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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.004716-130244
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 320 CPC et 32 al. 1 et 2 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________SA, à
Montreux, défenderesse, contre la décision finale rendue le 23 août 2012
par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant la recourante d’avec S.________SA, à Renens, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 23 août 2012, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 20 décembre 2012, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a dit que la défenderesse R.________SA doit verser
à la demanderesse S.SA la somme de 5'110 fr. 45, plus intérêts à
5 % l'an dès le 4 mai 2010 (I), levé définitivement l’opposition formée au
commandement de payer n
o
[...] de l'Office des poursuites du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié le 21 mai 2010 (Il), arrêté les frais
judiciaires et les dépens (III à V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que A. disposait
du pouvoir de représenter la société défenderesse R.________SA, de sorte
que cette dernière devait s'acquitter des factures des 30 juin et 18 août
2009 de la société demanderesse S.________SA.
B.Par acte du 1
er
février 2013, R.________SA a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la requête de mainlevée déposée par S.________SA est rejetée,
les frais étant mis à la charge de la demanderesse et des dépens de
première instance étant alloués à la défenderesse, subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Par lettre du 6 février 2013, le président de la cour de céans a
rejeté la demande d'effet suspensif de la recourante, dès lors qu'elle ne
risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable, le litige ayant
pour objet une créance pécuniaire dont l'acquittement était, cas échéant,
soumis à répétition.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
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3 -
1.La demanderesse S.________SA est une société anonyme ayant
pour but « l'exploitation de garages, d'ateliers de réparations et toutes
opérations relevant de la branche automobile ».
La défenderesse R.SA est une société anonyme ayant
pour but « achat, vente, importation et exportation de toutes matières
premières; achat et vente de tous matériaux; conseil en opérations
financières; réalisation d'opérations de courtage ».
2.Le 7 juin 2007, [...] a vendu à A. le véhicule de marque
Mercedes-Benz, châssis [...], avec garantie de douze mois. Le nom de la
défenderesse R.________SA ne figurait pas sur le contrat de vente.
Le 27 juillet 2007, la société R.________SA a immatriculé ledit
véhicule sous les plaques VD [...] auprès du Service des automobiles et de
la navigation. Le permis de circulation n
o
[...], établi le même jour,
mentionne R.SA en qualité de détenteur du véhicule et A.
en tant que conducteur.
3.Les deux parties entretiennent, depuis l'année 2007 au moins,
des relations commerciales. En effet, de décembre 2007 à février 2009,
S.________SA a envoyé à R.SA huit factures concernant l'achat de
fournitures, divers tests de fonctionnement et réparations sur le véhicule
Mercedes-Benz.
4.Les 15 et 26 juin 2009, A. a signé deux ordres de
réparation sur le véhicule Mercedes-Benz. Les 30 juin et 18 août 2009,
S.________SA a envoyé à R.SA deux factures de 2'707 fr. 95 et
2'402 fr. 50 relatives aux deux ordres de réparation précités.
Le numéro de téléphone professionnel de A. – à savoir,
celui de [...] dont il est l'exploitant – figurait tant sur le contrat de vente du
7 juin 2007, que sur les ordres de réparation des 15 et 26 juin 2009.
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4 -
5.De septembre 2009 à février 2010, S.________SA a envoyé à
R.________SA plusieurs rappels de paiement des deux factures
susmentionnées.
Par commandement de payer n
o
[...] du 12 mai 2010,
S.SA a sommé V., administrateur de R.SA, de lui
payer la somme de 5'197 fr. 50 correspondant aux deux factures des 30
juin et 18 août 2009. V. a fait opposition totale lors de la
notification le 21 mai 2010.
Par décision du 5 octobre 2010, dont la motivation a été
envoyée aux parties le 3 novembre 2010, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition
à concurrence de 5'110 fr. 45, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 4
mai 2010 (I) et arrêté les frais et dépens (II et III).
Par arrêt du 7 avril 2011, la Cour des poursuites et faillites a
admis le recours formé par R.________SA contre la décision du 5 octobre
2010 de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (I),
réformé celle-ci en ce sens que l'opposition formée par R.________SA au
commandement de payer n
o
[...] de l'Office des poursuites de la Riviera –
Pays d'Enhaut, notifié à réquisition de S.________SA, est maintenue (II) et
fixé les frais et dépens (III et IV).
6.La procédure de conciliation introduite le 21 septembre 2011
par S.________SA auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays
d'Enhaut n'a pas abouti.
Par requête du 6 février 2012, S.________SA a conclu au
paiement par R.________SA de la somme de 5'110 fr. 45, plus intérêts à
5 % l'an dès le 4 mai 2010, et à la levée de l'opposition totale faite par
R.________SA au commandement de payer n
o
[...], notifié le 21 mai 2010.
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5 -
7.L'audience d'instruction et de jugement a eu lieu le 10 juillet
-
6 -
au droit (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2543, p.
457).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op.
cit., n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.La recourante fait valoir un état de fait manifestement
incomplet, lacunaire, inexact et contradictoire.
La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu
le numéro de véhicule [...] figurant sur le contrat de vente, les ordres de
-
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réparation et l'ensemble des factures et qui correspond, selon elle, à une
classification interne au groupe. Cet élément n’est pas décisif dans la
mesure où la décision attaquée retient déjà, de manière suffisante, que le
contrat de vente du véhicule liait [...] à l’acheteur A., sans aucune
mention de la recourante, et que tant le contrat de vente du 7 juin 2007
que les ordres de réparation des 15 et 26 juin 2009 indiquaient le numéro
de téléphone professionnel de A.. On ne voit pas en quoi il aurait
été nécessaire de mentionner que le numéro de véhicule interne [...]
apparaissait aussi sur les ordres de réparation et les factures, pas plus
qu'on ne voit en quoi des travaux effectués sous garantie ayant fait l'objet
d'une facture du 13 juin 2008 permettraient de nier un rapport de
représentation.
La recourante tient pour manifestement erroné le fait de
retenir l'existence d'une relation commerciale entre elle et l'intimée. Or,
dans la mesure où il est établi que les sommes litigieuses ont trait à
l’entretien du véhicule Mercedes-Benz et que les factures établies par
l'intimée ont été systématiquement adressées à la recourante, ce dont
celle-ci ne disconvient d'ailleurs pas, le premier juge pouvait retenir
l’existence d’une relation commerciale entre la recourante et l’intimée. De
toute manière, dès lors que l’existence d’une relation commerciale ne
fonde pas le raisonnement du premier juge sur l’existence d’une
apparence de représentation, ce fait n’est pas décisif.
La recourante considère que le jugement est incomplet
lorsqu'il omet de mentionner que le numéro de véhicule interne [...]
apparaît sur les ordres de réparation, repris du contrat de vente. Ce point
n’est pas déterminant pour les raisons exposées précédemment.
La recourante soutient que le jugement aurait dû retenir
qu'elle n'avait pas contesté les déclarations de A.________ selon lesquelles
ce dernier a toujours payé les factures de l’intimée. Dès lors qu'il s'agit
d'un fait admis, on ne voit pas où se situe une quelconque lacune.
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La recourante affirme que l’intimée a sciemment menti lors de
la procédure de mainlevée en soutenant que son administrateur,
V., avait signé les ordres de réparation en lieu et place de
A.. Elle y voit la démonstration de la mauvaise foi de l’intimée qui,
pour obtenir la mainlevée provisoire sur la base d'un ensemble de pièces,
a indiqué l'identité d'un signataire qu'elle savait ne pas être la bonne
personne puisque V.________ ne s'est jamais présenté avec le véhicule
litigieux chez l'intimée pour solliciter une quelconque réparation. Ce grief,
de pure conjecture et d'ordre appellatoire, est irrecevable dans le cadre
d'un recours puisque la recourante ne démontre aucun arbitraire dans la
constatation des faits par le premier juge.
La recourante voit une lacune dans la décision attaquée
lorsque le premier juge ne mentionne pas que A.________ n’est ni
administrateur ni employé de la recourante. S’agissant d’un fait établi et
non contesté, cette critique est inconsistante.
En définitive, il y a lieu de retenir que la recourante échoue à
démontrer que la décision attaquée est manifestement erronée ou
incomplète. L’état de fait est conforme aux pièces du dossier et doit être
tenu pour constant.
4.a) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir
examiné les rapports de propriété concernant le véhicule Mercedes-Benz,
ainsi que les relations contractuelles entre les parties qu'elle qualifie de
contrat d'entreprise. Or, tels n'étaient pas les objets du litige : il convenait
dans le cas particulier de déterminer si A.________, lorsqu’il commandait
des travaux sur le véhicule Mercedes-Benz à l’intimée, agissait au nom de
la société recourante en vertu d’un rapport de représentation ou pas.
Ainsi, l’examen auquel se livre la recourante et les conclusions auxquelles
elle parvient ne lui sont d’aucun secours.
b) L’art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220) dispose que les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait
au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au
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représenté. Il s’ensuit que le représentant n’est pas lié par l’acte
accompli : le représenté est seul lié au tiers, dont il devient directement
créancier ou débiteur (Chappuis, in Commentaire romand, Code des
obligations I, 2003, n. 20 ad art. 32 CO, p. 204). Les effets de la
représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de
représentation, c’est-à-dire s’il est habilité à faire naître des droits et des
obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le
représentant a la volonté d’agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7
septembre 2009 c. 4.1; ATF 126 III 59 c. 1b).
La représentation directe suppose que le représentant agisse
expressément (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du représenté (art.
32 al. 2 CO) : lorsqu’au moment de la conclusion du contrat le
représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne
devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il
contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de
représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.
Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou
tacitement) sa volonté d’agir au nom d’autrui jusqu’au moment de la
conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir
que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté.
Ce qui est décisif, ce n’est pas la volonté interne effective du représentant
d’agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du
comportement du représentant, interprété selon le principe de la
confiance, qu’il existe un rapport de représentation (TF 4C.199/2004 du 11
janvier 2005 c. 7.1; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p.
554, c. 5c et les auteurs cités).
c) En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur plusieurs
éléments factuels, qui lient la cour de céans (art. 320 let. b CPC), pour
considérer qu’un rapport de représentation résultait des circonstances :
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-l’intimée a toujours envoyé les factures successives à la recourante
sans que celle-ci ne réagisse auprès de l’intimée pour clarifier la
situation;
-ces factures, sous réserve des deux dernières, objets du présent litige,
ont toujours été acquittées selon des arrangements internes inconnus
de l’intimée;
-c'est la recourante qui apparaît sur la carte grise du véhicule comme
détenteur du véhicule. Comme l'a précisé le premier juge, cet élément
n'est en soi pas suffisant pour créer une apparence de représentation.
En revanche, si, à chaque fois, la même personne se présente au
garage en donnant divers ordres de réparation et que les factures sont
ensuite adressées au détenteur du véhicule (la recourante) qui les
acquitte, le garage (l’intimée) peut partir du principe que le donneur
d’ordre agit au nom du détenteur du véhicule. On doit à cet égard
constater que les deux factures litigieuses suivent, comme les
précédentes, le même mode d’acheminement.
Il convient en outre de rappeler que la volonté interne effective
du représentant d’agir pour une autre personne n’est pas décisive. C’est
dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le fait de savoir si
A.________ entendait agir ou non pour le compte de la recourante ne
revêtait pas un caractère déterminant. Aux termes de sa motivation
complète et convaincante (cf. jgt, pp. 6-8), le premier juge pouvait retenir,
en application du principe de la confiance et sans violer le droit fédéral,
non seulement que l’intimée pouvait inférer des circonstances qu’il
existait un rapport de représentation entre A.________ et R.________SA,
mais encore que R.SA avait accordé ce pouvoir de représentation
à A.. La critique à laquelle se livre la recourante, essentiellement
d’ordre appellatoire, est vaine.
L’existence d’un pouvoir de représentation (on peut laisser ici
indécise la question de savoir s’il y a eu ratification du contrat par la
recourante selon l'art. 38 CO) doit également être admise à la lecture des
faits établis et non contestés selon lesquels l’administrateur de la
recourante s’est rendu de sa propre initiative dans les locaux de l’intimée
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à deux reprises afin de trouver un arrangement concernant le paiement
des factures litigieuses. Il n’a pas contesté la légitimité des factures
dressées au nom de sa société ensuite des travaux ordonnés par
A.________. Dans la mesure où la recourante sollicite l’état de fait en le
minimisant (cf. mémoire p. 17, 3
e
paragraphe), sa critique est irrecevable
car appellatoire.
5.En conclusion, le recours, infondé, doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
R.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
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13 -
Du 7 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Peter Schaufelberger (pour R.________SA)
-M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour S.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'110 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
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La greffière :