Recours irrecevable faute de motivation et de conclusions

CREC jj12-005416-295/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 août 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a formé un recours contre un jugement du juge de paix lui ordonnant de payer des charges communes de propriété par étages. La Chambre cantonale des recours civils a considéré que son écriture du 19 August 2012 ne satisfaisait pas à l’Art. 321 para. 1 CPC, car elle ne contenait aucune critique précise du jugement attaqué ni de conclusions précises sur le point tranché. Ses griefs portaient plutôt sur des questions sans rapport avec l’affaire, telles que de prétendus vols, des frais de déménagement et d’autres factures. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un délai pour remédier au vice. La décision a été rendue sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; exigences relatives à la motivation et aux conclusions d’un recours : la partie recourante doit exposer avec suffisamment de précision quels éléments de fait ou appréciations juridiques de première instance elle conteste et quel résultat elle demande. Une écriture qui ne permet pas à la juridiction d’appel d’identifier les griefs sans procéder à ses propres recherches est irrecevable. Il ne se justifie pas d’accorder un délai pour remédier au vice en vertu des Arts. 56 and 132 para. 1 CPC lorsqu’il ressort clairement de l’écriture que les griefs ne concernent nullement la décision attaquée.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.005416-121517 295 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 août 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 11 mai 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant B., à Vevey, défenderesse, d’avec COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PPE J., à Vevey, demanderesse, prévoyant que la défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes de 2'001 fr. avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 avril 2011, 2'001 fr. avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 juillet 2011, 1'652 fr. 40 avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 octobre 2011 et 1'652 fr. 40 avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 janvier 2012, correspondant à la part de la demanderesse aux charges communes de l'immeuble pour la période du 1 er avril 2011 au 31 mars 2012,

  • 2 - vu l'écriture du 19 août 2012 par laquelle B.________ se plaint du vol du contenu de son appartement à Lucerne, de l'absence de réponse à sa demande de remboursement d'une cotisation obligatoire, par 3'000 fr., du montant excessif des charges immobilières de l'appartement de Vevey, des vols et des déprédations commis dans l'appartement de Vevey, en particulier celui de ses clés, dont celles de la boîte aux lettres, réclame la prise en charge des frais inhérents au déménagement, y compris ceux d'emballage, des frais de nettoyage de son ancien appartement à Lucerne et conteste devoir régler des factures qui ne lui incombent pas, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être motivé, que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 30 novembre 2011/219; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1251), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (cf. Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC, p 823; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e

éd., 2002, n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409), qu'en l'espèce, il ressort de l'écriture du 19 août 2012 que B.________ réclame la prise en charge de frais de déménagement et conteste de manière générale devoir payer des factures qui ne lui incombent pas,

  • 3 - que, toutefois, la décision attaquée n'a trait qu'aux frais des parties communes de la propriété par étages, dont B.________ est propriétaire d'une part. qu'elle ne concerne donc en rien les prétentions émises dans l'écriture du 19 août 2012, que, faute de griefs relatifs à la décision du 11 mai 2012 et de conclusions précises sur le point tranché par cette décision, il y a lieu de déclarer l'écriture du 19 août 2012 irrecevable en tant que recours, qu'il n'y a pas lieu d'impartir à B.________ un délai pour refaire son acte en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, dès lors qu'il ressort de son écriture du 19 août 2012 que ses griefs n'ont pas trait au procès ayant abouti à la décision du 11 mai 2012; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B., -Mme Martine Schlaeppi (pour Communauté des copropriétaires PPE J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Mots-clés

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No. The filing did not clearly identify any error in the appealed judgment and lacked the necessary precision.

An appeal must be reasoned so that the reviewing court can understand the complaints without searching for them itself, and it must contain specific conclusions. The appellant's submissions concerned unrelated matters and not the allocation of common charges decided on 11 May 2012.

No. A cure period was unnecessary because the filing showed that the grievances did not concern the case decided below.

The defects were not mere formal deficiencies in a filing relating to the same dispute; rather, the submissions were directed at different issues entirely, so there was no basis to invite correction.

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