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TRIBUNAL CANTONAL
JH17.036157-171556
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Grob
Art. 265 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et
B.T., tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance rectificative
rendue le 24 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants
d’avec U., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance rectificative du 24 août 2017, communiquée
aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a rectifié le chiffre I de l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles qu’elle avait rendue le 22 août 2017, en
ce sens qu’elle ordonnait l’inscription provisoire au Registre foncier des
districts [...] d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
montant de 9'734 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 juin 2017, ainsi
que d’un montant de 8'049 fr. 65, avec intérêt à 5% l’an dès le 21 juillet
2017, en faveur d’U.________ sur la copropriété simple dont A.T.________ et
B.T.________ étaient propriétaires sur le territoire de la commune [...].
1.2Par acte du 5 septembre 2017, A.T.________ et B.T.________ ont
interjeté recours contre l’ordonnance rectificative précitée, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et, par surabondance, à sa
réforme en ce sens que l’hypothèque légale provisoire ne soit pas inscrite.
2.
2.1Le recours est dirigé contre une ordonnance rectificative d’une
ordonnance accordant des mesures superprovisionnelles.
2.2Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le
juge doit statuer « sans délai » une fois la partie adverse entendue (art.
265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les
ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF
137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC), dès lors que la procédure prévue à l’art.
265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi
la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que
l’obtention d’une décision de mesures provisionnelles était en principe
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plus rapide que le déroulement d’une procédure de deuxième instance
(ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les références citées).
2.3En l’espèce, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le
recours est irrecevable.
En outre, bien que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000
fr., il ne se justifie pas, au regard de cette irrecevabilité, de convertir l’acte
de recours en appel et de le transmettre à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Foetisch (pour A.T.________ et B.T.),
-M. Philippe Chiocchetti (pour U.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :