855 TRIBUNAL CANTONAL Jl15.055657-181467 296 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 319, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...] (Russie), défendeur, ensuite de l’audience d’instruction tenue le 14 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par demande déposée le 14 décembre 2015 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que X.________ soit condamné à lui payer le montant de 6'556 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2015 (I), à ce que X.________ soit condamné à lui payer un montant fixé à dire de justice, mais qui ne soit pas inférieur à 2'400 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2015 (II), à ce qu’il soit constaté que P.________ a le droit de compenser le montant qui lui est dû selon les chiffres II et III, ainsi que les éventuels dépens prononcés au terme de la présente procédure, avec le montant de 13'000 fr. déposé sur le compte de consignation ouvert auprès de la banque [...] SA (IV) et à ce que P.________ soit autorisé à consigner, dans l’hypothèse où, au terme de la procédure X.________ n’aurait pas déterminé de façon irrévocable le sort de la transaction conclue avec [...] SA, en mains d’un tiers, au nom et aux frais de X., le solde – après compensation – du montant actuellement déposé sur le compte de consignation ouvert auprès de la banque [...] SA (V). Subsidiairement aux conclusions III et IV, P. a conclu à ce que X.________ soit condamné à lui payer un montant à dire de justice avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2015 (VI) et à ce qu’il soit constaté que P.________ a le droit de compenser le montant reconnu en justice avec le montant de 13'000 fr. déposé sur le compte de séquestre ouvert auprès de la banque [...] SA (VII). La notification par voie d’entraide judiciaire ayant échoué, la demande a été notifiée à X.________ le 6 avril 2017, par pli recommandé. b) Le 17 mai 2017, X.________ a à son tour déposé une demande auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne tendant à ce que P.________ soit condamné à lui verser les montants de 13'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juin 2015 (3), de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2015 (4), de 3'900 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 17
3 - juillet 2015 (5) et de 2'860 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2015 (6) et à ce que P.________ soit condamné en tous les frais et dépens (7). c) Par prononcé du 12 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Présidente) a ordonné la jonction des procès ouverts d’une part par le demandeur P.________ contre le défendeur X.________ et d’autre part par le défendeur X.________ contre le demandeur P.________ (I) et a imparti à X.________ un délai au 17 novembre 2017 pour modifier la demande déposée le 17 mai 2017 en une réponse avec demande reconventionnelle (II). Ce délai a été prolongé au 15 décembre 2017. d) Par courrier du 7 décembre 2017, la Présidente a informé le défendeur qu’elle avait décidé, en raison de la rupture du lien de confiance avec son conseil d’office, de relever celui-ci de son mandat ; aucun autre avocat ne serait désigné pour le remplacer, le défendeur devant se choisir un conseil ou se défendre seul. Elle l’a également informé que le délai pour le dépôt de la réponse ne serait pas prolongé et l’a sommé de fournir dans le même délai, soit jusqu’au 15 décembre 2017, un domicile de notification en Suisse. A défaut, les notifications se feraient par voie de publication officielle. e) Par courrier du 18 janvier 2018, X.________ a requis la restitution du délai pour déposer une réponse. Le même jour, il a déposé une réponse et une demande reconventionnelle. f) Le 8 février 2018, P.________ a déposé des déterminations sur la réponse et la demande reconventionnelle. g) Les parties ont été entendues à l’audience d’instruction du 14 février 2018. La Présidente a imparti à X.________ un délai au 31 mars 2018 pour lui communiquer une adresse de notification en Suisse.
4 - h) Le 26 février 2018, X.________ a adressé au Tribunal d’arrondissement une requête tendant à l’audition d’un témoin. Le 1 er mars 2018, il a en outre adressé au tribunal une « demande de remboursement du trop-perçu ». i) Par courrier recommandé du 8 mars 2018, la Présidente a indiqué à X.________ que la cause était soumise à la procédure simplifiée, de sorte que les actes devaient respecter les conditions formelles de l’art. 244 CPC. En l’occurrence, les écritures intitulées « réponse » et « demande reconventionnelle » du 18 janvier 2018 s’avéraient peu claires, sinon incompréhensibles, et ce tant dans la description de l’objet du litige que dans l’énoncé des conclusions. De plus, les télécopies des 26 février et 1 er mars 2018 ne respectaient pas les exigences de forme énoncées à l’art. 130 al. 1 CPC. En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai au 9 avril 2018 a été imparti à X.________ pour corriger ces vices en faisant parvenir au greffe une nouvelle réponse en procédure simplifiée avec demande reconventionnelle respectant les exigences de forme minimale du CPC. Dans le même délai, il a été invité à produire ses écritures des 26 février et 1 er mars 2018 sous une forme appropriée. A défaut, ses « réponse » et « demande reconventionnelle » du 18 janvier 2018 ainsi que ses télécopies des 26 février et 1 er mars 2018 seraient déclarées irrecevables. L’avis de réception de ce courrier, portant le sceau postal du 20 mars 2018, a été retourné au tribunal le 30 avril 2018. j) Le 16 avril 2018, le Tribunal d’arrondissement a réceptionné un envoi de X.________ comprenant une correspondance du 8 avril 2018, à laquelle étaient jointes une « décalaration (sic) sur la forgerie des preuves », une « demande d’expertise », une « requête à fin d’intervention de l’expert », une « demande de suspension d’une procédure d’exécution », une « demande de mesures préliminaires », une « demande de précision de conclusions » et une « demande de récusation
5 - d’un juge », toutes datées également du 8 avril 2018, ainsi qu’une « demande de remboursement du trop-perçu » du 5 avril 2018 et deux « demandes de convocation de témoins » datées respectivement du 26 février et 5 avril 2018. k) Par courrier du 1 er mai 2018, le Premier Président du Tribunal d’arrondissement a accusé réception de la demande de récusation formée le 8 avril 2018 par X.________ et l’a invité à lui communiquer dans un délai de cinq jours une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi la décision serait adressée sous pli simple à son adresse en Russie. l) Par courrier du 30 juillet 2018, la Présidente a constaté que X.________ n’avait pas donné suite à son injonction du 14 février 2018 tendant à ce qu’il lui communique un domicile de notification d’ici au 31 mars 2018, pas plus qu’à la lettre de son collègue du 1 er mai 2018. Aussi, les notifications auraient désormais lieu par publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après : FAO), conformément à l’art. 141 al. 1 lit. c CPC. m) Par courrier du 28 août 2018, notifié par publication dans la FAO, la Présidente a accusé réception de la correspondance du 8 avril 2018 de X.________ et de ses annexes, lesquelles s’avéraient peu claires sinon incompréhensibles. En application de l’art. 132 al. 1 CPC, elle a imparti à l’intéressé un délai au 21 septembre 2018 pour corriger ce vice de forme en faisant parvenir au greffe une nouvelle lettre, dont le contenu serait compréhensible. A défaut, sa lettre du 8 avril 2018 et ses annexes ne seraient pas prises en considération. n) Le 18 septembre 2018, le Tribunal d’arrondissement a réceptionné un nouvel envoi de X.________ comprenant un courrier à la Présidente du Tribunal d’arrondissement, un courrier au Premier Président du Tribunal d’arrondissement, une « demande de délai d’application de l’art. 141 CPC », une « demande de classer sans suite la procédure à la demande du 14.12.2015 », une « demande d’accès à la procédure judiciaire électronique », une « demande de décaissement partiel des
6 - fonds du compte escrow », une « demande de décaissement partiel des fonds du compte escrow pour le paiement des frais judiciaires », ainsi qu’une « demande de comparaison des différentes copies d’un seul document », tous datés du 7 septembre 2018. 2.a) Le 14 septembre 2018, X.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal « une plainte d’appel » par laquelle il a conclu à ce que soit annulé « le jugement classifié du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans l’affaire [...] sur la consignation des biens rendu à l’issue de l’audience du 14 février 2018 » et à ce que soit rendu « un nouveau jugement qui refuserait complètement la satisfaction d’une demande de consignation du plaignant ». b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’aucune décision sur le fond n’a été rendue, l’audience du 14 février 2018 étant consacrée à l’instruction de la cause, et que le premier juge tente vainement d’obtenir du recourant une réponse satisfaisant aux exigences de forme des art. 129 ss CPC, après avoir tenté d’obtenir du recourant qu’il élise un domicile de notification en Suisse. Le recours s’avère dès lors sans objet en tant qu’il tend à l’annulation d’un jugement qui n’a pour l’heure pas été rendu. Au surplus, la dernière décision rendue par le premier juge dans le cadre de l’instruction de la cause, compliquée par la multiplication des écritures prolixes et difficilement compréhensibles du recourant, se réfère à un délai de rectification imparti en application de l’art. 132 CPC. Une telle décision, qui détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance, s'assimile à une ordonnance d’instruction (JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). A ce stade, le recourant n'encourt en principe pas de préjudice difficilement réparable dès lors qu'un délai est précisément imparti pour produire un acte conforme et formellement recevable (CREC 24 juillet 2014/250). A supposer que le recours soit dirigé contre cette décision, il serait dès lors également irrecevable. De toute manière, le recourant n’expose pas en
7 - quoi les seules décisions d’instruction rendues à ce jour seraient critiquables.
3.1Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la partie intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.