TRIBUNAL CANTONAL JI21.011889-211313 236 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 59 al. 2 let. c CPC Statuant à huis clos sur la requête de restitution de délai déposée par Z., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le requérant d’avec L., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 avril 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Z.________ et nommé H., assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire. 1.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de Z., a confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur du susnommé le 27 avril 2018, a maintenu en qualité de curatrice provisoire H.________ et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de Z.. 1.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er février 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 23 mai 2019, la juge de paix a notamment modifié la curatelle précitée en curatelle provisoire de représentation avec limitation partielle de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, et 445 CC, retiré provisoirement à l’intéressé ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] de la commune de [...] dont il était propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré, et dit que H. avait notamment pour mission de procéder, pour autant que de besoin, à la vente de gré à gré du bien immobilier précité. 2. 2.1Le 15 juillet 2019, H.________ a requis de la juge de paix qu’elle l’autorise à vendre à L., pour un prix de 1'200'000 fr., la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont Z. était alors propriétaire.
3.1Par requête du 13 août 2020, V., juriste spécialiste auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, agissant pour H., a en substance requis de la juge de paix l’autorisation de vendre le bien immobilier appartenant à Z.________ à L.________ pour un prix de 1'200'000 fr., compte tenu de l’échec de la vente de la parcelle à [...]. 3.2Par décision du 8 septembre 2020, la juge de paix a, notamment et en substance, autorisé H.________ à signer, au nom et pour le compte de Z., avec L., l’acte de vente concernant l’immeuble n° [...] de [...] au prix de 1'200'000 fr., lequel devrait correspondre, dans sa substance, au projet d’acte de vente à terme conditionnelle – emption établi le 12 juillet 2019 par la notaire [...]. Par arrêt du 10 novembre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par Z.________ contre cette décision. 4. 4.1Par décision du 8 septembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Z.________, a institué en
5.1Par contrat du 21 décembre 2020, Z., représenté par sa curatrice H., elle-même représentée par V., selon procuration du 17 décembre 2020 annexée au contrat, a vendu la parcelle n° [...] de la commune de [...] à L. au prix de 1'200'000 francs. 5.2L.________ a été inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire de la parcelle susmentionnée avec effet au 1 er février 2021. 6. 6.1Par requête en cas clair du 16 mars 2021, L.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une action en revendication au sens de l’art. 641 al. 2 CC dirigée contre Z., représenté par sa curatrice H., en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit
8.1Par acte du 12 août 2021 Z.________ (ci-après : le requérant) a saisi la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal d’une requête de restitution du « délai pour faire appel » du prononcé précité.
9.1Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, lesquels comprennent la capacité d’être partie et d’ester en justice des parties (art. 59 al. 2 let. c CPC). La capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; cf. art. 66 CPC) représente le pendant procédural de la jouissance des droits civils (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice (Handlungsfähigkeit, cf. art. 67 al. 1 CPC), elle consiste en la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie, c’est- à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2), soit à celui qui a l’exercice des droits civils (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). 9.2En l’espèce, le requérant fait l’objet d’une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils, ainsi que de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, ses droits civils lui ayant été retirés pour tous les actes liés à la parcelle n° [...] litigieuse, en particulier en lien avec toutes les opérations postérieures à sa vente de gré à gré. La décision instituant cette curatelle – et, partant, le retrait de ses droits civils dans la mesure précitée – est exécutoire depuis
8 - sa reddition (cf. supra consid. 4.1) et le requérant n’allègue – ni a fortiori n’établit – pas avoir sollicité et obtenu l’octroi de l’effet suspensif au recours qu’il a déposé au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des curatelles, ce recours n’étant pas assorti ex lege d’un tel effet (TF 5A_624/2020, 5A_625/2020 du 25 février 2021 let. C/a). Il découle de ce qui précède que le requérant n’a pas la capacité d’ester en justice dans la présente cause, qui concerne des opérations postérieures à la vente de l’immeuble précité, dans le cadre de laquelle il est représenté par sa curatrice, au bénéfice d’une autorisation ad hoc délivrée par la justice de paix (cf. supra consid. 6.2). Partant, la requête de restitution de délai se révèle irrecevable, faute pour le requérant de disposer de la capacité d’ester en justice. On relèvera toutefois qu’il appartient au curateur à qui une décision de justice prévoyant un délai d’expulsion – qui plus est court – est notifiée de faire diligence en l’adressant sans délai à la personne concernée. 10.Sur le vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai est déclarée irrecevable sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z.________ personnellement, -H., -Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour L.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :