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TRIBUNAL CANTONAL
JI17.000790-170809
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 121 et 123 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
[...], contre le prononcé rendu le 1
er
mai 2017 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
C., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
mai 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment relevé l’avocate Anne-Claire
Boudry de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office
d’S., allouée à Me Anne-Claire Boudry, à 1'059 fr. 10, débours et
TVA inclus, pour la période du 8 au 29 mars 2017 (II), a dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise, pour
l’instant, à la charge de l’Etat (III), a désigné en remplacement Me Julien
Chappuis comme avocat d’office d’S. dans la cause en réclamation
pécuniaire, qui l’oppose à la C.________ (IV), a invité Me Anne-Claire Boudry
à transmettre à Me Julien Chappuis le dossier concernant cette cause (V)
et a rendu le prononcé sans frais (VI).
En droit, le premier juge a retenu que deux prononcés avaient
été rendus les 21 décembre 2016 et 21 mars 2017, accordant l’assistance
judiciaire à S., l’exonérant d’avances et des frais judiciaires et
désignant Me Anne-Claire Boudry en qualité d’avocate d’office. Cette
avocate ayant requis d’être relevée de sa mission par courrier du 29 mars
2017, le premier juge a alors arrêté son indemnité d’office à 1'059 fr. 10 et
a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise pour
l’instant à la charge de l’Etat.
B.Par acte du 12 mai 2017, S. a interjeté recours contre
ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que le chiffre III soit annulé.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par prononcé du 21 décembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à S., dans la
cause en réclamation pécuniaire, qui l’oppose à la C., le bénéfice
de l’assistance judiciaire avec effet au 13 décembre 2016, a dit que le
bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une
exonération d’avances et d’une exonération de frais judiciaires et a dit
qu’S.________ était exonéré de toute franchise mensuelle.
2.Par prononcé du 21 mars 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a désigné Me
Anne-Claire Boudry comme avocat d’office d’S., a dit que le
bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de
l’assistance d’un conseil d’office et qu’S. était exonéré de toute
franchise mensuelle.
3.Par courrier du 29 mars 2017, Me Anne-Claire Boudry a
informé le Président que le lien de confiance avec son client était rompu.
Elle a requis la révocation de son mandat.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 16 janvier 2015/372 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
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procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont
dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief
de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec
celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin,
CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1Le recourant demande l’annulation du chiffre III de
l’ordonnance entreprise. Il considère que dans la mesure où les prononcés
des 21 décembre 2016 et 21 mars 2017 le dispensent de toute franchise
mensuelle, il ne devrait pas être astreint au remboursement de
l’indemnité de son conseil d’office, qui est pour l’instant mise à la charge
de l’Etat. Cette décision reviendrait à lui refuser l’assistance judiciaire.
3.2L’art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant totalement ou
partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours.
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En l’espèce, la décision attaquée ne retire pas le bénéfice de
l’assistance judiciaire au recourant. Elle se contente d’arrêter l’indemnité
due au conseil du recourant qui a été relevé de sa mission et à désigner
en remplacement un autre conseil d’office au recourant. Le recours est
mal fondé sous cet angle.
3.3A teneur de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Cette obligation de rembourser l’assistance judiciaire s’applique à tous les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire, pour autant qu’ils soient solvables.
Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie
soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, op. cit., n.
5 ad art. 123 CPC).
En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le montant de
l’indemnité allouée au conseil d’office qui lui a été désigné, mais son
obligation de rembourser ce montant. Or, le premier juge a précisé dans le
dispositif de son prononcé que le recourant ne sera tenu au
remboursement de cette indemnité que dans la mesure prévue à l’art. 123
CPC. Il appartiendra dès lors à l’autorité de recouvrement d’examiner la
situation financière du recourant et de déterminer dans quelle mesure ce
dernier pourrait rembourser cette indemnité par acomptes mensuels. En
l’état, la décision querellée ne lui impose pas le remboursement de cette
indemnité qui a été mise à la charge de l’Etat. Partant, le recours est mal
fondé également sous cet angle.
4.1Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV
270.11.5]).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :