855 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.048410-161008 224 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Valentino
Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Villars-Ste-Croix, contre la décision finale rendue le 29 janvier 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
3 - En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à ce montant, c’est bien la voie du recours qui est ouverte. 3.2Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC), la décision attaquée indiquant par erreur un délai de dix jours. En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée au recourant le mercredi 11 mai 2016, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le vendredi 10 juin 2016. Remis à un office postal le dimanche 12 juin 2016, selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe contenant l’acte de recours, celui-ci s’avère tardif, si bien qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.En application de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré (pour Z.), -M. N.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :