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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.012145-111705
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 68 al. 2 et 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
T.SÀRL, à Lutry, défenderesse, contre la décision rendue le 29
juin 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause
divisant la recourante d’avec X., à Cugy, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 juin 2011, dont le dispositif et la motivation
ont été envoyés aux parties respectivement les 30 juin 2011 et 29 août
2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dit que la défenderesse
T.Sàrl doit verser à X. la somme de 7’443 fr. 20, plus
intérêt à 5 % l’an dès le 16 février 2010 (I), que l’opposition au
commandement de payer n
o
5663890 de l’Office des poursuites de
Lavaux-Oron est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre
I ci-dessus (Il), arrêté les frais (III), mis les frais à la charge de la
défenderesse (IV), dit que la défenderesse remboursera au demandeur
son avance de frais à concurrence de 600 fr. et lui versera en outre la
somme de 800 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la
protection du cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2010; RS 272) étaient réunies, que V.________ n'avait pas
été autorisé à représenter T.________Sàrl à l'audience du 24 juin 2011 et
que celle-ci devait être reconnue débitrice des factures en souffrance dès
lors qu'elle les avait clairement admises.
B.T.Sàrl a recouru contre ce jugement par acte du
7 septembre 2011 en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
qu’elle ne doit pas 7'743 fr. 20 (recte : 7'443 fr. 20) à l’intimé et que celui-
ci lui doit 706 fr. 80. Elle a produit plusieurs pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 17 novembre 2008, X. a envoyé une facture de
4'519 fr. 20 à T.________Sàrl, pour ses prestations concernant
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principalement l'établissement de la comptabilité et des comptes de
l'année 2007.
Le 7 janvier 2010, X.________ a envoyé une seconde facture de
3'443 fr. 20 à T.Sàrl, pour ses prestations concernant
principalement l'établissement de la comptabilité et des comptes de
l'année 2008.
Par lettre du 12 février 2010, X. a envoyé un dernier
rappel à T.________Sàrl concernant neuf factures, dont celles des 17
novembre 2008 et 7 janvier 2010.
Le 22 février 2010, T.Sàrl a répondu à X.
qu'elle rencontrait des problèmes de liquidités et attendait une prochaine
rentrée d'argent.
Par e-mails des 15 octobre, 26 novembre et 20 décembre
2010, T.Sàrl a informé X. qu'elle n'était toujours pas en
mesure de s'acquitter de ses dettes.
2.Par commandement de payer du 18 janvier 2011 (poursuite
n
o
3.Par requête du 25 mars 2011 adressée au Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, X.________ a conclu à ce qu'il soit reconnu que
T.________Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme
de 7'443 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 7 janvier 2010 (I) et que
l'opposition totale formulée au commandement de payer, poursuite
n
o
5663890, de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié
le 26 janvier 2011, est levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II).
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4 -
4.Le 4 mai 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a
cité T.Sàrl à comparaître le 24 juin 2011 et l'a rendue attentive au
fait que la procédure suivrait son cours en cas de non-comparution. La
société n'a pas indiqué ses moyens de preuve dans le délai imparti pour
ce faire au 31 mai 2011.
5.Lors de l'audience du 24 juin 2011, V. n'a pas été
autorisé à représenter T.________Sàrl, de sorte que l'audience s'est tenue
en l'absence de celle-ci.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif de la décision attaquée a été communiqué le
30 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II
226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228).
b) La décision attaquée étant une décision finale rendue dans
une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions en première instance est inférieure à 10'000 fr., c'est la voie
du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC). Formé en
temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC), le recours est recevable.
c) En revanche, les conclusions reconventionnelles de la
recourante, portant notamment sur la somme de 706 fr. 80 que l'intimée
lui devrait, ainsi que les pièces 2-4 et 7-10 qu’elle a produites en
deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce 1
(procuration) a été produite lors de l'audience du 24 juin 2011 et les
pièces 5 et 6 (factures des 17 novembre 2008 et 7 janvier 2010) l'ont été
par l'intimé en première instance.
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2.T.Sàrl, plus précisément G. en tant qu'associé
gérant, prétend que son mandataire V., muni d’une procuration,
aurait dû être admis à la représenter lors de l’audience du 24 juin 2011 du
premier juge.
En vertu de l’art. 3 aLReP (loi vaudoise du 5 septembre 1944
sur la représentation des parties), nul ne pouvait représenter
habituellement les parties devant les juges et tribunaux s’il n’était avocat
ou agent d’affaires breveté. Cette loi a été abrogée avec l’entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPC. Désormais, selon l’art. 68 al. 2 CPC,
ne sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel que les
avocats (let. a), les agents d’affaires dans certains cas (let. b), les
représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (let. c) et les
mandataires professionnellement qualifiés en matière de bail et de contrat
de travail (let. d).
En l’espèce, V. ne revêt aucune de ces qualités. C’est
pourtant à titre professionnel qu’il entendait représenter T.Sàrl,
ayant déclaré qu’il était rémunéré à cet effet (jgt, p. 4) et la recourante
exposant elle-même qu’elle l’avait déjà mandaté auparavant pour une
comparution judiciaire dans une autre affaire. Agissant dès lors comme
représentant professionnel mais n’en ayant pas les qualifications, il n’était
pas habilité à représenter la recourante à l’audience du premier juge du
24 juin 2011.
Il est vrai que les circonstances dans lesquelles V. s’est
vu refuser la faculté de représenter la recourante à l’audience précitée
sont peu claires. Si on lit dans le procès-verbal de cette audience que
« Personne ne se présente pour la partie défenderesse », le dossier
comprend toutefois une procuration délivrée par la recourante à V.________
et produite le 24 juin 2011. Le jugement attaqué indique quant à lui que le
prénommé « s’est présenté à l’audience précédant immédiatement celle
concernant la présente cause, concernant G.________ personnellement » et
qu’il « n’a pas été autorisé à participer à cette audience précédente, ayant
admis être rémunéré pour ce faire et ne disposant ni du titre d’avocat, ni
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de celui d’agent d’affaires breveté » (jgt, p. 3 et 4). On ignore donc si, lors
de l’audience concernant la recourante, V.________ a été entendu par le
premier juge au sujet de sa qualité de représentant. Mais peu importe ce
qui s’est effectivement passé lors de cette audience. L’essentiel est en
effet qu’à l’issue de celle-ci, V.________ a pu exposer à sa mandante qu’il
n’avait pas été admis à la représenter. Conformément à l’art. 148 al. 2
CPC, la recourante réputée défaillante disposait ensuite d’un délai de dix
jours pour requérir la fixation d’une nouvelle audience. Elle s’en est
toutefois abstenue et s’est bornée, après avoir reçu le dispositif du 29 juin
2011, à requérir la motivation le 11 juillet suivant. Elle a ainsi
implicitement renoncé à se plaindre de ce qu’elle n’avait pas participé à
l’audience du 24 juin 2011 et ne saurait présenter ce grief au stade du
recours.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le juge de paix a
statué en l'état de la procédure, sous l'angle du cas clair de l'art. 257 CPC
et en ayant donné aux parties l'avis des conséquences du défaut de
comparution (cf. supra, let. C, ch. 4).
3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
4.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'a
pas droit à des dépens de deuxième instance.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cent
francs), sont mis à la charge de la recourante T.________Sàrl.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-T.Sàrl
-Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour X.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'443 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :