852 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.019576-131116 233 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeGabaz
Art. 9 LDIP Statuant à huis clos sur le recours interjeté parO., à Lausanne, demanderesse, contre la décision incidente rendue le 1 er mars 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 1 er mars 2013, dont les considérants ont été adressés aux parties le 17 mai 2013 pour notification, la Juge de paix du district de Lausanne a suspendu la procédure opposant O.________ à L.________ dans la cause JJ12.019576, ce jusqu'à droit connu sur l'action pendante devant le Tribunal de Yaoundé, ouverte le 27 avril 2010 par assignation en paiement et dommages-intérêts par L.________ (I) et dit que les frais suivent le sort de la cause (II). En droit, le premier juge, en application des art. 8 et 9 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), a constaté qu'un procès portant sur le même objet était déjà pendant entre les parties au Cameroun. Compte tenu des positions respectives de celles-ci, le premier juge a considéré qu'il existait un risque important de jugement contradictoire qui justifiait de suspendre l'instance ouverte jusqu'à droit connu sur l'action pendante au Cameroun, cela d'autant plus que rien n'indiquait que le jugement étranger ne pourrait intervenir dans un délai raisonnable, respectivement être reconnu en Suisse, et O.________ étant également en mesure de faire valoir ses prétentions reconventionnelles dans ce procès. B.Par acte du 31 mai 2013, O.________ a recouru contre la décision précitée concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour poursuite de l'instruction. Elle a produit une pièce. O.________ a en outre requis l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée par décision du Juge délégué de la Cour de céans du 12 juin 2013, avec effet au 31 mai 2013. Par réponse du 24 juin 2013, L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
3 - Le 1 er juillet 2013, Me Fabien Mingard a produit sa liste des opérations. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 7 mai 2012, O.________ a déposé une demande auprès de la Juge de paix du district de Lausanne afin de faire, en substance, constater qu'elle n'était pas la débitrice de L.________ d'un montant de 8'000 fr. et de faire annuler la poursuite que cette dernière avait introduit à son encontre pour ce même montant. Par réponse du 23 août 2013, L.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et, reconventionnellement, au paiement par O.________ d'un montant de 8'000 francs. A l'appui de leurs écritures respectives, les parties allèguent toutes deux avoir conclu un contrat de location d'une durée déterminée en 2010 portant sur un appartement sis au Cameroun appartenant à L.________ dans lequel des défauts auraient été constatés. Pour L., ils seraient le fait d'O. qui prétend quant à elle que l'appartement présentait déjà ces défaut lorsqu'elle en a pris possession. L.________ a joint à sa réponse un onglet de pièces sous bordereau qui contient notamment un pièce 103 intitulée "Assignation en paiement et dommages intérêts" établie le 27 avril 2010 par Me [...], Huissier de justice auprès des Tribunaux de Yaoundé. Ce document indique notamment ce qui suit: "(...) DONNE ASSIGNATION A: Dame O.________, domiciliée et résidente au lieu dit "Mimboman" par Yaoundé IVè, en son domicile ou étant ta parlant à: son frère cadet Stéphane, ainsi déclaré trouvé au domicile qui reçoit copie pour transmission.
4 - D'avoir à se trouver et comparaître en personne le 06/05/2010 à 7h30' précises par devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou statuant en matière civile et siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au palais de justice de céans; (...)" Le bordereau précité contient également un pièce 105 dont la page 2 consiste en un courrier d'un avocat camerounais adressé à L.________ le 12 juin 2012. Il y expose notamment que les "actes de constat dressés par la police judiciaire ou par voie d'huissier de justice" qu'elle souhaitait obtenir ont été retrouvés et que des copies lui en sont transmises pour qu'elle puisse "soutenir [ses] prétentions dans la procédure engagée en Suisse". La demanderesse, assistée de son conseil, et pour la défenderesse, son conseil, ont été entendus par la Juge de paix le 1 er mars
5 - Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010. n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97). b) Les pièces produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en va ainsi de la pièce produite à l'appui du recours. 3.La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu à tort que les conditions posées par l'art. 9 LDIP pour prononcer une suspension de cause étaient réalisées. a) L’art. 2 CPC réserve les traités internationaux et le droit international privé dans les causes de nature internationale. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que l'on soit en présence d'une identité des litiges (identité des parties et d'objet), qu'un tribunal étranger ait été saisi antérieurement et qu'il soit prévisible que la
6 - juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 c. 3b et les réf. citées; Bucher, Commentaire Romand, 2011, n. 10 ad art. 9 LDIP). Par ailleurs, si une action en constatation négative et une action condamnatoire opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits, elles doivent être considérées comme identiques aussi au sens de l'art. 9 LDIP (ATF 128 III 284 c. 3b/bb). S'agissant de la notion de "délai convenable", il convient d'apporter la preuve que le procès à l'étranger n'aboutira pas dans un délai raisonnable à une décision exécutoire en Suisse, et ce " avec un vraisemblance confinant à la certitude" (Bucher, op. cit., n. 16 ad art. 9 LDIP). b) En l'espèce, il n’est pas contesté que le litige vise les mêmes personnes. S'agissant de l'objet de ce litige, la recourante a déposé une action négatoire de droit postérieurement à l’assignation en paiement. Conformément à la jurisprudence précitée, même si les conclusions sont différentes, l’objet du litige est identique. Quant à la question du "délai raisonnable" dans lequel la décision camerounaise pourrait être rendue, la recourante n’établit pas que la procédure n’aboutira pas dans un délai convenable avec une vraisemblance confinant à la certitude. Cependant, si l'on examine de plus près la pièce intitulée "assignation en paiement et en dommages-intérêts", il s'avère que celle-ci n’est rien d’autre qu’une convocation à une audience devant un tribunal civil établie par un huissier de justice. Elle ne prouve pas qu’une requête en justice ait été déposée. Elle n’en fait d'ailleurs même pas référence. On
7 - ignore donc s’il y a eu un acte introductif d’instance. De surcroît, elle a été délivrée à un prénommé Stéphane, frère de la recourante. Or, il ressort, certes des déclarations de la recourante elle-même, qu’elle n’a aucun frère s’appelant ainsi. L’intimée parle de son côté d’une "erreur de plume", reconnaissant implicitement que la recourante n’a pas de frère se prénommant Stéphane. Il est dès lors possible que la recourante, comme elle le soutient, n’ait pas été au courant de cette procédure. La premier juge ne pouvait ainsi se satisfaire de cette simple assignation pour en déduire l’existence d’un procès pendant entre les parties au Cameroun. De plus, si l’on se réfère à la lettre du 12 juin 2012 de l’avocat camerounais de l’intimée, il n’est pas fait référence à un procès au Cameroun, mais à des "actes de constat dressés par la police judiciaire ou par voie d’huissier de justice (...) pour [lui] permettre de soutenir [ses] prétentions dans la procédure engagée en Suisse". C'est donc à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un procès pendant au Cameroun justifiant une éventuelle suspension de la cause en Suisse au sens de l'art. 9 LDIP. Compte tenu du pouvoir d'examen de la Cour de céans limité à l'arbitraire s'agissant des faits (art. 320 let. b CPC) et du fait que toute allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue en recours (art. 326 al. 1 CPC), il convient d'annuler la décision entreprise afin que le premier juge examine plus avant la question de savoir si un procès est effectivement d'ores et déjà pendant entre les parties au Cameroun, en requérant notamment auprès de l’intimée la preuve de ce fait, ce que l’exploit de comparution du 27 avril 2010 ne démontre nullement. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
8 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Me Fabien Mingard, conseil de l'appelante, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 3h40 de travail, dont 2h00 effectués par sa stagiaire. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter son indemnité d'office à 616 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 2h de travail à un tarif horaire de 110 fr., et à 1h40 à un tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de débours et 45 fr. 60 de TVA. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. L'intimée versera à la recourante la somme de 750 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée dans le sens des considérants et le dossier est renvoyé au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’indemnité d’office de Me Fabien Mingard, conseil de la recourante, est arrêtée à 616 fr. (six cent seize francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’intimée L.________ doit verser à la recourante O.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du 4 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Fabien Mingard (pour O.), -Me Miriam Mazou (pour L.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :