855 TRIBUNAL CANTONAL JI18.015083-181109 267 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Lutry, requérant, contre le prononcé rendu le 11 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec S.________AG, à Holzhäusern, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de preuve à futur du 11 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de preuve à futur déposée le 10 avril 2018 par V.________ à l’encontre de S.AG (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur à 400 fr., les a mis à la charge de V. et les a compensés avec l’avance de frais (II) et a condamné V.________ à payer à S.AG la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que l’expertise requise par V. pourrait être ordonnée prochainement dans la mesure où un délai au 10 juillet 2018 avait été imparti à S.AG pour déposer une réponse et que le requérant pourrait, le cas échéant, s’opposer à toute prolongation de délai. Le premier juge a également considéré que la simple immobilisation du véhicule durant cette brève période n’impliquait pas une dépréciation de sa valeur propre à diminuer la force probante de la preuve et que l’existence d’une mise en danger n’était pas établie. B.Par acte du 20 juillet 2018, V. a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de preuve à futur du 10 avril 2018 soit admise. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 10 avril 2018, V.________ a notamment conclu à ce que S.________AG doive lui verser la somme de 12'012 fr. 75, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 février 2017, montant pouvant être augmenté à dire d’expert. Subsidiairement, il a conclu à ce que la vente du véhicule
3 - de marque [...], modèle [...], était valablement « résolue » par déclaration du demandeur. 2.Par requête de preuve à futur du 10 avril 2018, V.________ a conclu à ce qu’une expertise soit ordonnée et qu’elle soit confiée à [...] afin de déterminer, en substance, si le véhicule de marque [...], modèle [...], qui lui avait été vendu par S.________AG présentait des défauts. Par déterminations du 18 juin 2018, S.AG a conclu au rejet de la requête de preuve à futur. Par déterminations du 25 juin 2018, V. a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 10 avril 2018. 3.Par réponse du 10 juillet 2018, S.AG a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande de V.. Subsidiairement, il a conclu à son rejet. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de première instance rejetant une requête de preuve à futur. La procédure de preuve à futur est soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
2.1Il convient de déterminer si la décision rejetant la preuve à futur peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, condition de recevabilité du recours. A cet égard, le recourant soutient que la mise en œuvre de l’expertise ne pourrait pas intervenir à brève échéance contrairement à l’argumentation du premier juge. Selon lui, le dépôt de la réponse dans un proche délai ne signifierait pas la fin de la procédure, les parties pouvant encore requérir un second échange d’écritures, une audience devant encore être agendée et une ordonnance de preuve devant ensuite être rendue. Le recourant prétend en outre que ce délai serait d’autant plus long que l’intimée a soulevé le déclinatoire à l’appui de sa réponse, ce qui
5 - exclurait selon lui la mise en œuvre à court terme de l’expertise du véhicule. Il fait valoir que l’immobilisation du véhicule entraînerait sa détérioration, la mécanique souffrant de l’inertie, que la valeur du véhicule se déprécierait avec le temps et que la dégradation de son état intensifierait sa perte de valeur. 2.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit. n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la jurisprudence de la chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit. ; CREC 26 avril 2016/138 ; voir aussi Reich, in Baker & McKenzie (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, in Oberhammer (édit.), Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC).
6 - La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Blickenstorfer, in Brunner, Gasser et Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2 e éd., 2016, nn. 40 ss ad art. 319 CPC). 2.3En l’espèce, l’on peut admettre que, dans ce domaine, le préjudice difficilement réparable se confond avec la perte d’un moyen de preuve qui constitue l’une des hypothèses prévues à l’art. 158 CPC. Il convient donc d’examiner ces deux aspects. La perte du moyen de preuve n’est pas réalisée en l’espèce dans la mesure où le véhicule litigieux est en possession du recourant, stationné dans son garage. On peut dès lors attendre de ce dernier qu’il fasse le nécessaire pour entreposer son véhicule sur un dispositif adéquat s’il redoute une dépréciation due à l’effet d’inertie. Par ailleurs, une éventuelle dépréciation en ce sens n’aurait aucun effet sur l’état du véhicule en tant qu’il aurait été accidenté comme le prétend le recourant, soit aucun effet sur l’objet de l’expertise. S’agissant de l’intérêt digne de protection, le recourant se borne à rappeler la jurisprudence en matière de préjudice difficilement réparable sans nullement établir en quoi le refus d’ordonner sa requête de preuve à futur lui causerait un tel préjudice. En effet, le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse nécessitant l’administration de la preuve à futur. En outre, même si l’on considère que la preuve à futur pourrait aussi servir à l’évaluation des chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art. 158 CPC), l’argumentation du recourant ne peut pas être suivie puisqu’il a ouvert
7 - l’action au fond (actio quanti minoris), que la preuve par expertise a été annoncée et que des conclusions chiffrées ont été prises. La mise en œuvre anticipée de l’expertise ne permettra pas d’évaluer les chances de succès de l’action intentée par le demandeur. Le recourant semble introduire un fait nouveau à l’appui de son acte en ce sens que la procédure serait allongée du fait que l’intimée a obtenu le droit d’ouvrir une procédure incidente sur le for. Ce fait ne constitue toutefois pas non plus un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’il n’est nullement établi que l’immobilisation du véhicule puisse avoir un effet quelconque sur l’objet de l’expertise. Quant à l’éventuel dommage subi par le recourant du fait de l’immobilisation du véhicule, il relève, le cas échéant, du fond. Pour le surplus, ni la longueur de la procédure alléguée, ni son impact éventuel sur l’état du véhicule ne sont établis. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 598 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 598 fr. (cinq cent nonante-huit francs), sont mis à la charge du recourant V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Filippo Ryter (pour V.), -Me Guillaume Braidi (pour S.________AG). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :