853
TRIBUNAL CANTONAL JI16.034242-180489 166 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2018
Composition : M. P E L L E T , vice-président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 95 ss, 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Nyon, contre le prononcé rendu le 15 mars 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec M., à Crassier, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En droit, la première juge a indiqué statuer sur les frais de l'exécution forcée qui s’était déroulée les 10 octobre 2017 et du 7 au 15 février 2018 et a considéré qu’ils devaient être mis à la charge de l’intimée en application de l’art. 106 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par acte du 26 mars 2018, R.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu’au prononcé d’une nouvelle décision qui exigerait une facture rectifiée de Y.________ SA, tenant compte de tous les dommages qu’elle avait subis et qui ordonnerait réparation de ceux-ci, et à ce que soit débouté tout opposant de toute autre ou contraire conclusion.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Alors qu’elle était propriétaire d’une parcelle comportant un bâtiment d’habitation et un jardin sur la commune d’ [...],R.________ a fait l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier dans le cadre de
2.Le 19 février 2018, l’huissier du Tribunal d’arrondissement de la Côte a dressé constat des opérations de déménagement des biens meubles d’R.________. Il résulte du procès-verbal dressé à cette occasion que, pendant les opérations de déménagement, qui ont duré du 7 février à 8 heures au 15 février 2018 à 12 heures, la société [...] SA a procédé à l’emballage, la mise en carton et le démontage des meubles, puis les a acheminés, chaque soir, par containers, à son garde-meuble, situé à [...]. Ensuite, elle a établi un inventaire dont elle a remis copie aux divers
4 - intéressés. Le mercredi 14 février 2018, à 17 heures, la maison étant vide de toutes affaires ou mobilier, hormis les déchets qui avaient été regroupés dans le salon et sur la terrasse, l’huissier a vérifié que toutes les fenêtres et les portes des lieux étaient fermées. Le jeudi 15 février 2018, il s’est rendu chez [...] SA pour voir les containers et a constaté qu’ils étaient au nombre de cinq, dont quatre étaient pleins. Il a ensuite pris contact avec l’avocat de la requérante pour qu’il prévienne celle-ci que les clés des locaux étaient à sa disposition au tribunal. 3.L’exécution forcée a donné lieu à l’établissement d’une facture de la Serrurerie « [...] », à [...], du 16 octobre 2017, d’un montant de 324 fr., d’une facture de l’entreprise de déménagement [...] SA, à [...], du 6 février 2018, d’une somme de 31'833 fr. 95 (I) et à des frais d’huissier de 500 francs. En particulier, la facture Y.________ SA indique concerner le « déména-gement du mobilier et effets personnels appartenant à Mme R.________ par camion-déménageuse depuis domicile [...] [...] jusqu’en nos Garde-meubles à [...] pour un volume estimé à 150 m3 ». Au titre des prestations fournies, elle mentionne la « fourniture matériel d’emballage soit : cartons livres, ctns polyvalents, ctns standards, ctns vaisselles + maculature, ctns penderies + barres, rouleaux de plastique et rouleaux de scotch » au prix de 3'185 fr. 77, la « mise en cartons des effets fragiles (vaisselles, bibelots, décorations) par nos emballeurs professionnels » au prix de 1'777 fr. 05, la « mise en cartons des effets non fragiles (livres, magasines, vêtements, linge de maison) par nos emballeurs professionnels » au prix de 10'069 fr. 95, le « déménagement du mobilier et effets, démontage du mobilier si nécessaire, emballage/protection du mobilier sous couvertures, établissement d’une liste de chargement, chargement et livraison jusqu’en nos Garde-meubles et mise en Garde- meubles » au prix de 16'155 fr., « manutention spéciale pour la manutention d’un piano droit depuis le 1er étage » au prix de 269 fr. 25 et « manutention spéciale pour une porte de garage articulée » au prix de 376 fr. 95, les prix indiqués s’entendant toutes taxes comprises.
5 -
E n d r o i t : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.2Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Ainsi, en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238), l'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constituant pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92 ; cf. TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/ 422 en matière de dépens ; CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290).
Dans la mesure où la recourante revient sur des faits qui concernent l’ordonnance d’expulsion, qui est définitive et exécutoire et qui a précisément fondé l’avis d’exécution forcée, la critique est irrecevable dans le cadre du présent recours. De même, elle ne peut être suivie lorsqu’elle fait état d’un accord trouvé avec la partie adverse afin qu’elle puisse organiser et payer elle-même son déménagement. En effet, il s’agit là d’une allégation nouvelle irrecevable au sens de l’art. 326 CPC, laquelle n’est du reste étayée par aucun élément figurant au dossier. Ainsi, toute la partie du recours développée sous le chiffre III. « Faits » est irrecevable. 4.Dans une seconde partie, également intitulée « Faits », mais composée de quatre sous-parties (cf. let. a, b, c et d), la recourante
4.2Les deux premiers montants articulés par la recourante, soit 6'400 fr. qui correspondraient à cinq jours de travail pour deux personnes à plein temps à un tarif horaire de 80 fr., et 5'000 fr. pour le camion mobilisé sur cinq jours, ne reposent sur rien de tangible, puisque l’on ignore sur quoi se fonde la recourante pour avancer les données qui fondent son calcul. La recourante ne cherche en particulier pas à contrecarrer les éléments tels que figurant sur la facture de l’entreprise de déménagement, mais se contente en définitive d’avancer sa propre estimation, sans fondement concret. D’ailleurs, la recourante admet que le déménagement organisé n’a pas été suffisant et reconnaît elle-même un nombre considérable de cartons (600) qu’elle a dû débarrasser en sus, ce qui tend à démontrer l’ampleur des affaires à déménager. A cela s’ajoute que le
Ainsi, il y a lieu d’admettre que le montant réclamé au titre des frais de déménagement, qui peut certes paraître élevé, est néanmoins justifié.
4.3S’agissant des autres montants réclamés, ils sortent du cadre du litige, la décision entreprise ne traitant pas de la question. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces montants, l’argumentation pouvant rester en l’état. 5.En définitive, le recours, à supposer recevable, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R., -M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La greffière :