855 TRIBUNAL CANTONAL JI16.034242-172121 432 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Nyon, requérante, contre la décision rendue le 29 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec P., à Crassier, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le 10 octobre 2017, l’huissier du tribunal a procédé à l’exécution forcée du jugement précité.
2.Le 14 novembre 2017, M.________ a requis du président du tribunal la possibilité de récupérer des affaires personnelles se trouvant dans la maison dont elle a été expulsée et d’étiqueter au fur et à mesure, lors du déménagement, chaque carton contenant ses nombreux documents importants.
Par avis du 15 novembre 2017, le président du tribunal a indiqué à M.________ qu’elle avait eu le temps nécessaire pour organiser son départ et que selon le procès-verbal d’expulsion, elle disposait lors de son départ de ses affaires de première nécessité et qu’elle avait en outre été autorisée à retourner dans la maison avec un gendarme pour prendre des effets supplémentaires. Il l’a informée au surplus qu’il ne lui serait pas possible d’étiqueter au fur et à mesure chaque carton lors du déménagement, mais qu’elle serait tenue au courant des modalités de son établissement.
Par acte du 14 décembre 2017, M.________ a recouru contre la décision du 29 novembre 2017 en concluant à la réforme de la décision précitée, en ce sens qu’elle soit autorisée à venir dans la maison prendre « les documents judiciaires nécessaires aux affaires en cours devant les Tribunaux », « les médicaments et dossiers médicaux nécessaires à ses différents traitements », « les habites et chaussures indispensables à la saison d’hiver », et à organiser et financer elle-même son déménagement « conformément à l’accord établi entre les deux parties ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente, en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises
4.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Le recours est recevable à cet égard.
5.1 La recourante rappelle tout d’abord les faits de la cause, à savoir que sa maison a été vendue aux enchères et l’adjudicataire a demandé son expulsion, laquelle a eu lieu le 10 octobre 2017. La recourante allègue à cet effet qu’elle est âgée de 76 ans et qu’elle serait malade. Elle explique ensuite avoir écrit plusieurs fois au premier juge pour lui demander se pouvoir entrer dans « sa » maison pour prendre des habits chauds, des médicaments et des « dossiers judiciaires importants dont différents procureurs a[uraient] besoin pour traiter des affaires pénales en cours ». Elle conteste à cet effet avoir eu le temps avant l’expulsion, soit entre le 13 septembre 2017 et le 10 octobre 2017 de préparer ses affaires, car elle n’avait pas d’endroit où entreposer ses affaires. Elle ajoute que le premier juge lui a refusé la possibilité d’organiser elle-même le déménagement, alors qu’elle aurait plus de 10'000 dossiers à emballer avec précaution et à mettre dans des cartons étiquetés afin de s’y retrouver. Enfin, elle explique que ces dossiers concerneraient des affaires judiciaires en cours, dont la valeur litigieuse dépasserait 1'500'000 fr. et que la priver des preuves contenues dans ces dossier l’exposerait à une perte certaine.
5.2 L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
5.3 En l’espèce, les inconvénients allégués en termes d'incidence sur l'aboutissement des litiges dont la recourante serait partie, ou encore d'ordre organisationnel ou économique ne relèvent pas d'un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, à l’instar de ce que le premier juge a expliqué à la recourante par avis du 15 novembre 2017, puis par décision du 29 novembre 2017, cette dernière a eu le temps nécessaire pour organiser son départ. Au moment de son expulsion, elle disposait de ses affaires de première nécessité et a en outre été autorisée à retourner dans la maison avec un gendarme pour prendre des effets supplémentaires.
Il en résulte que le recours est irrecevable.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme M.________ personnellement,
Me Alain Brogli pour P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :