856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.008467-122093 417 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeTchamkerten
Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu la proposition de jugement rendue le 5 juillet 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant K.________, à Clarens, défendeur, d'avec E.AG, à Zurich, demanderesse, par laquelle K. a été condamné à payer à E.AG un montant en capital de 2'484 fr. avec intérêts, vu le pli recommandé ayant contenu la proposition de jugement précitée, adressé le même jour à K. et revenu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé",
que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC),
qu'en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'est pas retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) avec une certaine vraisemblance (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 134 V 49 c. 4),
attendu qu'en l'espèce, la proposition de jugement entreprise a été adressée pour notification aux parties le 5 juillet 2012,
que le pli recommandé destiné au recourant a été retourné au greffe de la justice de paix à l'échéance du délai de garde, le 13 juillet 2012, avec la mention "non réclamé",
que le recourant, qui savait qu'une procédure à laquelle il était partie était en cours, pour avoir assisté à l'audience de la Juge de paix du 18 juin 2012, devait s'attendre à recevoir une décision de celle-ci, qu'il n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la régularité de la notification intervenue,
qu'ainsi, le recours interjeté le 17 octobre 2012 est manifestement tardif,
que, compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable;
attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.________, -E.________AG. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'484 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :