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TRIBUNAL CANTONAL
JI16.047689-171727
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 février 2018
Composition : M.P E L L E T, juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
[...], intimé, contre le prononcé incident rendu le 21 septembre 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec Z., à Novossibirsk (Russie),
requérante, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 21 septembre 2017, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente en
irrecevabilité déposée par G., la requête de mesures
provisionnelles du 22 décembre 2016 déposée par Z. à son
encontre étant recevable (I), a arrêté les frais judiciaires de la décision à
1'200 fr. à la charge d’G.________ (II), a dit qu’G.________ devait verser la
somme de 2'000 fr. à Z.________, à titre de dépens de la procédure
incidente (III), et a rejeté tout autre ou plus amples conclusions (IV).
En pied de page, l’ordonnance indique qu’un recours au sens
des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
- peut être formé par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé au greffe
du Tribunal cantonal.
2.1Par acte du 2 octobre 2017, G.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
que la demande en paiement de contributions d’entretien et la requête de
mesures provisionnelles soient déclarées irrecevables.
2.2Par acte du même jour et à titre subsidiaire, G.________ a
déposé un recours au sens de l’art. 319 CPC, en prenant les mêmes
conclusions que dans son appel.
Par décision du 9 octobre 2017, la Présidente de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal a suspendu la procédure jusqu’à droit
connu sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile.
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3.Par arrêt de ce jour, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
est entrée en matière et a admis partiellement l’appel interjeté par
G.________.
4.1Le recours interjeté à titre subsidiaire par G.________ contre le
prononcé du 21 septembre 2017 est dès lors devenu sans objet. Il
convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce
qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour G.),
-Me Thomas Barth (pour Z.).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :