855 TRIBUNAL CANTONAL JI16.020151-171219 255 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmePache
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à Lausanne, représenté par sa mère, B.H., contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Chexbres, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1’600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H., dès et y compris le 1 er mai 2017. 2.Par acte du 6 juillet 2017 adressé à la Cour d’appel civile, A.H., représenté par sa mère, B.H., a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme notamment en ce sens que B. soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2’200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H., dès et y compris le 1 er juin 2015. Par recours du même jour adressé à la Chambre de céans, A.H. a pris des conclusions identiques à celles contenues dans son mémoire d’appel. Il a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel. 3.Par lettre du 11 septembre 2017, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Miriam Mazou (pour A.H.), -Me Olivier Constantin (pour B.). par l'envoi de photocopies. Cet arrêt est communiqué, en original, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :