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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.009600-120949
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. WINZAP, vice-président
Juges:MM. GirPellet
Greffier :MmNantermod Bernard
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, contre l'autorisation de procéder rendue le 11 mai 2012 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec P., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 mai 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a délivré une autorisation de procéder dans le cadre de la
réclamation pécuniaire intentée par P., demanderesse, contre
X., défendeur. Cette autorisation de procéder mentionnait
notamment les conclusions prises par la demanderesse, fixait les frais de
la procédure de conciliation, mis à la charge de la demanderesse, à raison
de 300 fr., plus éventuels frais de publication dans la Feuille des avis
officiels, et indiquait qu’un recours pouvait être formé dans un délai de dix
jours.
B.Par acte déposé le 21 mai 2012, X.________ a implicitement
conclu à l’annulation de la décision précitée.
C.La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit :
Selon l’attestation établie le 11 mai 2012 par le Juge de paix
du district de Lausanne, P.________ a déposé, le 9 mars 2012, contre
X.________ une requête contenant les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
"I. X.________ doit et paiera à P.________ CHF 8'127 fr. 95 avec
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2011.
II.L'opposition au commandement de payer n° 5973861 est
définitivement levée, libre cours étant donné à la poursuite.
III.X.________ est débiteur d'un montant à P.________ qui sera
précisé en cours d'instance."
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Ayant constaté l'échec de la conciliation à l'audience du 11
mai 2012, le juge de paix a délivré à la demanderesse une autorisation de
procéder et lui a restitué ses pièces.
E n d r o i t :
1.a) Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du
recours au regard de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272). Cette disposition prévoit que le recours est
recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance
dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un
préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon la jurisprudence de la
cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable vise un
inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion
devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive,
sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu
(CREC 22 mars 2012/117).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui prévoit un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. La recevabilité du
recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un
préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(CREC 22 mars 2012/11 ; CREC 25 janvier 2012/29 ; CREC 13 octobre
2011/188 ;CREC 28 juin 2011/95 ; CREC 19 juillet 2011/108).
b) En l’espèce, l’autorisation de procéder n’est rien d’autre que
l’acte délivré par l’autorité de conciliation, qui permet à l’intéressé de
débuter la procédure au fond, lorsqu’une tentative de conciliation est
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exigée par la loi. Elle représente une condition de recevabilité de la
demande. Faute d’autorisation de procéder valable, le tribunal doit d’office
déclarer la demande irrecevable (art. 60 CPC ; Bohnet et alii., CPC annoté,
n. 4 ad art. 209 CPC). L’attrait à une procédure peut certes avoir une
incidence dommageable, mais il faut encore que celle-ci soit difficilement
réparable. Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir
être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). Or, le recourant
n’est pas exposé à un tel préjudice, puisqu’il conserve la possibilité de
faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Faute d’un préjudice
difficilement réparable, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable au regard de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision querellée
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.,
-Me Robert Fox (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :