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TRIBUNAL CANTONAL
JI18.051516-190088
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 121 et 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à
Borex, requérant, contre la décision rendue le 20 décembre 2018 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 13 décembre 2018, C.________ (ci-après : le requérant ou le
recourant) a transmis au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-
après : le tribunal) un formulaire de demande d’assistance judiciaire en
matières civile et administrative dans la cause en fixation de la
contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’oppose à [...]. Il a
sollicité l’exonération des frais judiciaires en cochant la case
correspondante sous la rubrique « Etendue de l’assistance judiciaire » (ch.
4), la case « Assistance d’office d’un avocat » n’ayant quant à elle pas été
cochée. Sous la rubrique « Renseignements sur le procès » (ch. 5), il a
écrit son nom à côté de la mention « nom du mandataire ».
2.Par décision du 20 décembre 2018, notifiée au requérant le 4
janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
(ci-après : le président) a accordé à C.________, dans la cause qui l’oppose
à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 décembre
2018, sous la forme de l'exonération des avances et des frais judiciaires,
et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
février 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
Lausanne.
3.Par acte du 14 janvier 2019, accompagné d’un lot de pièces
relatives à la procédure au fond, C.________ a, par l’intermédiaire de
l’avocat Pascal Maurer, interjeté recours contre la décision précitée en
concluant à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée « totalement »,
dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et
des droits parentaux qui l’oppose à [...], avec effet au 13 décembre 2018.
4.Aux termes de l’art. 326 al.1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’instance de
recours.
- 3 -
En l’espèce, le recourant a pris une conclusion nouvelle devant
la Chambre de céans, à savoir l’octroi de l’assistance judiciaire totale, ce
par quoi il faut comprendre la désignation d’un conseil d’office, alors que
dans le formulaire idoine en matières civile et administrative déposé
auprès du tribunal, il avait sollicité exclusivement l’exonération des frais
de justice, sans cocher la case concernant l’assistance d’un conseil d’office
et ne fournissant d’ailleurs que son nom comme demandeur sans indiquer
de mandataire, de sorte que le premier juge n’avait aucune raison de
penser que la désignation d’un avocat d’office était requise. Le recours est
par conséquent irrecevable.
5.Au demeurant, le recourant pourra déposer une nouvelle
requête d’assistance judiciaire devant le premier juge, en précisant qu’il
sollicite l’assistance d’un avocat d’office.
6.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 10 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Maurer (pour C.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :