854 TRIBUNAL CANTONAL JI16.034242-171852 418 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 novembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Crassier, contre la décision rendue le 16 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause opposant la recourante à [...], anciennement à Eysins, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - B.________ un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement pour exécuter le chiffre II du dispositif (III), a dit qu'à défaut d'exécution volontaire de l'ordre prévu au chiffre II du jugement dans le délai de trente jours, G.________ pourrait, sur simple présentation de la décision, en requérir l'exécution forcée sous l'autorité de l'huissier du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, qui pourrait s'adjoindre le concours des agents de la force publique (IV). Le 10 octobre 2017, l’huissier du tribunal a procédé à l’exécution forcée du jugement précité. Il ressort du procès-verbal des opérations qu’B.________ a été informée par l’huissier que pour des questions de logistiques, l’entreprise de déménagement n’interviendrait pas tout de suite, mais dans les cinq jours ouvrables suivants. 2.Par courrier du 16 octobre 2017 adressé au président du tribunal, le conseil d’G.________ a indiqué que l’huissier l’avait informé qu’une avance de frais de l’ordre de 30'000 fr. serait prochainement demandée à sa mandante et a dès lors requis de pouvoir présenter des offres comparatives faites par des entreprises concurrentes, indiquant qu’il serait arbitraire de mettre à sa charge une avance de frais aussi importante sans solliciter le moindre devis comparatif. Il a encore indiqué qu’G.________ était au chômage et que le versement d’une telle avance de frais serait problématique. Le 14 novembre 2017, B.________ a requis du président du tribunal la possibilité de récupérer des affaires personnelles se trouvant dans la villa dont elle a été expulsée et d’étiqueter au fur et à mesure, lors du déménagement, chaque carton contenant ses nombreux documents importants. Par avis du lendemain, le président du tribunal a indiqué à B.________ qu’elle avait eu le temps nécessaire pour organiser son départ et que selon le procès-verbal d’expulsion, elle disposait lors de son départ de ses affaires de première nécessité et qu’elle avait en outre été
4 - autorisée à retourner dans la maison avec un gendarme pour prendre des effets supplémentaires. Il l’a informée au surplus qu’il ne lui serait pas possible d’étiqueter au fur et à mesure chaque carton lors du déménagement, mais qu’elle serait tenue au courant des modalités de son établissement. E n d r o i t : 1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées à l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
3.1La recourante fait valoir que le montant exigé pour le déménagement des meubles de l’intimée serait exorbitant, qu’il serait fondé sur un devis sommaire qui ne correspondrait pas à la valeur des frais de tiers au sens de l’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Elle ajoute que dans ces circonstances, elle devrait avoir la possibilité de proposer deux offres d’entreprises concurrentes. 3.2Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; art. 82 TFJC ; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), tels que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 19 juin 2015/231 ; CREC 6 décembre 2011/237). En particulier, les frais d’huissier s’ajoutent à l’émolument (art. 82 al. 4 TFJC). En ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, précité, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC ; CREC 6 décembre 2011/237). 3.3En l’espèce, pour fixer le montant de l’avance de frais, le premier juge s’est fondé sur un devis de l’entreprise [...] SA qui détaille les différents postes d’activité et la fourniture de matériel. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas seulement de frais de déménagement, mais également de frais de livraison en garde-meuble. Les photos figurant au dossier concernant l’état de la maison lors de
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :