852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.037768-130779
272
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M.Heumann
Art. 9 Cst. ; 8 CC, 61 al. 2 LCR
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA,
à St-Gall, défenderesse, contre la décision finale rendue le 1
er
mars 2013
par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant
la recourante d’avec Y.________ SA, à Puidoux, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 1
er
mars 2013, la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a dit que la défenderesse X.________ SA doit verser à
la demanderesse Y.________ SA la somme de 6'635 fr. 30, plus intérêt à 5%
l’an dès le 20 juillet 2010 (I), arrêté les frais judiciaires respectivement à
1'156 fr. pour la demanderesse et à 256 fr. pour la défenderesse et mis
ceux-ci par 30% à la charge de la demanderesse et 70% à la charge de la
défenderesse (II à IV), dit que la défenderesse versera par conséquent à la
demanderesse 809 fr. 20 à titre de remboursement d’une partie de ses
frais judiciaires et 2'100 fr. à titre de dépens (V), dit que la demanderesse
versera par conséquent à la défenderesse 76 fr. 80 à titre de
remboursement de ses frais judiciaires et 600 fr. à titre de dépens (VI), dit
que la défenderesse remboursera en outre à la demanderesse ses frais
liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VII), et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que
le chauffeur T.________ conduisant le véhicule de la demanderesse
Y.________ SA n’avait pas respecté la signalisation lumineuse, si bien qu’il y
avait lieu de retenir une faute d’inattention à la charge de chacun des
deux conducteurs impliqués dans l’accident, à savoir T.________ et
D., celui-ci employé de S. AG, laquelle est assurée en
responsabilité civile par la défenderesse X.________ SA. Compte tenu des
circonstances, en particulier du fait que T.________ circulait sur une voie en
ligne droite où la vitesse est limitée à 80 km/h tandis que D.________
circulait dans une courbe à gauche pour s’engager sur ladite voie, le
premier juge a réparti la responsabilité à raison de 30% à la charge de la
demanderesse et de 70% à la charge de la défenderesse.
B.Par acte du 19 avril 2013, X.________ SA a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A
l’appui de son recours, elle a produit, outre la décision attaquée et une
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pièce de forme, l’extrait du registre des poursuites et faillites relatif à la
demanderesse. Elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par décision du 25 avril 2013, le Président de la Cour de céans
a rejeté la requête d’effet suspensif au motif que la recourante ne
démontrait pas qu’elle risquerait de subir un préjudice difficilement
réparable.
Par réponse du 26 juillet 2013, Y.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) La demanderesse Y.________ SA, dont le siège est à Puidoux,
est propriétaire du véhicule Nissan Primastar dCl 90 blanc, immatriculé VD
[...], qui est assuré en responsabilité civile par N.________ SA.
b) La défenderesse X.________ SA, par fusion du 2 novembre
2011, a repris les actifs et passifs de E.________ SA, laquelle assure en
responsabilité civile la société S.________ AG, à Reinach, propriétaire du
véhicule Citroën C5 2.0 HDI blanc, immatriculé BL [...].
2.a) Le 20 juillet 2010, vers 07h30, alors qu’il faisait beau et que
la chaussée était sèche, un accident impliquant le véhicule Nissan conduit
par T., employé de Y. SA, et le véhicule Citroën conduit par
D., employé de S. AG, est survenu au croisement entre la
Route de Buyère et la Route de Crissier à Bussigny-près-Lausanne.
Le véhicule conduit par D.________ est entré en collision avec
celui de T.________ alors que le premier bifurquait à gauche depuis la
Route de Buyère sur la Route de Crissier, en direction de Lausanne, et que
le second roulait sur la Route de Crissier, en direction de Lausanne, sur la
présélection pour Yverdon. A cet endroit, la Route de Crissier comporte
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deux pistes sur la chaussée montante en direction de Lausanne et trois
pistes sur la chaussée descendante en direction de Bussigny-près-
Lausanne. La limite de vitesse est de 80 km/h. La Route de Buyère
débouche sur la Route de Crissier sur la chaussée descendante. La limite
de vitesse autorisée est de 60 km/h et l’accès est réglementé par des
feux. Deux jeux de signaux lumineux réglementent également l’axe
principal de la Route de Crissier à cet endroit.
b) La Police n’est pas intervenue à la suite de l’accident.
D.________ a rempli un constat amiable d’accident automobile. Il a soumis
ce document à T.________, qui, ne sachant pas écrire en français, s’est
contenté de le relire et de le signer. Il ressort du constat que le véhicule
assuré par la défenderesse a subi un dommage au pare-choc et à l’aile
avant droite et que le véhicule de la demanderesse a subi un dommage au
côté gauche de sa carrosserie, « de la roue arrière jusqu’à la portière
avant », ce qui est confirmé par les photographies figurant au dossier. La
rubrique « 12. Circonstances » mentionne, dans la colonne A, que le
conducteur du véhicule de la demanderesse n’a pas observé un signal de
priorité ou un feu rouge.
c) Lors de l’audience du 4 octobre 2012, les deux personnes
impliquées dans l’accident ont été entendues en qualité de témoins. Il
ressort de leurs déclarations ce qui suit :
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T.________, né en 1966, maçon, domicilié à Prilly :
′′ Je suis employé depuis 2006 au sein de la demanderesse et
conduisais un de leurs véhicules lors du jour de l’accident. Je roulais
normalement et me dirigeais sur l’autoroute pour aller à Genève.
C’est là que j’ai senti un choc. Je reprécise que j’allais en direction
de Yverdon, non de Genève. Après le choc, je me suis arrêté plus
loin. Il y avait d’autres voitures autour de moi. Je n’étais pas seul sur
la route. Je ne me souviens pas avoir vu de voiture en mouvement à
ma gauche. Je n’ai jamais eu d’autres accidents auparavant et n’ai
donc jamais eu à remplir de constat. Je connais cette route car je
vais chercher du matériel chez un fournisseur. Ce n’est pas moi qui
ai rempli le constat dès lors que je ne sais pas écrire. Je l’ai relu. Je
précise que je n’ai pas discuté de cette affaire avant la présente
audience. Le constat d’accident m’est présenté. Je ne vois pas trop
quel dessin représente ma voiture à première vue. Ensuite je
constate que la voiture a tapé ma camionette (sic). Lorsque j’ai
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signé, je tremblais. Franchement, je n’ai pas tout bien regardé. J’ai
surtout retenu sur le dessin qu’il a tourné et m’a tapé dedans. Si on
regarde bien le dessin de l’accident ne montre pas totalement
l’ampleur des dégâts. J’ai eu mon employeur au téléphone et lui ai
dit que le constat était établi et que l’on n’avait pas appelé la Police.
Je ne me souviens pas si mon employeur m’a demandé si c’était de
ma faute. Je lui ai dit que je roulais normalement et que l’on m’était
rentré dedans. L’annonce de sinistre m’est présentée. Pour moi, ce
qui est écrit correspond plus ou moins à ce qui a été dit à mon
employeur. ′′
-
D., né en 1962, responsable commercial, domicilié à
Zillisheim :
′′ Je suis employé de S. AG depuis 2001. L’accident s’est
passé au croisement des routes juste vers la borne centrale j’étais
déjà en direction de Lausanne. Je n’ai rien vu et ai juste senti le
choc. Je connais un peu ce secteur – j’y viens environ une dizaine de
fois par an. Le constat d’accident m’est présenté. J’atteste que c’est
mon écriture, c’est moi qui l’ai rempli. Je confirme le schéma, ainsi
que les autres éléments y évoqués. Je me souviens que l’autre
conducteur avait l’air embêté, nous n’avons pas eu de mots
particuliers. Je lui ai même proposé de remplir le constat. J’ai rédigé
le constat d’un commun accord avec l’autre personne impliquée. Je
crois me souvenir qu’il l’a lu. Toute l’affaire a dû se régler en quinze
minutes. Je crois me souvenir, en sortant de la voiture, lui avoir dit
qu’il avait passé au rouge. Je ne crois pas qu’il ait répondu. Les
dommages sur ma voiture étaient à l’aile droite. Il a bien touché ma
voiture comme sur le dessin. Je n’ai pas vu le véhicule de l’autre
conducteur avant l’accident. Je ne me souviens pas si tous les jeux
de feux étaient au vert. En revanche, mon feu était vert. J’étais, sauf
erreur, la première voiture à partir et je suis parti au vert. Je n’ai
jamais eu d’accident auparavant. ′′
d) Lors de l’audience d’instruction, qui a eu lieu le 4 octobre
2012 sur les lieux de l’accident, la Juge de paix a constaté que, lorsque
l’ensemble de la signalisation lumineuse de la Route de Crissier – tant sur
la voie montante que descendante – est en phase verte, le signal lumineux
autorisant les voitures provenant de la Route de Buyère à obliquer sur
l’axe principal est en phase rouge. Elle a relevé que ce n’était que lorsque
la signalisation lumineuse de l’axe principal de Crissier était en phase
rouge que le signal lumineux de la Route de Buyère, permettant d’obliquer
à gauche sur l’axe principal, passait en phase verte. Elle a estimé à trois
secondes environ le temps s’écoulant entre le moment où les signaux
lumineux de l’axe principal passent au rouge et le moment où celui de la
Route de Buyère passe au vert. Enfin, elle a précisé que le signal lumineux
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permettant d’obliquer à droite sur la Route de Crissier est indépendant de
celui permettant d’obliquer à gauche sur cette même route.
3.Le 28 juillet 2010, la demanderesse a adressé à N.________ SA
un avis de sinistre pour véhicules automobiles selon lequel le conducteur
de son véhicule était « non responsable » (rubrique 13). Sous rubrique 15
[« que s’est-il passé? (description exacte, même s’il existe un rapport de
police »], en regard du croquis de la collision, la demanderesse expliquait
que son véhicule roulait droit sur la route de Crissier, que l’autre véhicule
avait débouché de la Route de Buyère, tourné à gauche, était entré en
collision avec son véhicule et qu’il semblait que l’un ou l’autre n’avait pas
respecté les feux de signalisation.
4.Le véhicule de la demanderesse a été réparé par la [...], qui a
établi une facture n° [...] d’un montant de 9'479 fr. 02, TVA comprise.
Selon un rapport d’expertise du 1
er
septembre 2010 de [...], du
[...], à Carouge/GE, les dommages causés au véhicule de la société
S.________ AG se sont, quant à eux, élevés à 4'519 fr. 25, TVA non
comprise. Le 20 septembre 2010, la carrosserie [...] a facturé le même
montant à cette société pour la réparation de son véhicule.
5.Par courrier du 27 juillet 2010, la défenderesse a déclaré à
N.________ SA que, sauf avis contraire de sa part durant les prochains
jours, elle la tiendrait pour responsable de l’entier du dommage subi par
S.________ AG.
Par courrier du 18 octobre 2010, la défenderesse a informé
S.________ AG qu’elle était disposée à rembourser le montant des travaux
effectués sur son véhicule sous déduction de la franchise contractuelle de
500 francs. En conséquence, un montant de 4'019 fr. 25 a été versé le 26
octobre 2010 à S.________ AG.
Par courrier du 7 décembre 2010, la défenderesse a fait valoir
son droit de recours auprès de N.________ SA pour le montant de 4'519 fr.
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8 -
Le 15 mars 2012, le montant de 4'519 fr. 25 a été crédité à la
défenderesse.
c) Par mémoire complémentaire du 29 mars 2012, la
défenderesse a introduit les faits nouveaux présentés sous c. 7b ci-dessus.
Elle a considéré qu’en l’indemnisant, N.________ SA avait reconnu la
responsabilité unique de la demanderesse dans l’accident survenu, de
telle sorte qu’il y avait lieu de rejeter ses prétentions.
Dans ses déterminations du 3 avril 2012, la demanderesse a
indiqué qu’elle n’était pas liée par le paiement de N.________ SA.
Entendu en qualité de témoin à l’audience du 4 octobre 2012,
[...], employé de N.________ SA, a exposé en qu’une convention
d’indemnisation avait été établie, car, dans les litiges où la question à
trancher est celle du respect ou non de feux de signalisation, il arrive que
chaque assurance paie les dommages de l’autre partie et qu’il ne
s’agissait pas d’une reconnaissance de responsabilité de leur assuré.
d) Le 5 avril 2012, lors d’une première audience d’instruction,
les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et ont sollicité
l’assignation de témoins.
Une deuxième audience d’instruction et de jugement a eu lieu
le 4 octobre 2012 sur les lieux de l’accident avec audition de témoins dont
les déclarations ont été retranscrites ci-dessus.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué est une décision finale au sens des art.
308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC rendue dans une cause patrimoniale. Le
choix de la voie de droit contre une telle décision, entre l’appel et le
recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC, voie subsidiaire (art.
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319 let. a CPC), se détermine en fonction de la valeur litigieuse de la
cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur
litigieuse de 10'000 fr. au moins.
En l’espèce, la valeur litigieuse, calculée selon l’art. 91 CPC,
s’élève à 9'912 fr. 40, de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce
grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvelle produite
par la recourante est ainsi irrecevable.
3.a) Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’arbitraire
dans la constatation des faits et invoque une violation des règles
applicables en matière de fardeau de la preuve. Elle soutient qu’au vu des
pièces au dossier, le premier juge ne pouvait pas renvoyer les parties dos
à dos sur la question de la violation de la signalisation lumineuse et
attribuer les causes de l’accident d’une part à un manque de prudence de
D.________ et d’autre part à une perte de maîtrise de T.________.
b) Aux termes de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101), toute personne a le droit d'être traitée par les organes de
l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. En
matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l’autorité n’a manifestement pas compris le sens et la
portée d’un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu’elle
tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III
552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
L’art. 55 CPC consacre la maxime des débats comme celle
devant en principe s’appliquer en procédure civile. Les parties doivent
donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et
produire les preuves qui s’y rapportent. La conséquence et la sanction de
cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir
compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés
(Haldy, CPC commenté, nn. 1 et 3 ad art. 55 CPC, p. 151). Cette
disposition de procédure est un corollaire du principe du fardeau de la
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preuve consacré à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210).
c) En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que le
premier juge a constaté les faits de façon manifestement inexacte. En
effet, dès lors que T.________ a signé un constat amiable d’accident
indiquant qu’il n’avait pas respecté la signalisation lumineuse, il ne
pouvait être retenu que « la preuve n’a pas pu être rapportée que
T.________ aurait passé au feu rouge ». Il est vrai qu’en procédure,
Y.________ SA, détentrice du véhicule automobile conduit par T., a
contesté le contenu de ce constat et qu’entendu en qualité de témoin,
T. a expliqué qu’il n’avait pas rempli lui-même ce constat, qu’il
tremblait lors de sa signature et que, bien qu’il l’ait relu, il n’avait pas tout
bien regardé, laissant ainsi entendre qu’il n’avait pas signé le constat en
toute connaissance de cause. Ce témoignage est cependant sujet à
caution dès lors qu’il émane d’un employé de l’intimée directement
impliqué dans l’accident, qui a tout intérêt à ce qu’aucune faute ne soit
retenue à son encontre. On relèvera également que T.________ ne prétend
à aucun moment qu’il aurait respecté le signal lumineux puisqu’il se
contente d’affirmer qu’il roulait « normalement », tandis que D.________ a
affirmé avoir démarré alors que le feu était vert. S’il est vrai qu’un constat
d’accident ne représente pas la preuve stricte du déroulement d’un
accident et que la réalité peut diverger d’avec les déclarations même
concordantes des conducteurs impliqués, il a été établi, par vision locale,
que le signal lumineux de la Route de Buyère passe en phase verte
environ trois secondes après que les signaux lumineux de la Route de
Crissier passent en phase rouge. Cela étant, si D.________ a démarré alors
que le feu de la Route de Buyère était en phase verte, c’est bien que les
signaux lumineux de la Route de Crissier étaient en phase rouge depuis
trois secondes au moins, de sorte qu’on peut présumer que l’origine de
l’accident se trouve dans une inobservation de la signalisation lumineuse.
Dans ces circonstances, tout élément relatif à cette inobservation prend
une importance déterminante dans l’appréciation des faits. Or, on trouve
un tel élément dans le constat d’accident signé par T.________, alors
qu’aucun élément en sens contraire n’a été établi, qu’on pourrait inférer
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de l’absence de dénégation du prénommé relatif à l’inobservation de la
signalisation qu’il admet implicitement celle-ci et qu’à tout le moins cette
absence de dénégation vient conforter la portée du constat. Au vu de ce
qui précède, le premier juge ne pouvait pas faire abstraction de cette
inobservation sans verser dans l’arbitraire.
4.a) Dans un second moyen, la recourante invoque une fausse
application des principes relatifs à la responsabilité civile des détenteurs
de véhicules automobiles. Elle critique la répartition du dommage
effectuée par le premier juge, laquelle a fait abstraction du critère de la
faute (inobservation de la signalisation lumineuse) au profit d’autres
critères comme le devoir de prudence et la perte de maîtrise du véhicule.
b) Aux termes de l'art. 58 al. 1 LCR, le détenteur est
civilement responsable si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile,
une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé.
Il ne répond en revanche des dommages matériels subis par un autre
détenteur que si celui-ci fournit la preuve qu'ils ont été causés par la faute
ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une
personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité du
véhicule (art. 61 al. 2 LCR).
c) En l’espèce, l’intimée Y.________ SA n’a nullement prouvé
une faute du chauffeur D.________ à l’origine de l’accident. Au contraire, il
ressort du dossier que T.________ n’a pas respecté la signalisation
lumineuse présente au carrefour entre la Route de Crissier et celle de
Buyère, commettant ainsi une faute grave. Dans ces circonstances,
l’intimée ne pouvait rechercher la recourante pour les dommages
matériels causés à son véhicule de marque Nissan. Les conclusions en
paiement de l’intimée auraient donc du être rejetées, sauf à relever de
l’arbitraire, car s’appuyant sur une constatation manifestement inexacte
des faits pertinents.
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5.Les motifs qui précèdent conduisent à l’admission du recours
dans le sens du rejet des conclusions de Y.________ SA. Celle-ci supportera
les frais judiciaires et devra des dépens à X.________ SA.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à de pleins
dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'400 fr. pour les
honoraires et débours de son conseil, à la charge de l’intimée. Cette
dernière remboursera en outre l'avance de frais de deuxième instance, par
400 fr. (art. 106 et 111 CPC ; art. 2, 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Les conclusions de la demanderesse Y.________ SA sont
rejetées.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'412 fr. (mille quatre cent
douze francs), sont mis à la charge de la demanderesse.
III. Y.________ SA doit verser à X.________ SA la somme de
3'256 fr. (trois mille deux cent cinquante-six francs) à titre
de dépens et de restitution d’avance de frais.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
Y.________ SA.
IV. Y.________ SA doit verser à X.________ SA la somme de 1'800 fr.
(mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Grégoire Aubry (pour X.________ SA),
-Me David Parisod (pour Y.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'912 fr. 40.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :