854 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.039864-150715 232 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat Greffier :MmeLogoz
Art. 319 let. a, 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Châtel-St-Denis, défenderesse, contre la décision finale rendue le 1 er
octobre 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, au Mont-Pélerin, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 1 er octobre 2014, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 19 mars 2015, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a admis l’action en libération de dette déposée le 20 octobre 2011 par la partie demanderesse K.________ à l’encontre de la partie défenderesse Y.________ (I), maintenu définitivement l’opposition formée par la partie demanderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (II), arrêté les frais judiciaires à 3'072 fr. 80 et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse à concurrence de 1'954 fr. 40 et avec celle de la partie défenderesse à concurrence de 1'118 fr. 40 (III), mis les frais à la charge de la partie demanderesse par un quart et à la charge de la partie défenderesse par trois quarts (IV), dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 1'186 fr. 20 et qu’elle lui versera des dépens, par 2'089 fr. 80, à titre de défraiement de son représentant professionnel (V et VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (VII). En droit, le premier juge a retenu que le contrat d’entreprise qui liait les parties prévoyait notamment la construction par la défenderesse de deux chambres de visite, une pour la canalisation des eaux claires et une pour celle des eaux usées, d’un diamètre de 60 cm pour une hauteur jusqu’à un mètre et de 80 cm pour une hauteur supérieure. Selon les mesures effectuées par la défenderesse elle-même à la fin des travaux et celles relevées ultérieurement par le Bureau Technique Intercommunal des communes de [...] (ci-après : BTI), la hauteur des deux chambres s’avérait supérieure à un mètre, de sorte qu’il fallait admettre que les ouvrages réalisés par la défenderesse, d’un diamètre de 60 cm, étaient affectés d’un défaut au sens des art. 367 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La demanderesse était donc fondée à se plaindre de cette infraction à la convention qui liait
3 - les parties, le fait que ces chambres de visite se trouvent sur le domaine privé s’avérant dès lors sans pertinence, comme aussi le point de savoir si la Norme Suisse (ci-après : SN) 592 000 devait être observée par la défenderesse malgré le texte du contrat. De plus, les allégations de la défenderesse selon lesquelles la hauteur des chambres de visite aurait dû être diminuée à moins d’un mètre après l’aménagement final du terrain ne reposaient sur aucun élément concret et n’avaient au demeurant été formulées que très tardivement en cours de procédure. Considérant que l’avis des défauts avait été donné en temps utile, dès lors que la défenderesse – qui supportait le fardeau de l’allégation – n’avait soulevé l’argument de la tardiveté de l’avis des défauts qu’après la clôture de l’instruction, le premier juge a retenu que la demanderesse avait formé à juste titre opposition à la poursuite intentée par la défenderesse. Il a ainsi estimé que l’action en libération de dette devait être admise, la créance déduite en justice étant inexigible au moment de la notification du commandement de payer dans la mesure où la demanderesse n’avait pas accepté les ouvrages litigieux. Celle-ci était de plus fondée à invoquer la compensation puisqu’elle détenait dans tous les cas à l’encontre de la défenderesse un droit à obtenir une réfection des ouvrages litigieux, réfection que l’expert avait estimée à 10'000 fr. au moins. Il a enfin estimé que l’inexistence de la créance litigieuse ne pouvait être constatée, la demanderesse, qui avait demandé la réfection de l’ouvrage litigieux, n’ayant pas décidé de la suite à donner face au refus de la défenderesse de s’exécuter. Il n’y avait dès lors pas lieu d’annuler la poursuite précitée. B.Par acte du 4 mai 2015, Y.________ a formé recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que les conclusions de K.________ sont rejetées et que le prononcé de mainlevée provisoire du 14 septembre 2011 est confirmé, l’opposition totale formulée au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office de La Riviera – Pays-d’Enhaut étant définitivement levée à concurrence de 4'158 fr. 25 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2011.
4 - Par décision du 12 mai 2015, la Juge déléguée de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
5 - la rubrique “conventions spéciales” figurait la précision suivante : « Paiement à 100 % en fin des travaux contre garantie bancaire ou d’assurances (sic) valables 2 ans lorsque les travaux facturés auront été reconnus par le maître de l’ouvrage ». b) La soumission pour les travaux de l’entreprise de maçonnerie, complétée le 2 octobre 2009 par Y.________ pour valoir offre au maître de l’ouvrage, indiquait notamment sous la rubrique 211.4 (canalisations) ce qui suit : « (...) 119Exécution complète d’une chambre de visite comprenant : Excavation complémentaire et réglage du fond Semelle de fond en béton Fourniture et pose d’un tuyau en béton Fourniture et pose d’un couvercle en fonte Percement et raccordement des canalisations Remplissage du fond en béton jusqu’au niveau du radier de la canalisation, façon de banquettes et cunette, finitions au mortier, talochage propre Jointage complet, réglage, mise à niveau du couvercle .101 ø 60cm, hauteur 1.0 m, couvercle carrossable 5 T, fermeture simple, type Fasa 20 1-60 .102 ø 80 cm, hauteur 2.0 m, soit tuyau béton et cône, couvercle carrossable 5 T, fermeture simple, type Fasa 20 1-60 ». Le prix d’une chambre de visite de diamètre de 60 cm était fixé à 1'010 fr., celui d’une chambre de visite de diamètre de 80 cm étant fixé à 1'560 francs. c) Par courriel du 27 octobre 2009, K.________ a transmis à Y.________ « un ensemble de documents tirés du permis de construire pour les détails des canalisations ». Y figurait notamment un document intitulé « Plan type pour chambre de visite » édité par les communes de [...]. Ce document indiquait notamment que les chambres de visite devaient avoir un diamètre intérieur minimum de 60 cm, les chambres de plus d’un
6 - mètre de profondeur devant avoir un diamètre intérieur minimum de 80 cm. d) Selon un relevé des canalisations établis par Y.________ après l’exécution des travaux, la chambre de visite des eaux claires construite sur la parcelle propriété de la demanderesse avait une hauteur de 1.13 m., celle des eaux usées mesurant 1.20 m. de hauteur. d) Lors d’une séance de chantier du 23 novembre 2010, l’entreprise Y., par l’intermédiaire de son ingénieur [...], a fait part à K. de sa décision de cesser, avec effet immédiat, l’exécution du contrat d’entreprise du 16 octobre 2009. Par lettre du 24 novembre 2010, K.________ a pris acte de la décision de cette entreprise. e) K.________ a mandaté la société [...] SA pour effectuer les travaux confiés à Y.________ et qui n’avaient pas encore été effectués en date du 23 novembre 2010. Cette société est intervenue au stade du premier remblayage.
SN 592 000 (évacuation des eaux des biens-fonds), édition 2002, étant relevé qu’une nouvelle version de cette norme est entrée en vigueur le 1 er août 2012, soit postérieurement aux travaux ;
SN 533 190/SIA 190 (canalisations), édition 2000 ;
Evacuation des eaux pluviales, directive VSA (Association suisse des professionnels de la protection des eaux), édition 2002. Selon l’expert, ces normes représentent l’état actuel de la technique en matière d’évacuation des eaux et il n’existe pas, en Suisse, d’autres documents officiels à disposition des professionnels. La norme SN 592 000 doit être appliquée à l’élaboration de chambres de visite des eaux claires et des eaux usées, telles celles prévues dans le contrat du 16 octobre 2009 entre les parties. Ce contrat renvoie expressément à la norme SIA 118, qui mentionne l’observation et le respect des règles spécifiques en vigueur, ce qui englobe la norme SN 592 000. D’après l’expert, les ouvrages réalisés par Y.________ ne sont pas conformes aux règles de l’art, puisque les règles applicables ne
10 - prévoient pas de chambre de visite inférieure à 80 cm de diamètre, quelle que soit la profondeur de la chambre. Pour remédier aux défauts affectant les ouvrages litigieux, et ainsi garantir une exploitation normale de l’installation d’évacuation des eaux du bien-fonds, il juge nécessaire de remplacer les chambres de visite de 60 cm de diamètre par des chambres d’un diamètre de 80 cm. Compte tenu des différentes caractéristiques de la situation, le coût de tels travaux ne serait pas inférieur à 10'000 fr., TVA non comprise. Relevant encore que la qualité d’exécution par l’entreprise de construction était irréprochable (pose, mise en place, scellement du couvercle, étanchéité, etc.), l’expert a réaffirmé qu’il n’avait jamais été conforme à l’état de la technique de construire, à l’extérieur des bâtiments, des chambres de visite d’un diamètre de 60 cm, dès lors que le diamètre minimum avait toujours été de 80 cm.
La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.1La recourante fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits. Elle soutient qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies, que le terrain a été surélevé à l’emplacement des chambres de visite des eaux claires et des eaux usées et qu’elles dépassaient le niveau naturel du terrain au moment de leur construction. Elle relève que les chambres de visite avaient alors une hauteur de 1.13 m. pour les eaux claires et de 1.20 m. pour les eaux usées. Selon les mesures effectuées par le BTI après achèvement des travaux d’aménagement extérieur par une entreprise tierce, leur hauteur était respectivement de 1.35 m. et 1.20 mètres. Au vu de ces pièces, le premier juge aurait ainsi dû retenir que la recourante ne pouvait pas savoir que le terrain serait surélevé et que les chambres auraient eu une hauteur inférieure à un mètre sans cette modification. Elle estime donc
14 - avoir exécuté son travail dans les règles de l’art, conformément à la soumission, aux instructions reçues et aux plans. 3.2En l’occurrence, le contrat conclu entre les parties le 16 octobre 2009 prévoit que pour une hauteur inférieure à un mètre, les chambres de visite devaient avoir un diamètre de 60 cm, alors que pour une hauteur supérieure, elles devaient avoir un diamètre de 80 cm. Les chambres de visite finalement réalisées ont un diamètre de 60 cm. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas contestable, sous l’angle de l’arbitraire, de considérer que selon les mesures de la recourante elle-même, les deux chambres avaient une hauteur supérieure à un mètre et devaient par conséquent avoir un diamètre de 80 cm, conformément aux travaux qui lui ont été adjugés sur la base de son offre du 2 octobre 2009, faisant partie intégrante du contrat d’entreprise signé par les parties. Selon le rapport de l’expert, il n’a du reste jamais été conforme à l’état de la technique de construire des chambres de visite d’un diamètre de 60 cm, le diamètre minimum ayant toujours été de 80 cm. La norme SIA 118, à laquelle renvoie le contrat du 16 octobre 2009, prévoit à cet égard un diamètre de 80 cm, quelle que soit la profondeur de la chambre réalisée. Quoi qu’il en soit, on ne saurait considérer que les deux plans de mise à l’enquête constituent des indices suffisants pour considérer que le terrain a effectivement été surélevé après la réalisation des chambres de visite et que la recourante n’était pas en mesure de l’anticiper. Cette dernière aurait pu et dû faire porter l’expertise sur la question d’un tel rehaussement. Ne l’ayant pas fait et ses allégations n’ayant à cet égard été formulées que très tardivement en cours de procédure, elle doit en supporter les conséquences. Du reste, à supposer établi le fait que les chambres dépassaient le niveau naturel du terrain, la recourante ne démontre nullement que les chambres auraient finalement eu une hauteur inférieure à un mètre si le terrain n’avait pas été surélevé.
15 - Ainsi, on ne saurait dire que le premier juge ait apprécié les preuves de manière arbitraire. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
16 - Le président : Le greffier : Du 23 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour Y.), -Me Marc Froidevaux (pour K.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
17 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :