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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.048410-141459
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière :Mme Meier
Art. 102 al. 1, 103, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Villars-Ste-Croix, et H., à La Conversion, contre la décision rendue
le 31 juillet 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans
la cause divisant les recourants d’avec X.________, à Lausanne, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier recommandé du 31 juillet 2014, la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois a sollicité de K.________ et d’H.________ une
avance de frais d’expertise d’un montant de 8'000 fr., à effectuer jusqu’au
20 août 2014, faute de quoi l’expert ne serait pas mis en œuvre.
B.Par courrier du 8 août 2014 adressé à la Juge de paix,
K.________ et H.________ ont fait valoir que les frais d’expertise devraient
être mis la charge de X., en vertu de l’ordonnance sur preuves du
23 avril 2013. Dans l’hypothèse où la Juge de paix ne partagerait pas ce
point de vue, les recourants ont sollicité que leur courrier soit transmis à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal pour valoir recours, étant
précisé que cas échéant, le recours devrait alors également porter sur
l’ampleur de l’avance de frais qui paraissait trop élevée.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
X. exploite en raison individuelle une entreprise
X.________ [...].
Il a exécuté différents travaux dans l’immeuble n° [...] sis [...],
propriété d’H..
Par demande du 9 décembre 2011, X. a notamment
conclu à ce que le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois condamne
H.________ et K.________ à lui verser la somme de 8'661 fr. 05 plus intérêts
à 5% l’an dès le 5 mars 2010 pour les travaux effectués.
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Par décision du 22 avril 2013, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a ordonné une expertise et mis les frais y relatifs à la
charge de la partie requérante X..
Cette expertise a été rendue le 12 novembre 2013.
Un délai au 13 décembre 2013, prolongé au 27 janvier 2014, a
été fixé aux parties pour requérir des explications ou poser des questions
complémentaires.
Le 27 janvier 2014, K. et H.________ ont contesté le
résultat de cette expertise. Par courrier du 18 mars 2014, ils ont sollicité
une nouvelle expertise, à confier à un expert architecte.
Par courrier du 21 mars 2014, X.________ s’est opposé à la mise
en œuvre de tout autre expertise.
Par courrier du 7 juillet 2014, K.________ et H.________ ont
proposé l’expert [...].
Dans un courrier du 31 juillet 2014 adressé à la Justice de paix
de l’Ouest lausannois, ce dernier a estimé le coût de son intervention à
7'760 fr. toutes taxes comprises.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances
de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.
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b) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de
l’art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par
l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319
CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours
civile (73 al. 1 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
La décision attaquée datant du 31 juillet 2014, le recours,
déposé le 8 août 2014, a été formé en temps utile par une partie qui y a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
c) Les recourants contestent que le montant de l’avance de
frais soit mis à leur charge. Ils contestent également le montant de
l’avance de frais qu’ils considèrent comme étant trop élevée.
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la
décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d’irrecevabilité (CREC 2 juin 2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Si l’autorité de seconde instance peut impartir
un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de
l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas
d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie).
Le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant
de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617,
rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). A défaut, il
n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer un délai pour faire préciser
les conclusions, si celles-ci n’étaient pas suffisamment précises, l’art. 132
al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation.
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En l’espèce, les recourants n’ont pas pris de conclusions
chiffrées s’agissant du montant de la réduction de l’avance de frais mais
se sont bornés à invoquer que ce montant semblait trop élevé.
Leur conclusion en ce sens est donc irrecevable.
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bien l’intimé qui s’est acquitté de l’avance de frais de cette expertise. Les
recourants semblent en déduire qu’ils seraient, sur la base de la première
expertise, en mesure de solliciter d’autres expertises, à charge de l’intimé,
ce qui est évidemment entièrement erroné. Les recourants ayant sollicité
une seconde expertise, à laquelle l’intimé s’est expressément opposé, il
leur incombe de payer l’avance de frais relative à cette seconde expertise.
Ce grief doit donc être rejeté.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et
la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art.
69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours,
il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
K.________ et H., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carre (pour K. et H.),
-M. X..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :