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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.013992-120095
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 53, 257, 319 let. a, 320 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
[...], demanderesse, contre la décision rendue le 9 septembre 2011 par le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant la recourante d’avec R., à [...], défenderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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A l’audience de jugement du 7 septembre 2011, les parties ont
été entendues, la demanderesse réprésentée par Q.________ et K.________
et assistée de l’agent d’affaires Thierry Zumbach, et la défenderesse
représentée par B., bénéficiant d’une procuration pour ce faire.
Selon procès-verbal, les parties ont été entendues sur les faits
de la cause. La conciliation n’ayant pas abouti, le juge a recueilli la
déposition de Q. en tant que partie selon l’art. 192 CPC. Lors des
débats, la défenderesse a indiqué que les contacts entre les parties
concernant le prix des marchandises avaient eu lieu avec W.________, qui
était également prêt à se soumettre à un interrogatoire ou à une
déposition au sens des art. 191 et 192 CPC.
Le 20 septembre 2011, la demanderesse a requis la motivation
de la décision rendue le 9 septembre 2011 sous forme de dispositif.
E n d r o i t :
1.La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie
du recours au sens de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) est ouverte (art. 308 al. 2 a contrario et 319
let. a CPC).
La procédure de cas clair étant sommaire (art. 248 let. b CPC),
le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2508, p. 452).
3.La recourante se plaint tout d’abord d’une violation de son
droit d’être entendue consacré par l’art. 53 CPC. Elle se plaint de n’avoir
jamais reçu copie d’une écriture ni des pièces produites par la partie
adverse le 24 août 2011.
a) La procédure sommaire est introduite par une requête
(art. 252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement
irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de
se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). A moins que la loi
n'en dispose autrement, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer
sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie
que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre
position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus
(Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 256 CPC). Les parties doivent être
informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats de telle
manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et
compléter leurs allégués; elles doivent disposer du temps nécessaire pour
se prononcer sur tout document ou prise de position (Bohnet, op. cit., n. 3
ad art. 256 CPC).
Sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex.:
art. 273 CPC), le choix de la procédure orale ou écrite relève de
l'appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO) Kommentar, Zurich 2011 [ci-après : DIKE Komm-ZPO], n. 13 ad. art.
253 CPC) et se fait en principe à réception de la requête (Mazan, Basler
Kommentar, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 253
CPC), même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la
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réception de la détermination écrite (Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 256
CPC). Le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit suivie d'une
procédure écrite plutôt qu'orale, de sorte qu'il n'aura en principe plus la
possibilité de compléter ses moyens (Jent-Sorensen, Kurzkommentar ZPO:
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010, n. 5 ad art. 253 CPC).
b) En l’espèce, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer lors
de l’audience du 7 septembre 2011, postérieure à l’écriture du 24 août
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La procédure du cas clair est une procédure sommaire qui
permet d’obtenir rapidement une décision sur le fond. Les règles des art.
252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne peut refuser de se saisir, mais
doit rendre une décision définitive rapidement.
La protection dans des cas clairs est soumise aux conditions
suivantes (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6959;
Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ss ad art. 257 CPC , p. 1468 ss;
CACI du 18 août 2011/199) :
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Les faits ne sont pas litigieux. Si le défendeur conteste les faits ou
oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans
les cas clairs peut plus difficilement être accordée. Pour le défendeur, il
suffit de démontrer la vraisemblance des objections; des allégations
dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès
rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont
opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont
inexactes.
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Les faits sont susceptibles d'être immédiatement prouvés. En principe, la
preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Toutefois, d'autres
moyens de preuve sont recevables si leur administration ne retarde pas
sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). Il faut que la preuve
complète puisse être apportée avec ces moyens de preuve limités.
Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est
suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat.
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La situation juridique est claire. Tel est le cas lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3).
b) Lors même que l’intimée admet la livraison de la
marchandise en date du 2 mars 2009, elle conteste devoir à la recourante
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la totalité du montant réclamé, motif pris qu’un rabais de l’ordre de 20 à
25% lui aurait été accordé. Elle produit une copie de la facture du 2 mars
2009 portant la mention manuscrite « attendre NC ou nouvelle facture ». Il
ne fait nul doute que les faits sont litigieux.
Le premier juge a considéré que les faits n’étaient pas
susceptibles d’être immédiatement prouvés, dès lors qu’il convenait non
seulement d’administrer les preuves déjà récoltées, mais aussi de
recueillir les déclarations de W.________ dans le cadre de l’art. 191 ou 192
CPC, puis de confronter l’ensemble de ces éléments et apprécier lesquels
doivent emporter la conviction du juge.
A l’exception de la déposition de W.________ qu’il reste encore
à recueillir, l’ensemble des autres preuves, rapportées par titres, ont été
administrées. Rien n’indique que la déposition en question, qui n’est pas
exclue dans le cadre de la procédure de l’art. 257 CPC, ne pourrait pas
être obtenue rapidement et qu’elle aurait pour effet de retarder
sensiblement la procédure. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par la
recourante, le moyen invoqué ne serait pas à même d’établir, même sous
l’angle de la vraisemblance, l’objection soulevée, puisqu’à supposer que
l’intéressé confirme l’existence du rabais, les propos recueillis ne seraient
rien d’autres qu’une allégation de partie, W.________ étant l’associé gérant
président de la société intimée. On ne peut donc que conclure au manque
de pertinence du moyen de preuve qu’il resterait à administrer.
Il n’apparaît pas que le premier juge devait procéder à
l’administration d’autres moyens de preuve. Ainsi, le seul élément qui
fonde la version des faits soutenue par l’intimée est la mention manuscrite
« attendre NC ou nouvelle facture », qui figure sur la facture en sa
possession - dont seule une copie a été produite - et non pas sur celle de
la créancière, demanderesse et recourante en l’occurence. On ne dispose
d’aucun renseignement sur l’auteur de cette mention, qui n’est du reste
accompagnée d’aucune signature. A défaut d’autres éléments corroborant
l’octroi du rabais allégué, force est d’admettre que la défenderesse n’est
pas parvenue à établir, même sous l’angle de la vraisemblance, le rabais
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accordé ; cela d’autant moins que la seule mention s’apparente en
définitive à une allégation de partie. Sur la base du dossier, la cause est
en état d’être jugée.
c) Par ailleurs, aucune difficulté particulière ne se présente en
ce qui concerne la situation juridique propre au cas d’espèce. Ce dernier
peut donc être considéré comme clair, au sens de l’art. 257 CPC.
5.Comme l’existence d’une réduction de tarification de l’ordre de
20 à 25% n’a pas été établie par l’intimée, l’entier du montant figurant sur
la facture de la recourante du 2 mars 2009 est dû par celle-là à celle-ci,
soit en capital la somme de 2'101 fr. 69. Cette facture ne comporte aucun
terme de paiement. Par courrier du 16 décembre 2010, la recourante a
enjoint l’intimée de lui verser le montant de la facture litigieuse, ce qui
vaut interpellation. Dès lors qu’aucune interpellation préalable ne ressort
des actes du dossier, il y a lieu de faire courir l’intérêt moratoire dès le 17
décembre 2010 (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO [Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220]).
L’intimée doit ainsi être condamnée à payer à la recourante le
montant de 2'101 fr. 69, avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le
17 décembre 2010 et l’opposition faite au commandement de payer
délivré dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la
Riviera – Pays d’Enhaut est définitivement levée à due concurrence.
6.La recourante invoque enfin l’art. 58 CPC, en vertu duquel le
juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
Sur le vu de ce qui est exposé, le grief de violation de cette disposition
peut demeurer en l’état.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision de première instance réformée dans le sens des considérants.
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8.Les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., sont mis
à la charge de l’intimée qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Cette dernière remboursera ce montant à la recourante à titre d’avance
de frais (art. 111 al. 2 CPC), et lui versera une indemnité de 500 fr. à titre
de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 37 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02 ; art.
11 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69
al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]). Cette dernière remboursera l’avance de ces frais à la
recourante (art. 111 al. 2 CPC).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à de pleins
dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 250 fr. pour les
honoraires et débours de son conseil, à la charge de l’intimée (art. 37 al. 2
CDPC; art. 13 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La requête en procédure de protection dans les cas clairs
déposée le 7 avril 2011 par la partie demanderesse
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S.________ à l’encontre de la défenderesse R.________ est
admise.
II.La défenderesse R.________ doit payer à la
demanderesse S.________ la somme de 2'101 fr. 69 (deux
mille cent un francs et soixante-neuf centimes), avec
intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2010.
III.L’opposition faite au commandement de payer délivré
dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est définitivement
levée à concurrence du montant alloué sous ch. II ci-
dessus.
IV.Les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante
francs), sont mis à la charge de la défenderesse
R..
V.La défenderesse R. doit payer à la
demanderesse S.________ la somme de 860 fr. (huit cent
soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
R..
IV.L’intimée R. doit verser à la recourante S.________ la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 14 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour S.),
-R..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'101 fr. 69.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :