853
TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.016710-141618
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 1 al. 2, 305, 306 al. 2 CO ; 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
[...], défendeur, contre la décision rendue le 27 mars 2014 par la Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant le recourant d’avec Y. AG, à [...], demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
4 -
« 1. Prêt à usage : La Q.________ met à disposition de son client, à titre de prêt,
les installations, le mobilier et les objets énumérés sur la liste ci-après. Les biens
mobiliers prêtés restent propriété de la Q.________. [...] » Le « matériel en prêt »
est constitué d’un buffet « Hagola » Prag A, avec entourage en bois d’une valeur
de 16'274 fr. et d’une installation bière pression en buffet, avec deux robinets,
d’une valeur de 4’316 francs. »
-
5 -
Le contrat de livraison de bière n°492 contient notamment les
clauses suivantes :
« [...]
Article 3
Q.________ met à disposition un buffet « Hagola » avec entourage en bois amorti
à 16'274 fr. TTC (voir décompte en annexe). Ce montant restant sera amorti par
la ristourne sur les ventes de bière réalisées (40 fr./hl TTC). Elle met également à
disposition une installation de bière pression « Cobra » avec deux robinets.
Article 4
Au cas où l’exploitation, le droit de bail ou le droit à la patente passeraient à un
tiers quelconque et ce, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit,
le Client s’engage à faire reprendre sous (sic) restriction par les ayants droit les
obligations résultant du présent contrat. Le Client s’engage expressément à
aviser sans délai Q.________ de toutes modifications intervenant au sens du
présent article.
Article 5
Au cas où le Client ne respecterait pas l’une des quelconques obligations
résultant pour lui du présent contrat, Q.________ se réserve d’exiger la restitution
immédiate des prestations selon l’art. 3 ci-dessus ainsi que de toutes autres
prestations éventuelles, le tout sans préjudice pour elle d’exiger l’exécution du
présent contrat, resp. de réclamer une indemnité pour l’inexécution des
obligations en découlant.
[...]
Article 7
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du
1
er
août 2007 ou jusqu’à concurrence de 400hl vendus (basé sur une prévision
d’un débit annuel de 80 hectolitres). L’amortissement par année doit être
minimum 3'250 francs. Si ce montant annuel n’est pas réalisé avec les ristournes,
la différence sera facturée et payable dans les 30 jours. Après 5 ans, le buffet
avec l’entourage devient propriété du client. Si le contrat n’est pas dénoncé pour
-
6 -
son échéance moyennant un préavis donné au moins 1 an à l’avance, il se
prolongera tacitement d’année en année, aux mêmes conditions.
-
7 -
Article 8
Le présent contrat est lié à la convention de prêt à usage que vous trouverez en
annexe. Toutes modifications ou adjonctions au présent contrat et à ses annexes
doivent, pour lier les parties, être stipulées par écrit.
Article 9
[...] Pour tous les cas non prévus dans le présent contrat, les parties se réfèrent
aux dispositions du Code des obligations, notamment à celles concernant le
contrat de vente. [...]
[...] »
b) aa) Le 28 mars 2008, Q.________ a adressé à B., [...]
Bar, un « décompte », dans les termes suivants :
« Par la présente, nous avons l’avantage de vous faire parvenir un
décompte détaillé concernant votre établissement.
Reprise du bar (annexe 1)fr. 9'180.00
Facture de la menuiserie (annexe 2)fr. 8'435.00
Total intermédiairefr. 17'615.00
du 1
er
octobre 2006 au 17 juillet 2007 (annexe 3)
Ristourne [...]21.70 HL à fr. 30.-fr. 651.00
du 1
er
août au 30 septembre 2007 (annexe 4)
Ristourne [...] Bar17.26 HL à fr. 40.-fr. 690.00
Total dû au 1
er
octobre 2007fr. 16'274.00
[...] ».
bb) Le 3 avril 2009, Q. a adressé à B.________ un
« Décompte d’amortissement selon contrat No 697 ; année brassicole
2007/2008 (du 1
er
octobre 2007 au 30 septembre 2008) », ainsi libellé :
« Nous nous référons au contrat de livraison, nous liant et avons le plaisir de
vous remettre, avec ce courrier, votre décompte :
-
8 -
Montant de la ristourneCHF 2'715.- TTC
67.88 HL x CHF 40.-/HL
[...] ».
cc) Le 21 décembre 2009, Q.________ a adressé à B.________ un
« Décompte d’amortissement selon contrat No 697 ; année brassicole
2007/2008 (du 1
er
octobre 2008 au 30 septembre 2009) », ainsi libellé :
« Par la présente, nous avons l’avantage de vous faire parvenir un
décompte concernant votre établissement.
Solde au 1.10.2008 selon décompte d’amortissementCHF 13'558.-
vente de bière du 1
er
octobre 2008 au 30 septembre 2009
27,68 hl à CHF 40.-CHF 1'107.-
Total dûCHF 12'451.-
[...]».
dd) Le 23 décembre 2009, Q.________ a écrit ce qui suit à
B.________ :
« Vous trouverez ci-joint le décompte final d’amortissement relatif à
votre établissement.
A l’évidence les hl pour la période 2008/2009 ne nous ont pas été communiqués
par la Maison [...], et par conséquent il nous faudra en faire une estimation.
Lors de notre entretien téléphonique, vous nous avez fait part de votre désir
d’acquérir le buffet et souhaiter poursuivre les engagements pris avec Q.________.
Afin de convenir des modalités d’un arrangement satisfaisant les deux parties,
vous voudrez bien contacter le soussigné pour un rendez-vous.
-
9 -
[...] ».
Une note manuscrite en pied de page, à gauche, indique :
« Va nous appeler
lundi après-midi
pour chercher Bar +
app pression 2x »
Une seconde inscription manuscrite sous la signature à droite
porte : « [...] ».
3.1Les parties ne contestent pas la qualification de prêt à usage
retenue pour apprécier leur relation contractuelle. Le recourant ne
conteste pas non plus le montant que déduisait l’intimée sur les
décomptes annuels à titre de ristourne destinée à amortir la valeur du
buffet prêté, dont la mise à sa disposition était liée à la convention de
livraison de bière. Il s’impose toutefois d’examiner en premier lieu quelle
relation contractuelle lie les parties.
-
14 -
3.2
3.2.1En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par
actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée
d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un
comportement donné (Tercier, Le droit des obligations, 4
e
éd., 2009,
nn. 186 et 192). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté
réelle de la partie, ne peut être donnée à la manifestation de volonté,
celle-ci doit recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du
principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi
(art. 2 al. 1 CC ; Tercier, op. cit., nn. 193 ss). Selon ce principe, les
manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens
que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de
l’ensemble des circonstances (ATF 133 III 675 c. 3.3, JT 2008 I 508 ;
Tercier, op. cit., n. 196 et réf. citées). Le principe de la confiance permet
d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_665/2010 du
1
er
mars 2011 c. 3.1). Si une partie garde le silence, son comportement ne
saurait être interprété comme un consentement, le silence étant une
manifestation de volonté qui ne peut pas être comprise comme tel, même
si l’autre partie l’y incite, sous réserve des cas de l’art. 6 CO (Tercier, op.
cit., nn. 625 s.).
Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit
recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire
rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant
empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF
131 III 606 c. 4.1, JT 2006 1126; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635; TF
4C.54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b et les références citées). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge
interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance; il doit
donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf.
ATF 127 III 444 c. 1b, JT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b).
-
15 -
Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif
de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté
intime (TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b; TF 4A_502/2010 du
1
er
décembre 2010 c. 2.1.1; TF 4A_665/2010 du 1
er
mars 2011 c. 3.1;
TF 4A_47/2010 du 4 avril 2010 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317).
Il convient de considérer l’ensemble des circonstances qui
entourent le contrat, sa conclusion, voire son exécution si elle a déjà
commencé, ainsi que sur « l’esprit » de celui-ci. Le comportement des
parties est interprété selon le sens qu’on lui donne généralement dans un
contexte social donné, le lien systématique et d’autres circonstances qui
permettent d’inférer la volonté des parties. Ainsi, on peut aussi se fonder
sur les négociations entre les parties, ainsi que sur leur comportement
ultérieur, de même que sur le but du contrat et les intérêts des parties ou
encore les usages et les pratiques commerciales (Tercier/Pichonnaz, Le
droit des obligations, 5 éd., 2012, n° 945, p. 212; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT
2004 I 66; TF 4A_152/2011 du 6juin 2011 c. 4.1). Si le juge ne parvient pas
à déterminer avec sûreté la volonté effective des parties, il recherchera,
suivant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et
devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de
volonté réciproques (ATF 131 111280 c. 3.1, non rés. in SJ 20051512).
3.2.2Selon la doctrine, il est possible de combiner plusieurs contrats
ou plusieurs types contractuels entre eux. Les relations entre deux parties
peuvent résulter de contrats distincts mais vraisemblablement conclus en
même temps et expressément ou implicitement interdépendants l’un de
l’autre, telles les relations entre le propriétaire et le concierge d’un
immeuble pouvant faire l’objet de deux contrats, l’un de travail et l’autre
de bail à loyer. On pourrait parler de contrats connexes ou
interdépendants (Thévenoz/Werra de, Commentaire romand I, 2
e
éd. 2012,
n. 14 ad Intro. art. 184-529 CO). Dans les contrats connexes, des clauses
exprimant cette interdépendance sont fréquentes ; même en leur
absence, la recherche de la réelle et commune intention des parties
(art. 18 CO) révèle généralement leur volonté de soumettre à un sort
commun la naissance et l’extinction des obligations résultant de
-
16 -
documents distincts (Thévenoz/Werra de, op. cit., n. 14 ad Intro. art. 184-
529 CO).
3.2.3
3.2.3.1La conclusion du contrat de prêt à usage peut être expresse ou
tacite et n’exige aucune forme (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 2957 p. 434). Par ce contrat, le prêteur s’oblige
à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui
rendre après s’en être servi (art. 305 CO [Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220]). Le prêteur propriétaire peut revendiquer la chose prêtée
conformément à l’art. 641 CC, le prêt à usage n’emportant pas transfert
de propriété (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2973 pp. 435-436). Faute
de détermination plus précise, le prêteur est libre de réclamer la chose
quand bon lui semble (art. 310 ; ATF 125 III 363, rés. in JT 2000 I 383).
Ce contrat se caractérise par l’obligation principale du prêteur
de céder l’usage et/ou la jouissance d’un bien à titre gratuit et par
l’obligation principale de l’emprunteur de restituer le bien après s’en être
servi (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., nn. 2949 à 2951 p. 4333 ;
Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., 2012, nn. 9 ad art. 305
CO). Après avoir usé du bien prêté comme convenu, l’emprunteur doit la
restituer au prêteur. La restitution est faite en nature et doit porter sur la
chose prêtée. Pour le cas où les parties n’auraient rien prévu, il faut
admettre qu’il s’agit d’une dette portable en ce sens que la chose doit être
restituée au lieu où elle se trouvait au moment de la conclusion du contrat
(Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2973, pp. 435-436).
Du fait de la confiance et en particulier du service qui est
rendu à l’emprunteur, le contrat de prêt à usage est un contrat de
caractère personnel (intuitu personae), du moins en ce qui concerne la
personne de l’emprunteur (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2947, p. 432).
L’art. 306 al. 2 CO prévoit expressément que l’emprunteur n’a pas le droit
d’autoriser un tiers à se servir de la chose. L’emprunteur ne peut dès lors
pas, sans l’autorisation du prêteur, céder l’usage de la chose à un tiers. Si
l’emprunteur autorise un tiers à s’en servir, il viole le contrat de prêt à
-
17 -
usage (Müller/Riske, Contrats de droit suisse, éd. Stämpfli 2012, n. 1141
p. 236 ; Bovet/Richa/ op. cit., n. 4 ad art. 306 CO). Il répond à l’égard du
prêteur de tout dommage qui lui est ainsi causé ; il répond même du cas
fortuit (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2972 pp. 435-436). La seule
preuve libératoire qui s’offre à lui est d’établir que la chose aurait été
détruite ou détériorée même s’il n’avait pas violé le contrat, le lien de
causalité entre la violation du contrat et le préjudice étant anéanti dans un
tel cas (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2972, p. 435 ; Müller/Riske, op.
cit., n. 1141 p. 236).
En principe, l’emprunteur peut résilier le contrat en tout temps
(Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2976). Lorsque la durée du contrat n’a
pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que
l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du
temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (art. 309 al. 1 CO). Selon
l’art. 309 al. 2 CO, le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si
l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore,
s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-
même un besoin urgent et imprévu de la chose. Si le prêt a été fait pour
un usage dont le but ni le durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de
réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO).
A défaut de règle spéciale, les effets des obligations résultant
du contrat de prêt à usage relèvent des art. 97 ss CO, excepté les
art. 107 ss CO (Bovet/Richat, op. cit., n. 6 ad art. 306 CO et n. 4 ad
art. 309 CO). Pour ce qui concerne la liquidation du contrat, les règles du
bail s’appliquent par analogie : l’emprunteur a l’obligation d’indemniser le
prêteur pour les moins values lorsqu’il restitue la chose prêtée
(Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2985).
3.2.3.2Selon l’art. 184 al. 1 CO, la vente est un contrat par lequel le
vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer
la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer. La
conclusion d’un tel contrat portant sur un bien mobilier peut être expresse
ou tacite et n’exige aucune forme (cf. art. 187 et 216 al. 1 CO ; dans ce
-
18 -
sens : Müller/Mader, Contrats de droit suisse, éd. Stämpfli 2012, n. 142
p. 35).
3.3
3.3.1En l’espèce, les documents intitulés « contrat de prêt à
usage » et « convention de livraison de bière » indiquent débuter le
1
er
août 2007 ; ils ne sont pas signés par les parties. Le document dit
« contrat de prêt à usage » contient une clause qui fait expressément
référence à cette institution, en précisant, d’une part, la valeur du bien
prêté, soit un buffet « Hagola » Prag A d’une valeur de 16'274 fr. et,
d’autre part, que ce buffet reste propriété de l’intimée. La mise à
disposition de ce buffet à titre gratuit est toutefois liée à la « convention
de livraison de bière », tel que le prévoient les clauses n° 3 et 8 de ce
document, convention qui prévoit l’amortissement du buffet prêté à raison
de 40 fr. de ristourne par hectolitre de bière vendu. Au vu de ce système,
l’intimée a adressé au recourant, le 28 mars 2008, un premier décompte
mentionnant le montant de 16'274 fr. comme total dû au 1
er
octobre 2007,
soit le montant indiqué dans ces documents comme valeur du buffet. Le 3
avril 2009, l’intimée a adressé au recourant un deuxième décompte pour
la période du 1
er
octobre 2007 au 30 septembre 2008, lequel se référait au
contrat de livraison et mentionnait le montant de la ristourne de 2'715 fr.
calculé sur la base de 40 fr. par hectolitre de bière vendu. Le décompte,
adressé le 21 décembre 2009 par l’intimée au recourant, indiquait un
« Solde au 1.10.2008 selon décompte d’amortissement » de 13'558 fr.,
soit 16'274 fr. desquels était déduit le montant de la ristourne de
2'715 fr. ; ce décompte retenait un total dû de 12'451 fr., soit 13'558 fr.
desquels était déduit le montant de la ristourne de 1'107 fr. pour la
période du 1
er
octobre 2008 au 30 septembre 2009.
Considérant que le recourant n’a pas contesté ces décomptes
qui se référaient au « contrat de prêt à usage » lié à la « convention de
livraison de bière » et que ces contrats peuvent être conclus par actes
concluants, la Cour de céans peut retenir, en vertu du principe de la
confiance, que les parties sont liées par un contrat de prêt à usage assorti
d’une option d’achat du buffet prêté pour un prix équivalent au montant
-
19 -
de 16'274 fr. dont à déduire les montants de ristourne prévus à titre
d’amortissement de la valeur du buffet et calculés en fonction du nombre
d’hectolitres de bière vendus.
En revanche, dans la mesure où la « convention de livraison de
bière » n’est pas signée par les parties et dans la mesure où le
comportement des parties ne permet pas de déduire, au vu de l’ensemble
des circonstances, qu’elles ont manifesté leurs volontés d’être liées par les
clauses relatives à l’éventualité d’un transfert du commerce par le
recourant à un tiers et la reprise du contrat par ce tiers, il convient de se
référer aux dispositions sur le prêt à usage prévues à cet égard dans le
Code des obligations.
3.3.2Il découle des principes exposés sur le prêt à usage que le
recourant ne pouvait céder l’usage du buffet prêté à un tiers, sans
l’autorisation du prêteur. A aucun moment, l’intimée n’a donné son accord
au transfert du commerce, effectué le 31 décembre 2009, et partant à la
reprise du buffet prêté, par le recourant aux nouveaux exploitants [...] et
[...]. L’intimée n’a au demeurant été prévenue de ce transfert qu’a
posteriori, soit par courrier du recourant du 15 janvier 2010. Ce faisant, le
recourant a violé le contrat de prêt à usage le liant à l’intimée et répond à
son égard de tout dommage qui lui est ainsi causé, en vertu de l’art. 306
al. 2 CO.
En outre, on comprend du prêt à usage conclu tacitement
entre les parties et assorti d’une option d’achat du buffet prêté que le
recourant pouvait se libérer du contrat de prêt soit en restituant la chose
prêtée, soit en exerçant son droit d’achat et en payant la valeur du
matériel après déduction des « amortissements » résultant des
commandes de bière. Or, le recourant prétend avoir satisfait à ses
obligations, ayant averti, par courrier du 15 janvier 2010, l’intimée du
transfert de commerce par lui-même aux nouveaux exploitants [...] et [...]
et lui ayant imparti un délai raisonnable pour venir récupérer le buffet
prêté d’ici au 31 janvier 2010. Selon le recourant, l’absence de réaction de
la part de l’intimée révélerait une négligence qui lui serait opposable et le
-
20 -
fait de ne pas avoir récupéré le buffet prêté dans le délai imparti
entraînerait une péremption de ses droits. La Cour de céans ne saurait
suivre le raisonnement du recourant. Celui-ci ne pouvait, en l’absence de
réaction de l’intimée dans le bref délai de quinze jours implicitement
imparti pour récupérer son bien, supposer un accord tacite de sa part au
transfert à un tiers de l’usage du buffet prêté ou supposer une quelconque
renonciation de sa part à son bien. Le recourant aurait dû, à tout le moins,
mettre expressément l’intimée en demeure de venir récupérer son bien et
aurait dû, à tout le moins, s’assurer, preuve écrite à l’appui, que les
documents relatifs au transfert de son bar mentionnaient spécifiquement
que l’objet demeurait la propriété de l’intimée, habilitée à venir le
récupérer en tout temps. L’accord avec le nouveau propriétaire aurait dû à
tout le moins être conclu dans ce sens. Il ne suffisait pas que le recourant
enjoigne à l’intimée de contacter les nouveaux exploitants du bar pour
toutes informations relatives à son bien, soit le buffet prêté, comme cela
ressort de son courrier du 15 janvier 2010. Par conséquent, c’est à juste
titre que le premier juge a ordonné au recourant d’indemniser l’intimée en
lui versant la somme de 8'128 fr., plus intérêt à 5% l’an en sus dès le 10
mars 2010, faute d’avoir restitué le buffet prêté conformément au contrat
de prêt à usage.
3.3.3Il convient toutefois de relever que l’intimée n’a pas fait
preuve d’une grande insistance pour récupérer son bien auprès des
nouveaux exploitants du bar, manifestement parce que la valeur du buffet
était bien moindre que la valeur convenue au vu du système de
l’amortissement. L’intimée dispose pourtant de l’action de l’art. 641 CC
pour revendiquer son bien auprès des nouveaux exploitants.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 CPC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
-
21 -
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée s’étant déterminée par l’intermédiaire d’un agent
d’affaires breveté, le recourant doit lui verser la somme de 800 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
B..
IV. Le recourant B. doit verser à l’intimée Y.________ AG la
somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Basile Schwab, av. (pour B.),
-M. Thierry Zumbach, aab (pour Y. AG).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'128 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :