854 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.047294-120854 194 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M. Corpataux
Art. 212 CPC ; 60 ss CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Genolier, intimé, contre la décision rendue le 23 mars 2012 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec ECOLE I., à Nyon, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 mars 2012, dont le dispositif a été communiqué le même jour aux parties et les considérants le 24 avril 2012, la Juge de paix du district de Morges a dit que le défendeur R.________ doit verser à la demanderesse Ecole I.________ la somme de 800 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2011 (I), levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais judiciaires de la demanderesse à 150 fr. (III), mis les frais à la charge du défendeur (IV) et dit que le défendeur rembourserait à la demanderesse ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V). En droit, le premier juge a considéré que R.________ était le représentant légal de son fils, de sorte qu’il avait la légitimation passive dans la procédure ouverte à son encontre. Il a considéré en outre que la démission de l’association était intervenue après le 31 juillet 2010, de sorte que les cotisations pour l’année scolaire 2010-2011 restaient dues dans leur intégralité. B.Par mémoire du 4 mai 2012, R.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas condamné à verser à Ecole I.________ la somme de 800 fr. plus intérêt, que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est maintenue et qu’il n’est pas condamné à verser à l’Ecole I.________ la somme de 300 fr. à titre de dépens. L’Ecole I.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) L’Ecole I.________ est une association régie par les art. 60 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ainsi que par des statuts adoptés le 27 avril 2006 et révisés le 24 avril 2008 par son assemblée générale. Ces statuts, dans leur version initiale, avaient notamment la teneur suivante : « Article 4 Activités Les activités de l’[...] [Ecole I.] sont calquées sur le calendrier des Ecoles primaires de Nyon. (...) Article 6 Membres actifs Les membres actifs sont le père ou la mère de l’élève ou, à défaut, le représentant légal, l’élève lui-même dès l’âge de 18 ans révolus. (...) Article 8 La qualité de membre actif se perd : a) par la démission. Sauf cas de force majeure, la démission doit être présentée par lettre signature au comité, 1 (un) mois à l’avance pour le 31 août ou le 31 décembre, reçue au plus tard le 31 juillet ou le 30 novembre de chaque année. Cas de force majeure : événement grave, changement de domicile ou d’établissement scolaire ou entrée en apprentissage. Pour la date de démission, le membre aura rendu l’ensemble du matériel mis à disposition par l’Ecole I. (uniforme, instrument en ordre, etc.). Les cotisations pour les objets non rendus restent dues, de même que les factures en cours. b) par l’exclusion. Un membre de la société peut en être exclu :
6 - S.________ a repris les cours au sein de l’Ecole I.________ les mardi 31 août et mercredi 1 er septembre 2010. Le 7 octobre 2010, Q.________ a effectué quelques courses après avoir déposé son fils à l’Ecole I.. Elle a alors rencontré [...], membre du comité de cette école, qui lui a fait savoir que son fils avait manqué à plusieurs reprises les cours de tambours depuis la rentrée scolaire. Interrogé à ce sujet le soir même, S. a informé ses parents qu’il n’était plus intéressé par les cours de tambours et qu’il ne souhaitait plus jouer de cet instrument. Par courriel du 1 er octobre 2010, Q.________ a fait part à l’Ecole I.________ de sa démission au 31 décembre 2010. Le même jour, elle a fait parvenir sa démission sous pli recommandé. Dans son courrier, elle a relevé en substance que son fils n’avait plus de motivation à jouer du tambour et qu’il ne servait à rien de payer des cours qu’il « séchait ». Elle a indiqué au surplus retirer son fils de l’école avec effet immédiat et avoir été fâchée d’apprendre que celui-ci n’avait pas suivi régulièrement ses cours de musique. Le 15 octobre 2010, l’Ecole I.________ a adressé à R.________ une facture relative aux cours de solfège et de tambours et percussions pour l’année scolaire 2010-2011 d’un montant de 1'660 fr., payable à trente jours. Par courriel du 21 octobre 2010, Q.________ a demandé la rectification de cette facture, au motif que S.________ avait démissionné de l’école au 31 décembre 2010. Par courrier du 26 octobre 2010, l’Ecole I.________ a fait savoir aux parents de S.________ que, conformément à l’art. 8 let. a de ses statuts, une démission pour l’année scolaire 2010-2011 aurait dû lui être présentée au plus tard le 31 juillet 2010, de sorte qu’elle ne pouvait accepter la démission au 31 décembre 2010.
7 - Par lettre du 27 octobre 2010, Q.________ a informé l’école qu’elle maintenait sa position et qu’elle refusait de payer l’entier de la cotisation due pour l’année scolaire 2010-2011. Par courrier du 10 novembre 2010, l’école a maintenu que l’entier de la cotisation 2010-2011 lui était dû. Dans une nouvelle lettre du 16 novembre 2010, R.________ et Q.________ ont indiqué qu’ils maintenaient leur position. A la fin du mois de novembre 2010, R.________ et Q.________ ont versé à l’Ecole I.________ la somme de 860 fr. correspondant, selon eux, au montant dû jusqu’au 31 décembre 2010. Par courrier du 5 décembre 2010, R.________ et Q.________ ont fait savoir à l’école qu’ils considéraient que celle-ci avait fait une faute grave, notamment en ne les informant pas des absences répétées de leur fils aux cours de musique. Par courrier du 8 février 2011, R.________ a été mis en demeure de verser la somme de 800 fr. dans un délai de vingt jours. Le 22 mars 2011, l’Ecole I.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un décompte à R.________ et requis le versement, dans un délai de cinq jours, de la somme due, plus des intérêts de retard et une indemnité au sens de l’art. 106 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) de 130 francs. Par courrier du 24 mars 2011, R.________ et Q.________ ont répondu audit conseil qu’ils considéraient que le montant réclamé était indu. Dans une lettre datée du 7 avril 2011, le conseil de l’Ecole I.________ a une fois encore informé R.________ et Q.________ de la teneur des statuts de sa mandante. c) Le 20 mai 2011, un commandement de payer n° [...] portant sur la somme de 930 fr. a été notifié à R.________ par l’Office des poursuites du district de Nyon ; Q.________ y a fait opposition totale le même jour.
8 - Le 29 juin 2011, le conseil de l’Ecole I.________ a proposé à R.________ de retirer son opposition dans un délai échéant le 10 juillet
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
10 - 3.a) Le recourant conteste d’abord sa légitimation passive, faisant valoir qu’il n’est jamais devenu membre actif de l’intimée. b) L’art. 6 des statuts de l’intimée dispose que les membres actifs sont le père ou la mère de l’élève ou, à défaut, le représentant légal et l’élève lui-même dès l’âge de 18 ans révolus. Conformément à l’art. 304 CC, les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leur enfant à l’égard des tiers. En l’espèce, le recourant ne soutient pas qu’il ne disposerait pas de l’autorité parentale sur l’enfant S., qui a été inscrit en mai 2006 aux cours d’initiation musicale et de solfège. En outre, l’état de fait de la décision attaquée retient que cet enfant a été inscrit auxdits cours par ses parents et le recourant n’entreprend pas de démontrer que cette constatation serait manifestement inexacte au sens de l’art. 320 let. b CPC, même si c’est la mère, Q., qui a signé le bulletin d’inscription. Il résulte au surplus du dossier que le recourant s’est acquitté des frais d’écolage qu’il ne contestait pas, selon des factures qui lui ont été adressées personnellement, et qu’il a signé, conjointement avec son épouse, les lettres des 16 novembre et 5 décembre 2010, par lesquelles les parents ont contesté devoir payer les frais litigieux. Il est donc indéniable que le recourant a agi comme représentant légal de son fils vis- à-vis de l’intimée et qu’il était dès lors un membre actif de cette association jusqu’à ce que la démission prenne effet. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 4.a) Le recourant soutient ensuite que les relations des parties seraient de nature contractuelle et soumises aux règles du mandat. Il se prévaut dès lors de l’art. 404 al. 2 CO qui ne prévoit une indemnisation du cocontractant que si la révocation du mandat intervient en temps inopportun. A défaut de dommage pour l’intimée, le recourant ne serait
11 - ainsi pas tenu de verser l’intégralité des cotisations dues pour l’année scolaire 2010/2011. Le recourant soutient au surplus qu’il avait un juste motif de résilier le contrat de mandat, dès lors que l’intimée ne l’avait pas informé du fait que son fils ne suivait plus les cours pour lesquels il était inscrit et que le professeur avait omis de réclamer à son fils le carnet signé par les parents, ce en violation des art. 18 ss du « Règlement et Tarifs » de l’intimée. b) Contrairement à ce que soutient le recourant, c’est à bon droit que le premier juge a analysé les relations juridiques des parties au regard des statuts de l’intimée. En inscrivant son enfant aux cours de musique en mai 2006, le recourant s’est engagé à respecter les statuts, le règlement et les tarifs de l’intimée. Dans les lettres des 16 novembre et 5 décembre 2010, le recourant s’est référé sans équivoque à la démission de son fils et auxdits statuts. Il ne peut donc prétendre au stade du recours qu’il entendait faire un contrat autre que celui auquel il a déclaré consentir (art. 24 al. 1 ch. 1 CO). Les règles sur le mandant ne sont donc pas applicables en l’espèce. Pour le reste, le recourant était tenu de payer la totalité des cotisations pour l’année 2010/2011, en vertu de l’art. 8 des statuts, comme l’a retenu le premier juge. Cette disposition est d’ailleurs conforme aux art. 71 et 73 al. 2 CC qui disposent que les membres d’une association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient, les cotisations étant dues pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires. Le motif pris d’une absence de l’enfant aux cours de tambour pendant le mois de septembre n’est au demeurant d’aucun secours au recourant. L’information aux parents incombant au comité de l’intimée en cas d’absences répétées et non motivées de l’élève aux cours, telle que prévue par le document « Règlement et Tarifs », s’inscrit en effet dans le cadre des mesures disciplinaires et n’a rien à voir avec le statut de sociétaire du représentant légal de l’enfant, ni avec les obligations financières qui en découlent.
12 - Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
13 - Le président : Le greffier : Du 30 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jacques Lauber (pour R.) -M. Philippe Cherpillod (pour l’Ecole I.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
14 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges Le greffier :