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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.025551-112267
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 al. 3 CO; 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Lausanne, contre la décision rendue le 17 novembre 2011 par la Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant
d’avec A., à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 27 septembre 2011, dont les
considérants ont été notifiés aux parties le 17 novembre 2011, la Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois a dit que W.________ doit verser à
l'A.________ la somme de 686 fr. 60, plus intérêt à 5% l'an dès le 28 février
2009 (I); levé définitivement l'opposition formée par W.________ au
commandement de payer n° 5568540 de l'Office des poursuites de Morges
à concurrence du montant et des intérêts figurant sous chiffre I ci-dessus
(II); fixé les frais judiciaires (III et IV) et réglé la question des dépens (V).
Le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un
contrat de mandat onéreux, au sens de l'art. 394 al. 3 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que le défendeur était le débiteur
principal de la rémunération pour les soins qui lui avaient été prodigués
par la partie demanderesse le 27 juillet 2008.
B.Par acte motivé du 26 novembre 2011, W.________ a recouru
contre cette décision en concluant à libération. Il a produit cinq pièces,
dont trois déjà produites le 12 octobre 2011 à l'appui de son opposition à
la proposition du jugement (cf. infra ch. 4), et la décision querellée.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.W.________ a été engagé au tarif horaire brut de 17 fr. 30 dès
le 11 juillet 2008 en qualité de "Driver" pour le compte de la société [...],
selon contrat de durée indéterminée. Son horaire de travail, de 45 heures
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par semaine, était irrégulier. Sa place de travail habituelle était Domino's
Pizza à Lausanne.
L'A.________ est une institution de droit public.
2.Le 27 juillet 2008, à vingt heures, W.________ a eu un accident
de scooter à l'avenue [...]. Il a été admis dans la soirée aux urgences du
A., qui lui a prodigué des soins.
Le 26 juillet 2009, une déclaration de sinistre a été adressée à
[...], signée de W. et de [...]. Elle mentionnait que le blessé avait
travaillé le 26 juillet 2008 dans l'entreprise et qu'il avait repris le travail le
30 juillet 2008.
3.Le 11 décembre 2008, l'A.________ a adressé à W.________ une
facture no [...], d'un montant de 686 fr. 60, avec délai de paiement au 10
janvier 2009, pour les soins qui lui avaient été dispensés le 27 juillet 2008.
Le 22 octobre 2010, faute de paiement et malgré différents
rappels, l'A.________ a fait notifier à W.________ un commandement de
payer la somme de 686 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 février
2009, ainsi que les frais du commandement de payer (50 fr.) et
d'encaissement (5 fr.), dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites
de Morges, invoquant la cause de l'obligation suivante ; "Montant dû, selon
facture no [...] du 11.12. 2008".
Le 29 octobre 2008, W.________ y a fait opposition totale.
4.Par acte du 30 juin 2011, l'A.________ a adressé au Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois une requête de conciliation et pris, avec
dépens,les conclusions suivantes :
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4 -
"I.S'agissant d'un litige patrimonial de moins de Fr. 20'000, le
demandeur requiert de l'Autorité de conciliation de statuer au fond,
conformément aux dispositions de l'article 212 CPC.
II.Que W.________ est son débiteur et doit lui faire immédiat paiement
de la somme échue de Fr. 686.60 avec intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2009,
plus Fr. 50.- à titre de frais de poursuite no [...].
III.Qu'en conséquence, l'opposition totale dont W.________ a frappé le
commandement de payer qui lui a été notifié le 22 octobre 2010 est
définitivement levée, libre cours étant donné à la poursuite no [...] de l'Office de
Morges".
Par proposition de jugement rendue le 27 septembre 2011
ensuite de l'échec de la conciliation tentée à l'audience du 20 septembre
2011, notifiée aux parties le 29 du même mois, la Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois a dit que la partie défenderesse était débitrice de la
partie demanderesse de la somme de 685 fr. 60, plus intérêt à 5% l'an
dès le 28 février 2009 (I), dit que l'opposition formée au commandement
de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges est définitivement
levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais
judiciaires de la partie demanderesse à 150 fr. (III), mis les frais à la
charge de la partie défenderesse (IV) et dit que la partie défenderesse
remboursera à la partie demanderesse ses frais judiciaires, sans allocation
de dépens pour le surplus (V).
Le 12 octobre 2011, W.________ a fait opposition à cette
proposition de jugement et produit trois pièces : une déclaration LAA
signée de [...], un premier rappel pour la facture no 2008500801 et une
lettre de la Mobilière Suisse Société d'assurance transmettant à W.________
les deux pièces en question.
Le 17 novembre 2011, la décision querellée a été notifiée aux
parties. Elle indiquait qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait
être formé dans un délai de dix jours dès sa notification.
E n d r o i t :
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5 -
1.Le jugement attaqué est une décision finale au sens des art.
308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC rendue dans une cause patrimoniale. Le
choix de la voie de droit contre une telle décision, entre l’appel et le
recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC, voie subsidiaire (art.
319 let. a CPC), se détermine en fonction de la valeur litigieuse de la
cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur
litigieuse de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure. En l’espèce, la valeur litigieuse s’élève à 686 fr. 60
(cf. art. 91 CPC), de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte.
Interjeté en temps utile (contrairement à ce qu'indique la
décision attaquée, le recours pouvait s'exercer dans un délai de trente
jours [art. 321 al. 1 CPC]) par une partie qui y a intérêt et dont les
conclusions ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), le recours est
recevable à la forme.
2.2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2.2 S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
2.3 S'agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
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art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
2.4 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant
qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC
commenté, n.1 ad art. 326 CPC).
Le contrat de travail produit par le recourant à l'appui de son
recours est dès lors irrecevable. Les autres pièces sont en revanche
recevables puisqu'elles avaient été produites par W.________ devant la
Juge de paix le 12 octobre 2011 à l'appui de son opposition à la
proposition de jugement (cf. supra ch. 4).
3.Les parties sont liées par un contrat de mandat onéreux (art.
394 al. 3 CO [ATF 133 III 121]). A ce titre le recourant ne conteste ni les
opérations du prestataire de soins, ni le fait que le montant facturé
corresponde à ces opérations. Il y a dès lors lieu de considérer que la
somme réclamée est due.
Le recourant se borne à relever, comme il l'a fait en première
instance, que la facture qui lui a été adressée par l'intimé devait être prise
en charge par son employeur. Les pièces produites le 12 octobre 2011
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établissent qu'il s'agit en l'espèce d'un accident professionnel et que le
recourant était engagé à raison de quarante-cinq heures par semaine. Il
en résulte que l'employeur était couvert, pour le type d'accident survenu,
auprès de la [...] sans qu'il en ressorte que cette dernière interviendrait
comme tiers payant pour les frais d'hospitalisation en cause. Quant à la
mention manuscrite en bas de la copie du 1
er
rappel du CHUV "Bezahlt
durch Global Brands", munie d'une signature illisible, elle n'entraîne pas
libération du recourant qui n'a pas prouvé que la facture litigieuse avait
été effectivement payée par son employeur. Ainsi, le premier juge pouvait
considérer, sans violer le droit fédéral, que le recourant restait le débiteur
principal du prestataire de soins.
Il s'ensuit que le moyen du recourant doit être rejeté.
4.En définitive, le recours est rejeté, en application de l’art. 322
al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Il appartiendra au recourant de régler
compte avec son employeur.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer et n'étant de
surcroît pas assisté par un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant W.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-A..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 686 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :