [...] GmbH à [...] a écrit un
courrier à [...] AG à [...] concernant les contrats les liant à F.________ SA,
par laquelle elle a relevé l’absence de service fourni par cette société et lui
a ainsi demandé de supprimer la part due au service comprise dans le prix
du leasing qu’elle payait.
14.Le 2 mai 2011, N.________ a signalé des difficultés techniques à
V.________ selon le courriel suivant :
"Bonjour,
Plusieurs points en suspens :
-attente de la commande 04.2011 depuis 1 mois, urgent les clients
hurlent,
-besoin d’une avance de SAV sur 4 écran 6.5′′,
-[...] : aucune réponse de votre part sur ce sujet, le client est en train
d’abandonner sa volonté de travailler avec nous (2 ans d’effort pour
la Suisse),
-[...] Transports : la navigation Europe sur PDA CN2 ne fonctionne pas
et ne fonctionnera jamais ... que fait-on pour la xème fois,
[...] : je dois passer une 1
ère
commande de 30 MCU2 refit à
80euros/pièce ... comment dois-je procéder ?"
15. Le 10 mai 2011, N.________ et V.________ ont correspondu par
courriel s’agissant de difficultés techniques rencontrées, dont le contenu
est le suivant :
"V.________,
Nous avons de gros problèmes avec des écrans 6.5′′ chez notre
client [...] (30VL au total). Nous sommes en pourparler pour équiper
d'autres véhicules mais grosse perte de confiance sur MCU3. Ils ont
6 écrans 6.5′′ qui ne fonctionnent plus sur Lausanne. Merci de nous
envoyer une avance de SAV que nous réclamons depuis 1 mois !
Je compte sur toi ça gueule comme d habitude."
-
22 -
" Bonjour, Quel problème avez-vous ? écran HS, Support ?"
"Le tactile ne fonctionne plus."
[...] a indiqué dans son témoignage qu’il ne se souvenait pas
du cas en question, mais qu’il lui apparaissait qu’il s’agissait d’un
problème classique qui aurait dû être signalé à S.________ et qui devait
être pris en charge de façon classique. A ce propos, il a relevé que ce cas
évoqué n’était que l’illustration des tensions dues au manque de réponses
liées aux demandes de F.________ SA insatisfaites pour les 4 ou 5 clients
concernés par des développements spécifiques.
16.Par courrier recommandé du 13 mai 2010 (recte : 2011), le
conseil de F.________ SA, ainsi que de ses dirigeants, [...] et N., a
écrit à C. SA, à l’att. de Z., pour résilier l’ensemble des
rapports contractuels qui les liaient, selon l’extrait qui suit :
"Depuis longtemps, mes clients vous ont mis en demeure en raison
de vos manquements techniques et commerciaux, Je me réfère ici à
l’ensemble des courriels et courriers qui ont été échangés jusqu’à ce
jour.
Force est malheureusement de constater qu’il n’y a eu aucune
évolution.
La qualité de vos prestations et de vos réponses techniques ne
correspond en rien au standard que notre clientèle est en droit
d’attendre.
Contrairement à ce que vous prétendez, mes mandants savent
pertinemment qu’ils ne sont de loin pas les seuls à rencontrer de
graves disfonctionnements techniques avec la solution [...].
Mes mandants doivent ainsi se résoudre à tirer les conclusions qui
s’imposent. Le point de rupture est atteint.
Pour ces raisons, mes clients résilient avec effet immédiat
l’ensemble des rapports contractuels qui lient F. SA à
C.________ SA.
Ce nonobstant, je vous rappelle les obligations qui vous incombent
s’agissant du maintien du service pour la clientèle existante, jusqu’à
l’échéance de chaque contrat individuel.
-
23 -
Cela étant, mes clients sont prêts à régler le solde révisé tenant
compte des avoirs et des passifs divers à votre charge, selon les
annexes du présent courrier.
Vous êtes en outre en demeure d’appliquer le tarif européen depuis
janvier 2010, et sur tous les contrats restant à courir.
Mes client réservent l’intégralité de leurs droits s’agissant des
dossiers dont les remboursements leur ont été ou leur seront
réclamés par les organismes de financement, qui sont tous
imputables aux manquements de votre société [...]."
Il ressort des factures jointes en annexes, établies par
F.________ SA, notamment ce qui suit :
No de
factures
Date des
factures
Montant des
factures
Euros
Description
495812.10.2010 60'720.00Refacturation des
prestations de maintenance
effectuées par nos soins
(excepté Niveau 1. cf
conditions appliquées selon
avenant au contrat du 23
janvier 2006)
Année 2006
495912.10.2010 98'325.00Refacturation des
prestations de maintenance
effectuées par nos soins
(excepté Niveau 1. cf
conditions appliquées selon
avenant au contrat du 23
janvier 2006)
Année 2007
496012.10.2010105'225.00Refacturation des
prestations de maintenance
effectuées par nos soins
(excepté Niveau 1. cf
conditions appliquées selon
avenant au contrat du 23
janvier 2006)
Année 2008
496112.10.2010130'065.00Refacturation des
prestations de maintenance
effectuées par nos soins
(excepté Niveau 1. cf
conditions appliquées selon
avenant au contrat du 23
janvier 2006)
Année 2009
521812.05.201189'402.32Refacturation du contrat
[...] pour défaut de service
du prestataire C.________ SA
-
24 -
Correspond à 18 boîtiers
MCU3 pour un loyer
mensuel de CHF 2'412.— HT
(contrat de 48 mois)
521912.05.2011 88'957.53Refacturation du contrat
[...] SA pour défaut de
service du prestataire
C.________ SA
Correspond à 40 boîtiers
MCU2 pour un loyer de CHF
3'200.—HT (contrat de 36
mois)
522012.05.2011 40'849.42Refacturation dossier [...]
SA pour défaut de
fournitures du connecteur
XML
Refacture du
développement spécifique
522112.05.2011 22'586.87Refacturation du dossier
[...] Transports SA pour
défaut fournitures de
l’application [...]
Correspond à 15 PDA type
CN2 avec navigation Europe
522212.05.2011 14'761.39Refacturation dossier [...]
SA pour défaut de
fournitures du connecteur
XML
Refacturation de la
prestation de service non
fournie par C.________ SA 12
boîtiers MCU2 à CHF 708.—
HT dès le 01.01.2009
522312.05.2011 23'166.02[...] & Ambulances Privées
Refacturation du support
F.________ SA pour la mise
en place de la solution [...]
Défaut de fourniture du
connecteur XML de
C.________ SA
522412.05.2011 92'664.09Refacturation des
prestations de maintenance
effectuées par nos soins
(excepté Niveau 1 cf
conditions appliquées selon
avenant au contrat du 23
janvier 2006)
Année 2010
522512.05.2011 90'769.00Refacturation des
interventions techniques
terrains effectuées par nos
soins, suite aux problèmes
de boîtiers MCU, de version
soft et de plateforme
C.________ SA
Octobre 2009 à Décembre
2010
-
25 -
522612.05.2011 62'143.64Refacturation des
interventions techniques
terrains effectuées par nos
soins, suite aux différents
problèmes de boîtiers MCU,
de version soft et de
plateforme C.________ SA
Janvier 2008 à septembre
2009
Lors de son audition, N.y a indiqué que les notes de
crédit concernaient toutes les interventions techniques terrain et bureau
qui avaient été nécessaires afin de pallier à l’absence de réponse de
C. SA sur ces problèmes. Ces notes de crédit étaient demandées
par Z.________ et avaient été discutées à de multiples reprises avec ce
dernier qui s’était engagé de façon récurrente à les honorer ou à
solutionner les problèmes. La facturation de ces notes de crédit était
convenue et pratiquée depuis 2006. Il y a eu un décompte récapitulatif à
un certain stade.
Z.________ a déclaré de son coté que les notes de crédit émises
par la société suisse pour des prestations remontant jusqu’en 2006,
n’auraient eu pour but que de contester les factures émises par la société
française à l’égard de la société suisse en faisant croire à l’existence d’un
préjudice. En particulier, il a relevé qu’elles concernaient des prestations
de niveau 2 dont la France n’aurait pas été redevable. Il a cependant
reconnu avoir prévu la mise en place de notes de crédit. Il a exposé à ce
propos qu’elles intervenaient chaque année avec chaque distributeur dès
lors qu’en raison de problèmes techniques la responsabilité de C.________
SA pouvait être engagée. Toutefois, il a indiqué que ces notes n’avaient
plus été émises en faveur de l’entreprise suisse sur les deux dernières
années en raison du désaccord entre les deux sociétés, notamment du fait
que C.________ SA n’était plus payée de longue date sur la partie "service".
Il a contesté formellement avoir fait des promesses à N.________ au sujet
du paiement de notes de crédit. Il a également nié avoir eu des entretiens
en direct avec ce dernier s’agissant de cette question, indiquant que les
rencontres qu’ils ont eues ne concernaient que d’autres sujets tels que les
problèmes de paiements et la négociation du parc client.
-
26 -
17.Le 16 mai 2011, N.________ a écrit un courriel à V.________
concernant les difficultés techniques rencontrées auprès de leur client [...],
accompagné de fichiers attachés, dont le contenu est le suivant :
"Bonjour,
Nous avons ce client équipé par nos soins de 40 VL qui est
extrêmement insatisfait du service de C.________ SA concernant le
temps réel et les rapports.
Il ne veut plus payer ces redevances après une année de multiples
problèmes et défauts de service.
Je vous laisse le soin de juger de la situation.
Vous trouverez en annexe un certain nombre de documents
éloquents reflétant la piètre performance de l’outil.
Le reste suivra par courrier à ton attention.
PS : envoi en 3 mails
Meilleures salutations."
18.Par courriel du 23 mai 2011 adressé à V., N. a
notamment écrit ce qui suit :
"Subject : TR : Rapports [...], Position
V.,
Encore de nouveaux problèmes en plus de tous ceux qui ne sont pas
résolus depuis des semaines.
Toujours aucune nouvelle sur [...] et [...] depuis des mois !!!".
19.[...][...] de F. SA a adressé un courriel à [...] de
C.________ SA qui le contenu suivant :
"Bonjour [...],
Suite à notre téléphone, voici un récapitulatif des différents
problèmes en cours.
Rapports
CH-[...]
Il manque le rapport du 19.05
Dans les rapports du 20, 21, 22 le nom du lieu est manquant
CH-[...]
Le rapport 19.05 est vide.
Il manque le rapport du 20.05
CH-[...]
Dans les rapports il manque le nom du lieu/adresse.
CH-[...]
-
27 -
Problème avec [...], gestion des bennes, sur un certains nombre de
benne la position é été perdue."
20.En date du 25 mai 2011, N.________ a écrit un nouveau courriel
à V., auquel il a joint deux fichiers, selon ce qui suit :
" V.,
Voici encore quelques points éloquents remontés par la cliente [...].
Aucune amélioration ... et le client ne paye plus.
Pas plus de nouvelles d’ailleurs du [...], de [...] Transports ou de [...]
qui sont pour vous des clients fantômes."
21.Le même jour, N.________ a également adressé un courriel à
V., auquel il a joint deux fichiers concernant la "Question [...],
erreur 500", dont le contenu est le suivant :
"V.,
Nous avons en plus de tout ça de graves problèmes sur le [...] qui
impacte le bon fonctionnement sur nos clients utilisateurs de la
solution [...] et notamment [...] qui est très mécontent.
Je rappelle que ce client ne nous paye toujours pas de fees mensuels
depuis maintenant plus d’une année pour les raisons évoquées."
En particulier, à ce propos, [...] de F.________ SA a exposé en
détail dans un courriel adressé à [...] de C.________ SA, dont une copie a
été adressée à "support@[...].eu", les problèmes rencontrés par
l’entreprise [...] en lien avec le [...].
22.Par courriel du 27 mai 2011 adressé notamment à V.,
concernant [...], N. a notamment écrit ce qui suit :
"Je pense que nous rêvons.
C.________ SA nous a toujours préconisé l’utilisation du [...] XML
(nous ne l’avons pas inventé) avec Infonaut 6 ; chose que nous
avons tenu.
Et aujourd’hui nous apprenons via un mail que cette solution n’est
plus "supporté" par C.________ SA et que devons passer par des
webservices qui je le rappelle nous ont déjà fait perdre le client [...]
avec une facture de 120'000 CHF à la clé.
Vous vous débrouillerez avec tous ces clients...ils vous attendent en
Suisse pour en discuter !"
-
28 -
23.Au sein de F.________ SA, le même jour, [...] a écrit à N.________
ce qui suit :
"Bonjour N.,
Ci-joint la réponse de C. SA.
Comme préconisé j’ai créé un [...] à ce sujet.
La résolution du problème risque d‘être longue.
La solution proposée de passer par des Webservice n’est pas
envisageable dans un délai raisonnable pour le client.
• Structure d’envoi et réception à revoir complètement.
• Modification d’Infonaut à prévoir.
• Modification de la partie cliente.
• Refaire tous les tests.
Pas d’avancée avant lundi."
24.Le 30 mai 2011, N.________ a adressé à V.________ le courriel
suivant, concernant CH-[...] :
"Bonjour,
Je te fais suivre ce mail dont tu es déjà en copie.
C’est inadmissible, cela fait maintenant + de 3 semaines que le
client attend sans aucune réponse valable de votre part. Votre
palliatif est juste inapplicable.
Merci d’investiguer et de trouver une solution.
On attend comme d’habitude la résiliation et le remboursement du
dossier ?"
25.Le même jour, [...] a écrit à [...] de C.________ SA et à
support@[...].eu, avec copie à V.________ et N.________ le courriel suivant
concernant le même objet :
"Bonjour [...],
Est-ce que tu as des infos sur les bennes de CH-[...]?
En attaché, j’ai mis la liste des bennes qui ne sont plus accessibles
via le Web historique, sur un total de 386 bennes, 115 n’ont plus de
localisation.
Cela représente en gros 1/3 de leur parc bennes, ne peut-on
retrouver une ancienne sauvegarde pour ces 115 bennes ?
Le client vient de nous relancer à ce sujet, peut-on lui dire d’aller sur
chaque benne et de remonter l’information de position de la benne
via le Micronet ?
S’il n’y a pas d’autre solution que celle-ci, je ne sais quelle sera la
réaction du client."
26.Par courriel du 31 mai 2011, [...] de C.________ SA a écrit à
N.________ et à [...], ainsi qu’au support@[...].eu ce qui suit :
-
29 -
"Le Web et [...] influent forcément sur le système, puisque ces outils
permettent de créer des remorques, ou de les supprimer. Nous
l’avons déjà vu par le passé ou une erreur de vos équipes avait
empêché l’accès des remorques sur le WebHistorique. L’erreur est
humaine, nous ne remettons pas en question ce fait, cependant,
cela démontre juste que le système n’est pas toujours en cause.
Dans le cas du client, nous avons récupéré une sauvegarde de
donnée plus ancienne, beaucoup plus ancienne, datant de
Novembre 2010, et je peux d’ores et déjà vous confirmer que ces
remorques n’avaient pas plus de données géolocalisées à l’époque
que maintenant. Sans preuves que ces données ont donc été
"perdues" comme vous l’affirmez, la semaine du 15 mai, et grâce
aux données irréfutables que je possède, je peux vous confirmer que
le système n’a pas perdu ces données. Mauvaise utilisation par les
chauffeurs, mauvais suivi du client n’ayant pas permis la détection
de la mauvaise utilisation plus tôt, je ne peux vous dire exactement
quelle est l’origine du problème, mais je peux vous confirmer
comme je l’ai déjà fait, dump et données brutes à l’appui, que de
nombreuses remorques n’ont jamais été signalées comme ayant été
accrochées par le système [...][...]."
27.Le 7 juin 2011, N.________ a répondu par courriel à [...], [...],
ainsi qu’au support@[...].eu concernant CH-[...] SA, 9019, avec copie à
V.________ et à [...] et dont le contenu est le suivant :
"Bonjour,
L’explication que vous nous faites suivre est conforme à celle que
nous recevons habituellement de la part de [...] Europe.
A savoir que le problème n’est jamais chez vous mais soit chez le
client soit chez F.________ SA (cf. [...] ).
Et comme à l’accoutumé, nous allons recevoir un courrier de la part
du client qui veut systématiquement et à juste titre des
remboursements, dédommagement, rompre le contrat,...
Ainsi, C.________ SA se devra d’assumer les conséquences de tout
ceci, sachant que soit les problèmes existent à l’origine (prestations
non assurées par vos soins dès le départ) soit ils apparaissent
soudainement après des mois ou des années de bon
fonctionnement !
Je vous ferai suivre le courrier de ce client qui n’a, comme nous
d’ailleurs, plus aucune confiance en [...]t."
28.Le 9 juin 2011, [...] SA a adressé un courrier à F.________ SA, à
l’att. de N.________, dont il ressort notamment ce qui suit :
"Réclamation
Monsieur,
Nous nous permettons de vous adresser notre mécontentement
concernant le fonctionnement de votre système [...].
En effet, malgré plusieurs téléphones n’ayant donné aucune suite,
nous vous demandons expressément de solutionner les problèmes suivants :
-
30 -
- Certains bennes ont disparu de la carte, le stock n’est pas
conséquent plus à jour.
- Comment faire pour savoir si toutes les bennes sont bien
répertoriées ?
- La session de Mme [...] se ferme sans arrêt.
- Trop de temps entre l’envoi et la réception des messages : 2 à 6
minutes.
- Problème avec le boîtier No 4 qui ne reconnaît apparemment pas
le système GPS selon votre technicien. C’est la 2
e
fois que le
boîtier doit être changé.
Au cas où tous ces problèmes ne seraient pas résolus d’ici au 28 juin
2011 dernier délai, nous contesterons le contrat de leasing selon les conditions
générales du leasing art. 7."
29.Par courrier recommandé du 22 juin 2011, [...], président,
T.________ SAS, a répondu ce qui suit au courrier de résiliation du conseil
de F.________ SA, selon l’extrait suivant :
" Nous répondons à votre lettre du 13 mai 2011 (nous présumons
qu’elle est par erreur datée du 13 mai 2010) par laquelle, au nom de
la société F.________ SA et de ses dirigeants, vous nous signifiez la
résiliation immédiate du contrat de distribution conclu avec notre
société.
Nous prenons bonne note de cette résiliation, en émettant toutes les
réserves quant à sa régularité. En effet, concernant la résiliation
anticipée, l’article 12.1 du contrat précise qu’elle ne peut intervenir,
en cas d’inexécution du contrat par une partie, que 30 jours après
l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La mise en demeure est définie par l’article 1139 du Code civil, qui
est applicable à ce contrat régi par la loi française, conformément à
son article 18. Aucun des courriels et courriers adressés à notre
société par F.________ SA ne remplit les conditions précisées à
l’article 1139 du Code civil.
Outre l’absence de mis en demeure, votre notification de résiliation
ne respecte pas le délai de 30 jours prévu au contrat.
Cette résiliation est donc à double titre irrégulière sans même qu’il
soit besoin d’analyser plus avant les motifs allégués pour tenter de
justifier cette résiliation pour le moins brutale de relations établies
depuis de nombreuses années.
L’article L.442-6I-5° du Code de commerce dispose que le fait de
rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale
établie, sans préavis écrit engage la responsabilité de l’auteur de
cette rupture et l’oblige à réparer le préjudice causé par ce fait.
La responsabilité de vos clients est ainsi engagée à ce titre.
[...]
-
31 -
Par ailleurs, vos client restent devoir à notre société la somme de
754.249,76 € au titre des factures dont copie jointe en annexe, qui
sont échues mais restées impayées à ce jour malgré plusieurs
relances.
A cet égard, la compensation invoquée dans votre lettre le montant
des factures jointes à votre lettre est impossible, ces factures ne
correspondant à aucune prestation ni fournie à notre société, ni qui
auraient été commandées par notre société.
[...]
La présente constitue une mise en demeure, telle que prévue
notamment aux articles 1139, 1146, 1153, 1230 du Code Civil et
668 du Code de Procédure Civile, de payer les sommes dues à notre
société, soit en principal 754.249,76 €. [...]."
30.Par décision rendue le 26 septembre 2011, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Côte, à Nyon, a prononcé la faillite de
F.________ SA avec effet le même jour, dès 10h30.
31.Par courrier du 11 octobre 2011, l’Office des faillites de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : office des faillites) a notamment
invité C.________ SA à verser le montant de 1'216'494 fr. 52, correspondant
aux factures nos 4958, 4959, 4960, 4961, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222,
5223, 5224, 5225 et 5226 du 12 octobre 2010 au 12 mai 2011, dans un
délai de dix jours.
32.Par courrier du 14 octobre 2011, le conseil de T.________ SAS a
notamment contesté auprès de l’Office des faillites l’intégralité des
factures émises par F.________ SA envers ladite société et a fait toutes
réserves quant au libellé de ces factures.
33.Par courrier recommandé du 25 octobre 2011 adressé à
l’Office des faillites, le conseil de T.________ SAS a produit dans la faillite de
F.________ SA une créance chirographaire de 1'197'053 fr. 70,
-
32 -
correspondant à la contre-valeur en francs suisses de Euros 965'365.90 au
taux de 1.24 francs suisses par euro. Il est indiqué que la créance s’élève
en capital à Euros 821'647.26 et en intérêts à Euros 143'690.65. Cette
créance représente des factures impayées pour la période du 26
novembre 2008 au 31 août 2011. L’intérêt moratoire a été calculé à un
taux de 10 % l’an à compter du 10
ème
jour de l’envoi de la facture due. Un
tableau récapitulatif des factures impayées a été joint audit courrier.
Le tableau récapitulatif des sommes dues est partiellement
reproduit selon ce qui suit :
Nos des
factures
Dates
factures
Montant
factures
Descriptif facturesDates
verse-
ment
Montant
crédité
611426.11.0811'433.7640 [...]
40 Câble [...] standard
MC10. 2.5m
26.04.1
1
4'267.51
26.04.1
1
4'990.--
FA82847
3
11.12.0819'099.009 Prestations Mcu
5 Prestations (Pda +
[...])
Novembre 2008
658416.12.08 2'875.5081 Antenne GSM [...]
2,5m
81 Antenne GPS [...]
MCU2 2,5m
81 Câble alimentation
MCU2 complet
FP80355
0
22.12.0812'324.51Prestation de service
749702.01.0918'551.--1869 MD-[...]
Prestations MCU
235 MD-[...]
Prestations PDA
235 MD-[...]
Prestations [...]
10 MD-[...] Prestations
TACHY
Décembre 2008
730113.01.09 3'292.--Equipement semi
remorque
2 MCU2 Standard sans
sim
2 Cordon de
raccordement sonde
temp 6m
2 Cordon de
raccordement sonde
-
33 -
temp 21m
4 Kit de sonde non
certifiée
2 TH24 avec borgner
fixe
2 MCU2 standard sans
sim
1 Accessoires divers
pour 4 premières
installations
1 Forfait installation
hébergement et
déplacement in
14.01.0
9
3'216.--
748229.01.0915'605.--35 MCU2 Standard
sans sim
20 Câble [...] standard
MC10 2.5m
27.01.0
9
15'225.--
775202.02.0918'832.--1905 MD-[...]
Prestations MCU
230 MD-P[...]
Prestations PDA
325 MD-[...]
Prestations [...]
11 MD-[...] Prestations
[...]
Janvier 2009
814101.03.0919'236.--1946 MD-[...]
Prestations MCU
232 MD-[...]
Prestations PDA
334 MD-[...]
Prestations [...]
12 MD-[...] Prestations
[...]
Février 2009
898922.04.0919'965.--2027 MD-[...]
Prestations MCU
226 MD-[...]
Prestations PDA
334 MD-[...]
Prestations [...]
21 MD-[...] Prestations
[...]
abonnement Mars
2009
919230.04.0920'032.--2028 MD-[...]
Prestations MCU
223 MD-[...]
Prestations PDA
339 MD-[...]
Prestations MICRONET
47 MD-[...] Prestations
[...]
-
34 -
abonnement Avril
2009
921807.05.09 974.--30 Antenne GPS
Patch/Discr [...] MCU2
2,5m
10 Antenne GSM [...]
2,5m
6 Câble [...] Standard
MC10. 2,5m
5 Liaison [...]
Numérique de 5m
TN14
20 Câble alimentation
MCU2 complet
protégé
973229.05.0920'319.--2064 MD-[...]
Prestations MCU
233 MD-[...]
Prestations PDA
316 MD-[...]
Prestations [...]
48 MD-[...] Prestations
[...]
abonnement Mai 2009
1893501.07.0920'484.--2085 MD-[...]
Prestations MCU
218 MD-[...]
Prestations PDA
323 MD-[...]
Prestations [...]
48 MD-[...] Prestations
[...]
abonnement Juin 2009
2024123.07.09 160.--Micronet
13.07.0
9
137.--
2174801.08.0920'792.--2115 MD-[...]
Prestations MCU
220 MD-[...]
Prestations PDA
333 MD-[...]
Prestations [...]
46 MD-[...] Prestations
[...]
abonnement Juillet
2009
2420204.08.09 4'950.--10 MCU3 Fleet FR
2420513.08.09 3'510.--18 MCU2 1284 sans
SIM
2431911.09.0920'713.--2106 MD-[...]
Prestations MCU
220 MD-[...]
Prestations PDA
331 MD-[...]
Prestations [...]
53 MD-[...] Prestations
[...]
-
35 -
abonnement Août
2009
2698402.10.0920'952.--2134 MD-[...]
Prestations MCU
219 MD-[...]
Prestations PDA
327 MD-[...]
Prestations [...]
54 MD-[...] Prestations
[...]
abonnement
Septembre 2009
2819712.10.09 50.--2 Lecteur
identification IB40
09.10.0
9
43.--
2971231.10.0920'787.--2121 MD-[...]
Prestations MCU
206 MD-[...]
Prestations PDA
330 MD-[...]
Prestations [...]
45 MD-[...] Prestations
[...]
abonnement Octobre
2009
3124820.11.09 7'750.--25 MCU2 1282 sans
SIM
3243926.11.0917'325.--35 Pack [...] Export
Suisse
3371611.12.0922'583.--50 Clé noire V2
15 [...]
7 Câble [...] standard
MC10 2,5m
8 Cordon de
communication entre
le MCU2 et le [...]
70 MCU2 1284 sans
SIM
3372314.12.0920'550.--2134 MD-[...]
Prestations MCU
418 MD-[...]
Prestations JOBS
45 MD-[...] Prestations
T[...]
abonnement
Novembre 2009
3409723.12.09 6'450.--15 MCU3 Fleet FR
3563131.12.0920'382.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement
Décembre 2009
3843229.01.20
10
20'840.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Janvier
-
36 -
2010
4125425.02.1017'280.--28 Pack [...] Export
Suisse
2 Kit [...] Suisse V1
6,5’’
10 [...]
22.02.1
0
17'050.--
4131126.02.1020'651.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Février
2010
4281719.03.10 1'195.--5 [...]
5 Câble [...] standard
MC10. 2,5m
4456609.04.1021'020.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Mars
2010
4600223.04.10 4’288.--8 Boîte étanche semi-
remorque export
16 Sonde de
température 3 pts sur
M8 certifiée
4745130.04.1021'027.--1 MD-[...][...]
Prestations de
services clients
étrangers
abonnement Avril
2010
5035831.05.1021'741.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Mai 2010
5339830.06.1022'150.--MD-[...] Prestations de
services clients
étrangers
abonnement Juin 2010
5649530.07.1022'129.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Juillet
2010
5947531.08.1021'796.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Août
2010
6258430.09.1022'068.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement
Septembre 2010
6566902.11.1022'047.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
-
37 -
étrangers
abonnement Octobre
2010
6863130.11.1022'613.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement
Novembre 2010
7205531.12.1023'036.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement
Décembre 2010
7542931.01.1122'867.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Janvier
2011
7865728.02.1122'989.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Février
2011
8195831.03.1123'028.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Mars
2011
8493327.04.11 9'900.--20 Kit MCUS3 V2 CH
8510129.04.1122'952.501 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Avril
2011
8523105.05.11 865.--10 Lecteur Pointeuse
PT10 V2
50 Clé noire V2
1500 Pack SMS
8870201.06.1122'899.--1 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Mai 2011
9196530.06.1122’879.501 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Juin 2011
9530101.08.1122’548.501 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Juillet
2011
9841731.08.1121'969.501 MD-[...] Prestations
de services clients
étrangers
abonnement Août
2011
-
38 -
Lors de son audition, Z.________ a déclaré que les factures
émises par la société française à l’attention de la société suisse
reprenaient des éléments classiques de la collaboration en place. Il a
indiqué qu’en dépit de leur non paiement, la tolérance envers les
distributeurs en général, compte tenu de la volonté de coopération, était
importante de sorte qu’une rupture des relations n’avait pas été
envisagée. Il a reconnu que d’autres distributeurs avaient parfois du retard
dans le paiement des factures, mais finissaient toujours par les payer. Il a
exposé qu’en raison de la défaillance des sociétés de leasing un important
encours avait toujours été toléré à l’égard de l’entreprise suisse, laquelle
n’avait que rarement honoré les échéances de paiement. Il a indiqué que
dès 2008 environ il avait été décidé qu’il ne serait plus livré de boîtier sans
paiement simultané, mais que cependant les non paiements dans les
redevances se traitaient différemment, une coupure de service n’étant pas
envisageable pour la société française vis-à-vis des clients de la partenaire
suisse. Il a également reconnu que la société française n’avait pas été très
agressive en matière de recouvrement, compte tenu également des
discussions sur une éventuelle reprise du parc de la société suisse.
34.Par avis du 5 janvier 2012, l’Office des faillites a informé le
conseil de la demanderesse que ladite créance produite lui était bien
parvenue.
35.Par avis recommandé du 1
er
mai 2012, l’Office des faillites a
adressé au représentant de la demanderesse un avis de contestation de la
créance produite par C.________ SA dans le cadre de la faillite F.________
SA. Il est invoqué plusieurs motifs pour lesquels cette créance a été
écartée. Il est mentionné, en premier lieu, que N., associé de la
société en faillite, a contesté totalement la créance de C. SA au
motif que c’est par la faute de ladite créancière si F.________ SA a été
déclarée en faillite, qu’en deuxième lieu, il ignorait le contenu des
prestations produites et qu’en troisième lieu, des notes de crédit en faveur
de la société en faillite avaient été demandées à la société créancière à
-
39 -
hauteur de 1'216'494 fr. 52. Pour le surplus, l’administration de la faillite a
pris note de la créance de Euros 965'365.90, au taux moyen du jour du
prononcé de la faillite de 1.22156, soit de 1'179'252 fr. 35.
Reconventionnellement, l’administration de la faillite a invoqué la
compensation des créances dues par C.________ SA à F.________ SA, selon
avis du 11 octobre 2011 à hauteur de 1'216'494 fr. 52, celles-ci n’ayant
pas fait l’objet de contestation lors de leur réception à la date de leur
envoi. Enfin, l’Office des faillites a également informé le conseil de la
demanderesse que s’il entendait s’opposer à cette collocation, il devait
intenter l’action prévue par l’art. 250 de la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et faillites (LP) devant le juge compétent.
36.Par télécopie du 3 mai 2012, l’Office des faillites a apporté au
conseil de la demanderesse les précisions suivantes :
"[...] D’autre part, s’agissant de la créance F.________ SA contre
T.________ SAS, nous parlions des factures émises le 12.05.2011 par F.________ SA
à l’encontre de votre cliente qui n’ont pas fait l’objet de contestation avant la
date de la faillite et non de votre lettre du 14.11.2011 [...]."
37.Par attestation datée du 22 mai 2012, C., agissant en
qualité de responsable comptabilité client de T. SAS, a attesté que
l’ensemble des factures émises par C.________ SA à destination de
F.________ SA avaient été régulièrement émises et n’avaient jamais fait
l’objet d’une quelconque contestation les concernant. Cette attestation est
signée par C.________ et [...], directeur administratif et financier.
38.Par demande du 22 mai 2012, C.________ SA a conclu à ce qu’il
plaise à la Justice de paix du district de Morges de :
"I. Modifier l’état de collocation en ce sens que la créance n° 33 de
C.________ SA est admise en 3
ème
classe pour un montant de
CHF 1'179'252.35, contre-valeur de Euro 965'365.90 au taux de
change Euro 1 = CHF 1.22156.
II. Condamner la masse en faillite aux frais et dépens de la
procédure.
-
40 -
III. Débouter la masse en faillite de toute autre ou contraire
conclusion."
Par courrier du 10 août 2012, la défenderesse a relevé que la
demanderesse n'avait pas introduit la cause devant l'autorité compétente.
Pour éviter une perte de temps inutile et la réintroduction de l’acte par la
demanderesse, elle a requis que la cause soit reportée en son entier et en
l’état devant le juge de paix.
Dans sa réponse du même jour, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 22 mai 2012.
Plusieurs audiences d’instruction ont eu lieu, où les témoins
des deux parties ont été entendus.
39.Le 23 septembre 2013, l’Office des faillites a adressé au
conseil de la demanderesse la "Circulaire no 2 aux créanciers" relative à la
faillite de F.________ SA. Ce document résume la situation générale de
l’état de collocation des créances produites dans ladite faillite et fait état
d’un inventaire des actifs de la société en faillite. En outre, s’agissant de
l’action en responsabilité au sens de l’art. 752 et ss CO, dans son préavis,
l’administration de la faillite a fait part du fait qu’elle n’entendait pas agir
contre les personnes responsables de la société en faillite faute de moyens
financiers et compte tenu de l’issue incertaine d’une éventuelle procédure,
mais céder les droits y relatifs aux créanciers qui en feraient la demande.
Un délai au 4 octobre 2013 a été fixé aux créanciers pour se déterminer
sur le préavis de l’administration de la faillite. De même, un délai au 4
octobre 2013 a été fixé aux créanciers pour demander la cession des
droits de la masse, dite demande étant subordonnée à la condition que la
majorité des créanciers admette le préavis de l’administration de la faillite.
40.Par courrier recommandé du 11 octobre 2013, l’Office des
faillites a transmis au conseil de la demanderesse l’acte de cession des
droits de la masse relatif à l’action en responsabilité, délivré
-
41 -
conformément à l’article 260 LP dans le cadre de la faillite de F.________
SA.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1). L’appel est ouvert contre les décisions
finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui
mettent fin au procès au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d'au moins 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
En matière d’action en contestation de l’état de collocation, le
Tribunal fédéral, et avec lui la doctrine majoritaire, a retenu de
jurisprudence constante qu’il y a lieu de se fonder sur le dividende
probable afférent à la créance contestée pour déterminer la valeur
litigieuses de l’affaire (ATF 135 III 545 c. 1 et les réf. cit.).
En l’espèce, compte tenu du fait que le dividende probable de
la faillite est nul, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 10’000
fr., de sorte que la voie du recours est ouverte.
b) Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la
notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction
(art. 321 al. 1 et 2 CPC). La décision attaquée a été prise dans le cadre
d’une cause soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 2 CPC), de
sorte que le délai de 30 jours est applicable.
-
42 -
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 aI. 1 CPC), le recours est
formellement recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd, 2014, n. 27 ad art.
97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables
- a) La recourante fait d’abord grief au premier juge d’avoir
constaté les faits de manière arbitraire, en retenant que les éléments du
dossier ne permettaient pas de démontrer qu'elle avait rempli ses
obligations contractuelles. Elle fait valoir que la maintenance de ses
produits ne constituait pas la seule obligation qui lui était imputable, dès
lors qu’elle commercialisait également ses produits auprès de ses
distributeurs exclusifs. Le premier juge aurait à tort omis de prendre en
considération un montant totalisant 127’137 fr. 50 portant sur du matériel
vendu à la société faillie.
b) L’action en contestation de l’état de collocation est une
procédure judiciaire ordinaire, soumise aux règles du CPC soit à la
procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse, mais sans
procédure de conciliation (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2010, § 11 n.
98, p. 351; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 50 éd.,
2012, no 1995, p. 487; cf. art. 1 let. cet 198 let. e ch. 6 CPC). Elle a pour
but de faire admettre par le juge que la prétention dont la collocation est
contestée aurait, dû être admise au passif de la société (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Articles 159-270, 2001, n° 44 ad art. 250 LP, pp. 799-800). Elle ne sert pas
à faire constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention
produite ou inscrite d’office, car elle ne vise pas à établir le rapport
d’obligation entre failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la
prétention litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de
la masse (ibidem). Certes, le juge constate l’existence et le montant ou
l’inexistence de la prétention, mais il le fait à titre préjudiciel et sa décision
sur ce point n’est qu’un motif de son jugement dans l’action en
contestation de l’état de collocation. Un tel jugement ne sortit d’ailleurs
d’effet que dans la liquidation de la faillite en cours et n’est pas opposable
au failli qui n’est pas partie à la procédure judiciaire (ibidem Jaques,
Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n°1 ad art. 250, p. 1132;
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Amonn Malther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9
e
éd., 2013, § 46 nos 47 et 62, pp. 431 et 434). Le fardeau de la preuve
incombe au titulaire du droit qui fait l’objet de la contestation
conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210).
c) En l'espèce, la valeur du matériel fondant la créance, dont
la recourante réclame la collocation, apparaît avec le descriptif. La date
des factures telles qu’allégués dans le recours est également mentionnée
dans le jugement entrepris (jgt pp. 31 à 36), de sorte que le premier juge
n’a pas ignoré, contrairement à ce que soutient la recourante, que
l’examen des obligations contractuelles des parties portait non seulement
sur la maintenance des produits, mais également sur leur livraison. Il a en
revanche considéré que la recourante n’avait pas démontré avoir rempli
ses obligations contractuelles de maintenance et que la société faillie était
ainsi en droit d’émettre des notes de crédit ayant une valeur
compensatoire (jgt p. 47). Le premier juge a d’ailleurs décrit dans le
jugement entrepris toutes les prestations facturées par la société suisse
(jgt pp. 22 à 24) d'un montant total de 1’216’494 fr. 52 (jgt p. 37).
Dans son acte de recours, la recourante ne revient pas sur
l’appréciation des preuves du premier juge, selon laquelle elle n’aurait pas
rempli ses obligations contractuelles de maintenance et n’aborde pas plus
les prétentions compensatoires retenues par les premiers juges, de sorte
qu’elle échoue à démontrer l’arbitraire dans le refus de prendre en compte
ses prétentions à hauteur de 127’137 fr. 50, alors que les prétentions
compensatoires de l’intimée s’élèvent à 1’216’494 fr. 52.
L’état de fait du jugement ne contient ainsi aucune
constatation manifestement inexacte au sens de l’art. 320 let. b CPC et le
premier grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.
4. a) La recourante soutient ensuite que le premier juge ne
pouvait pas se borner à constater qu'elle n’avait pas établi ses
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prétentions, en se fondant uniquement sur l’art. 8 CC et qu’il devait au
contraire qualifier les rapports juridiques entre les parties.
b) Comme mentionné précédemment (cf. ch. 3 ci-dessus),
l’action en contestation de l’état de collocation ne sert pas à faire
constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention
produite, car elle ne vise pas à établir le rapport d’obligation entre failli et
intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention litigieuse doit
être prise en considération dans la liquidation de la masse. Or, le premier
juge a constaté à titre préalable que la recourante n’avait pas rempli
correctement ses obligations contractuelles. Contrairement à ce que
soutient la recourante, il ne s’est pas fondé sur l’art. 8 CC, mais au
contraire sur des clauses contractuelles précises du contrat de distribution
exclusive et de son avenant énoncées de manière détaillée (jgt pp. 3 à 8),
clauses qui constituent au premier plan la loi des parties (art. 1 et 18 al. 1
CO).
La recourant ne tente d’ailleurs même pas de démontrer que
ces clauses contractuelles auraient été appliquées à tort par le premier
juge. Ainsi, après avoir constaté que, selon ces clauses contractuelles,
qu'elle n’avait pas rempli ses obligations, faisant par conséquent naître
des prétentions compensatoires de la recourante, le premier juge a juste
titre rejeté les prétentions de la première. Cette solution est conforme
juridiquement à l’analyse que doit faire le juge saisi d’une prétention
contestée dans le cadre de l’état de collocation, sans qu’il ne soit
nécessaire ici de qualifier formellement le contrat, qui apparaît de toute
manière sui generis.
Ce grief doit également être rejeté.
- a) La recourante invoque une violation de l’art. 16 LDIP. Elle
fait valoir que le premier juge aurait dû déterminer le droit applicable et
que l’application du droit français aurait été particulièrement pertinente
pour apprécier la compensation invoquée par l’intimée. Subsidiairement le
droit suisse aurait dû être examiné s’agissant de la garantie des défauts.
-
46 -
b) Selon l’art. 16 LDIP (Loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987, RS 291), le contenu du droit étranger est
établi d’office par le juge, la collaboration des parties pouvant être requise
à cet effet (al. 1); si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi, le
droit suisse s’applique (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge peut
appliquer le droit suisse à la place du droit étranger déterminant dans
toutes les causes, d’une part lorsqu’il s’avère impossible d’établir le
contenu de ce droit, du moins sans difficultés excessives et nonobstant la
collaboration éventuelle des parties, et dans les seules causes
patrimoniales, d’autre part, lorsque le juge en a imposé la preuve aux
parties et que celles-ci ne l’ont pas rapportée. Encore faut-il que la
méconnaissance du droit étranger ou les difficultés rencontrées soient
réelles (ATF 121 III 436 c. 5a; CREC II 16 mars 2009/109. c. 4d).
c) Comme le premier juge l'a mentionné (jgt p. 6), l’art. 18 de
la convention du 25 septembre 2003 prévoit que le contrat est régi et
interprété selon le droit français et il en va ainsi de même pour l'avenant
au contrat, soit l’accord conclu les 23 et 30 janvier 2006. Le premier juge
s’est ensuite référé à la clause 4 de l’avenant pour retenir que la
recourante n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, clause qui
stipule que la recourante s’engage à mettre en place et à maintenir, sous
sa propre responsabilité, une organisation dotée des moyens matériels et
humains permettant d’assurer un support technique de second niveau. Il a
enfin constaté que ce support n’avait pas été assuré, faisant naître chez le
distributeur, soit la société faillie, des prétentions compensatoires
imputables à ces manquements. Ainsi tant la créance invoquée par la
recourante à titre principal que celle invoquée par l’intimée en
compensation découlent des mêmes clauses contractuelles. La recourante
ne prétend au demeurant pas que le droit français empêcherait une telle
compensation, ce d'autant plus que l’art. 1291 du Code civil français pose
les mêmes conditions d’exigibilité et de prestations de même nature que
l’art. 120 CO et que celles-ci sont remplies en l’espèce. Quant à
l’éventuelle application du droit suisse, vu ce qui précède, il n’a pas à être
envisagé.
-
47 -
Le grief de la recourante doit donc être rejeté.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. Les dépens de
deuxième instance, fixés à 1’200 fr. (art. 8 TDC), sont dus à l’intimée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante C.________ SA doit verser à l'intimée Masse en
faillite de F.________ SA la somme de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
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Du 3 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Benjamin Humm (pour la recourante),
-Me Stéphane Ducret (pour l'intimée).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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La greffière :