Recours prématuré traité comme une demande de motivation; cause rayée du rôle

CREC jj12-009598-320/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 sept. 2012Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des recours civils a examiné un acte de C.________ contestant une décision de première instance de la justice de paix de Lausanne dont seul le dispositif avait été communiqué. Le tribunal a considéré que l’acte, déposé avant la notification de la décision motivée, devait être traité comme une demande de motivation présentée en temps utile au sens du CPC. La motivation ayant été notifiée ultérieurement et aucun recours n’ayant été formé dans le délai légal de dix jours, la procédure de recours était devenue sans objet. Le tribunal a donc déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle et n’a pas perçu de frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 239 al. 2, 241 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC; effet d’un recours prématuré contre un dispositif non motivé. Le justiciable qui reçoit uniquement le dispositif écrit peut soit requérir la motivation, soit recourir immédiatement; un acte dirigé prématurément contre la décision non motivée est, s’il est déposé en temps utile, à interpréter comme demande de motivation valable. Lorsque la motivation est ultérieurement notifiée et qu’aucun recours motivé n’est formé dans le délai légal, la voie de droit devient sans objet et la cause est rayée du rôle (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.009598-121603 320 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 septembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeLogoz


Art. 239 al. 2, 241 al. 3 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 10 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant C., à Lausanne, défendeur, d’avec Y., à Lausanne, demandeur, vu le courrier du 18 mai 2012 par lequel C.________ déclare ne pas comprendre cette décision et la contester, vu la motivation de la décision rendue le 10 mai 2012 adressée pour notification aux parties le 9 août 2012,

  • 2 - vu la lettre du 5 septembre 2012 du Juge de paix du district de Lausanne transmettant au Tribunal cantonal le courrier du 18 mai 2012 de C.________ en tant que "recours valant demande de motivation", attendu que selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut communiquer sa décision en notifiant aux parties le seul dispositif écrit, que lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, les parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 c. 1.4), qu'un recours prématuré dirigé contre le dispositif non encore motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (CPF, 10 avril 2012/171; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 239 CPC), que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le défendeur C.________ a déclaré dans sa lettre du 18 mai 2012 adressée à l'autorité de première instance ne pas comprendre la décision du 10 mai 2012 et la contester, qu'à la suite de cette lettre, le Juge de paix a notifié aux parties le 9 août 2012 la motivation de cette décision, indiquant que celle- ci pouvait être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours à compter de sa notification,

  • 3 - que C.________ n'a pas interjeté recours dans le délai de l'art. 321 CPC, qu'ainsi, il y a lieu de considérer que le recours est sans objet, la motivation de la décision ayant été rendue entre-temps et le défendeur n'en ayant pas contesté le bien-fondé; attendu que la cause, sans objet, est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5); Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -Y.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

civil procedurepremature appealrequest for reasonsmootnessstrike from rollappellate deadlinedispositive-only decision

The filing of 18 May 2012 was to be regarded as a timely request for motivation of the dispositive-only decision.

A party receiving only the dispositive may either request reasons under Art. 239(2) CPC or appeal immediately; a premature appeal against an unreasoned dispositive can count as a request for reasons if filed in time.

The matter had become moot, so the appeal was without object and the case had to be removed from the docket.

Once the reasons were issued and no appeal was filed within the ten-day period under Art. 321 CPC, there was no live controversy left for the appellate court to decide.

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