855 TRIBUNAL CANTONAL JI17.021232-182025 44 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2019
Composition : M. SAUTREL, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 110 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Payerne, défendeur, contre le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec G., à Cugy, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision ne peut être attaquée que par un recours stricto sensu (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 3 ad art. 110 CPC), quand bien même la voie de l’appel serait ouverte contre la décision querellée.
S’agissant de l’obligation de motiver le recours, le recourant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 320 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le recours doit également contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC) ; en particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________ personnellement, -Me Jean-Jacques Collaud pour G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.