Appeal against authorization to proceed declared inadmissible

CREC jj11-008673-252/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 déc. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ sought conciliation and claimed CHF 6,170 plus interest against D.________SA. After conciliation failed, the justice of the peace issued an authorization to proceed. D.________SA appealed, but the Cantonal Civil Appeals Chamber held that no appeal lies against such an authorization absent a legally irreparable prejudice. Since the authorization does not bar the respondent from asserting its defense in the forthcoming merits proceedings, the appeal was declared inadmissible. The ruling was issued without judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 209 and 319 let. b ch. 2 CPC; appeal against authorization to proceed: admissibility requires a legally irreparable prejudice. An authorization to proceed following unsuccessful conciliation is not an appealable decision as such. It merely acknowledges failure of conciliation and leaves the parties' substantive positions intact; the party concerned may still raise all defenses in the subsequent action. A prejudice within the meaning of Art. 319 let. b ch. 2 CPC must be legal in nature and cannot be merely factual; it is absent where a later favorable final judgment can fully cure the alleged harm.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.008673-112080 252 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 décembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeVuagniaux


Art. 209 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu le litige divisant G.________, à Valeyres-sous-Ursins, demanderesse, d'avec D.________SA, à St-Sulpice, défenderesse, vu la requête de conciliation déposée le 3 mars 2011 par la demanderesse contre le défendeur auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, concluant à la tentative de conciliation (1), à ce que D.________SA soit condamnée à lui verser la somme de 6'170 fr., plus intérêts à 5 % dès le 6 avril 2010 (2), les frais judiciaires et une indemnité de dépens étant mis à la charge de D.________SA (3),

  • 2 - vu l'échec de conciliation constaté lors de l'audience du 13 octobre 2011, vu l'autorisation de procéder délivrée par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 31 octobre 2011 en application de l'art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), mentionnant qu'un recours peut être formé dans un délai de dix jours, vu le recours formé le 7 novembre 2011 par D.________SA contre cette autorisation de procéder, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l'autorisation de procéder de l'art. 209 CPC, que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503), qu'un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recourant indique avoir payé 440 fr. à l'intimée et soutient qu'il ne lui doit que ce montant, que l'autorisation de procéder ne prive donc pas le recourant de faire valoir ses arguments dans le procès à ouvrir, le cas échéant, par la demanderesse, qu'au surplus, l'art. 209 CPC ne pose comme condition à la délivrance par l'autorité de conciliation de l'autorisation de procéder que l'échec de la conciliation (Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 2 ad art. 209 CPC, p. 1202), que, partant, dite autorisation de procéder ne cause pas de préjudice au recourant, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.SA -Me Stefano Fabbro (pour G.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

conciliationauthorization to proceedadmissibility of appealirreparable prejudicelegal prejudicecivil procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an appeal is admissible against an authorization to proceed under Article 209 CPC without showing irreparable legal prejudice.

Solution extraite

No. The CPC provides no direct appeal against an authorization to proceed; admissibility under Article 319 letter b number 2 CPC requires a legal, not merely factual, prejudice, which was not shown here.

Motifs extraits

The authorization to proceed only records the failure of conciliation and does not prevent the appellant from raising its substantive arguments in the future action. Any prejudice could be fully remedied by a final favorable judgment.

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