855 TRIBUNAL CANTONAL JI16.034242-171762 385 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière:Mme Boryszewski
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., défenderesse, contre la décision rendue le 5 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Z., demanderesse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.Par jugement du 2 décembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré recevable la requête en cas clair déposée le 29 juillet 2016 par la demanderesse Z.________ contre la défenderesse D.________ (I), a ordonné à D.________ de libérer de tout bien et de toute personne l'immeuble parcelle n° ...][...] et d'en remettre les clés à Z.________ (II), a imparti à D.________ un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement pour exécuter le chiffre II du dispositif (III), a dit qu'à défaut d'exécution volontaire de l'ordre prévu au chiffre II du jugement dans le délai de trente jours, Z.________ pourrait, sur simple présentation de la décision, en requérir l'exécution forcée sous l'autorité de l'huissier du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, qui pourrait s'adjoindre le concours des agents de la force publique (IV), a fixé les frais et les dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). Par arrêt du 17 juillet 2017, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par D.________ (I), a confirmé le jugement précité (II), a statué sur les frais (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV) (CACI du 17 juillet 2017/310). Le 28 juillet 2017, D.________ a formé recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Par avis du 5 septembre 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a fixé l’exécution forcée du jugement du 2 décembre 2016 relative à l’immeuble parcelle n° [...], sise au [...] au mardi 10 octobre 2017 à 11h30. Le 4 octobre 2017, D.________ a déposé une requête de suspension de la procédure d’expulsion auprès de la présidente du tribunal.
2.Il s’ensuit que le recours déposé par D.________ contre la décision rejetant la requête de suspension est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). A supposer même que le recours devait encore avoir un objet, il serait irrecevable, à défaut de tout préjudice difficilement réparable démontré à satisfaction. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 17 juillet 2017 étant entré en force en dépit du recours pendant au Tribunal fédéral (cf. Hohl, Procédure civile, Tome I, 2 e éd. 2016, n° 2280 ss, p. 380), il pouvait valablement être exécuté sur simple présentation de la décision (cf. ch. III et IV du jugement du 2 décembre 2016 confirmé par l’arrêt CACI du 17 juillet 2017/310), ce qui fut fait.
4 - 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D.________ personnellement, -Me Alain Brogli pour Z.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :