Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeSottas
Art. 398 al. 3 CO; 132 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA,
à Gressy, requérante, contre la décision rendue le 12 mai 2011 par le Juge
de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 26 janvier 2011, X.________ SA a donné procuration à
l'agent d'affaires breveté S.________ pour la représenter et agir en son nom
contre C.. Cette procuration indique expressément un pouvoir de
substitution et donne tous pouvoirs d'agir notamment par toutes voies
amiables ou judiciaires pour le compte du mandant et de le représenter
valablement devant toutes juridictions civiles, pénales ou administratives,
de consulter avocats et notaires, de rédiger toutes procédures, en un mot
faire tous les actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat, même
non prévus par la procuration.
Le 2 février 2011, S. a signé une procuration de
substitution au nom de X.________ SA permettant à L.________ de
représenter et agir au nom de celle-ci contre C..
Le 14 février 2011, L. a déposé au nom de X.________
SA une requête de conciliation préalable contre C.________ devant le Juge
de paix du district du Jura – Nord vaudois.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 12 mai 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
2.La décision rendue par le juge de paix doit être assimilée à une
mesure d'instruction. Il s'agit en effet d'une décision d'ordre procédural
par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation
matérielle de l'instance. Se rapportant à la préparation et à la conduite
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des débats, elle statue en particulier sur l'opportunité et les modalités de
l'administration des preuves (Jeandin, in Code de procédure civile
commentée, Bâle 2011, n° 11 et 14 ad art. 319 CPC).
L'art. 319 let. b al. 2 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles
peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en
l'espèce, l'art. 132 al. 1 i.f. CPC ayant comme conséquence que l'acte n'est
pas pris en considération, ce qui pourrait paralyser l'action au fond si celle-
ci est susceptible d'être prescrite ou périmée. Le recours, écrit et motivé,
doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les ordonnances d'instruction
(art. 321 al. 2 CPC).
En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un
justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du
droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n° 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.10), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et Al.,
Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97 p. 941). Les constatations
de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont
évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment
de la justice et d'équité, reposent sur un inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider
par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou
de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc
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pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.Le recourant invoque une constatation manifestement
inexacte des faits et la violation du droit.
Le 2 février 2011, S., au nom de X. SA, a donné
procuration avec pouvoir de substitution à son confrère L.________ aux fins
de représenter sa mandante et d'agir en son nom dans le procès
l'opposant à C.. Il s'agit d'un transfert de mandat. Aux termes de
l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter personnellement le
mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y
soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une
substitution de pouvoirs. En l'espèce, le mandat signé le 26 janvier 2011
contient expressément les termes "avec pouvoir de substitution". Ce
pouvoir de substitution s'entend, sauf à se livrer à du formalisme excessif,
à un autre agent d'affaires. On ne peut à cet égard suivre l'avis du premier
juge qui considère que la procuration, faute de mentionner un agent
d'affaires, ne permettrait pas à S. de substituer un de ses
confrères pour la poursuite du mandat. Il faut au contraire considérer que
X.________ SA a donné procuration à un agent d'affaires pour agir en son
nom dans le cadre d'un litige civil en admettant que cet agent d'affaires
transfère le mandat à un tiers, donc également à un autre agent d'affaires.
L'art. 399 al. 2 CO est très clair à ce sujet en disposant que si le
mandataire a reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que
du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses
instructions.
5.Le recours doit dès lors être admis.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci
n'étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC par renvoi de l'art.
76 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La requérante X.________ SA est valablement représentée par
l'agent d'affaires breveté L.________.
III. Le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois est invité à
suivre à la procédure de conciliation une fois l'avance de frais
effectuée par la requérante, cas échéant en fixant à celle-ci un
nouveau délai à cet effet.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub (pour X.________ SA);
-M. C.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'765 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :