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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.015479-121586
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 132 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 22 août 2012 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant G.________ AG, à Reinach (BL),
demanderesse, d’avec Q.________ SÀRL, à Aubonne, défenderesse,
vu le recours interjeté le 30 août 2012 par G.________ AG
contre cette décision,
vu le courrier du 16 octobre 2012 du président de la cour de
céans, invitant la recourante, dans un délai de cinq jours dès réception, à
produire une procuration en faveur de la signataire du recours, sous peine
d'irrecevabilité,
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vu les autres pièces au dossier ;
attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai
pour la rectification des vices de formes telle l’absence de signature ou de
procuration et qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, l'acte n'est
pas pris en considération ;
attendu qu'en l'espèce G.________ AG ne s'est pas exécutée
dans le délai imparti,
que, partant, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________ AG,
-Q.________ Sàrl.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :