856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.008214-121856 363 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 2 août 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant D.________, à Leysin, défendeur, d'avec G.SA, à Monthey, demanderesse, condamnant D. à payer à G.________SA la somme de 1'624 fr. 30 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2011 (I), levant l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites d'Aigle dans cette mesure (II), arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., ceux-ci étant compensés avec l'avance de frais de la demanderesse (III), mettant les frais à la charge du défendeur (IV), disant qu'en conséquence, le défendeur remboursera à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera
que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie),
que si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie); attendu qu'en l'espèce, le recourant n'a formulé aucun grief à l'encontre de la décision entreprise,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.________, -G.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'624 fr. 30.