856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.020058-122063 411 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Schwab
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Vu l'autorisation de procéder délivrée le 1 er novembre 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant I., à Bussigny, requérante, d'avec Q., à Moudon, intimée, vu le recours déposé le 9 novembre 2012 par I., concluant au prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° [...] auprès de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully à concurrence du montant de 319 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 mars 2012, Q. étant reconnue débitrice de ce montant, vu les autres pièces du dossier;
que I.________ sera toutefois en mesure de faire valoir ses prétentions par le dépôt d'une demande en procédure ordinaire,
que l'autorisation de procéder délivrée par le Juge de paix du district de la Broye-Vully permet précisément le dépôt d'une telle demande,
3 - que, faute d'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable; attendu que la recourante reproche en outre au premier juge d'avoir refusé d'admettre sa requête de mainlevée pour la contraindre à s'engager dans une procédure ordinaire "onéreuse", que l'acte du 14 mai 2012 comporte cependant la référence à une procédure ordinaire et non à une procédure de mainlevée, que c'est ainsi à juste titre que le Juge de paix du district de la Broye-Vully a traité la requête du 14 mai 2012 comme une requête de conciliation; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -I., -Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 319 francs et 60 centimes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :