Recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté

CREC jj11-042597-313/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 sept. 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une décision du 23 May 2013 rendue par la juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Les motifs de cette décision ont été notifiés le 10 July 2013. En appliquant le délai de recours de 30 jours et la suspension pendant les féries d’été, la Chambre des recours civile a constaté que le délai expirait le 10 September 2013. Le recours n’ayant été remis à la poste que le 11 September 2013, il était tardif et, partant, irrecevable. La cour a rendu sa décision sans percevoir de frais judiciaires de deuxième instance.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; Art. 145 al. 1 let. b CPC; délai de recours : le délai de recours de 30 jours commence à courir dès la notification de la décision motivée et est suspendu pendant les féries judiciaires d’été prévues par la loi. Si le recours est remis au service postal après l’échéance du délai, il est irrecevable. En l’absence d’avance de frais, l’autorité de recours peut statuer sans percevoir de frais judiciaires de deuxième instance (cf. Art. 11 al. 1 TFJC par analogie).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.042597-131818 313 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 septembre 2013


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeGirardet


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 23 mai 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant J., à Yverdon- les-Bains, d’avec Y., à Yverdon-les-Bains, vu l'accusé de réception postal attestant de ce que la motivation de cette décision a été notifiée à J.________ le 10 juillet 2013, vu le courrier d'J.________ du 21 août 2013, requérant un nouveau délai pour "faire valoir [s]on droit de recours",

  • 2 - vu le courrier du 3 septembre 2013 du Président de la Chambre de céans, informant l'intéressé que le délai de recours contre la décision rendue par le Juge de paix viendrait à échéance le 10 septembre 2013 et ne pouvait pas être prolongé, vu le recours formé par J.________ à l'encontre de la décision du 23 mai 2013 par acte daté du 10 septembre 2013, mais remis à la poste le lendemain; attendu que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée a été notifiée au recourant le 10 juillet 2013, que compte tenu des féries d'été du 15 juillet au 15 août, durant lesquelles il était suspendu (art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai de recours arrivait à échéance le mardi 10 septembre 2013, que selon le cachet postal apposé sur l'enveloppe l'ayant contenu, le recours a été remis à la poste le 11 septembre 2013, qu'il a été déposé après l'échéance du délai pour recourir, que le recours est ainsi tardif, que, partant, il doit être déclaré irrecevable; attendu qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -M. Y.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

appeal deadlineinadmissibilitylate filingsummer recesscivil procedurepostal dispatch

No. The deadline expired on 2013-09-10, and the appeal was posted only on 2013-09-11, so it was late.

The written and reasoned appeal must be filed within 30 days of notification of the reasoned decision. Because summer judicial recess suspended the period from 15 July to 15 August, the deadline expired on Tuesday 10 September 2013. The postal stamp showed dispatch on 11 September 2013.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.