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TRIBUNAL CANTONAL
JI15.053479-161858
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 13 TFJC, 27 TFJC ; art. 29 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
[...], demandeur, contre la décision rendue le 22 septembre 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec N., à [...], défenderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 septembre 2016, rendue dans le cadre de la
réclamation pécuniaire opposant F.________ à N., la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de la Côte a pris acte de la déclaration de
désistement déposée par F. le 8 septembre 2016, cette
déclaration ayant les effets d'une décision entrée en force au sens de l'art.
241 CPC. La magistrate a arrêté les frais à 1'285 fr. et les a mis à la charge
de F.. Elle a en outre dit que F. devait payer à N.________ la
somme de 5'000 fr. à titre de dépens en référence à l'art. 5 TDC (tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). La cause
a été rayée du rôle.
B.Par acte du 31 octobre 2016, F.________ a déposé un recours
contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que l’émolument mis à sa charge ne devrait pas
dépasser 525 fr. en application des
art. 23 et 27 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5), les dépens mis à sa charge par 5'000 fr. devant
également être réduits compte tenu des opérations effectuées par l’avocat
de la partie adverse et conformément à l’art. 3 al. 2 TDC.
Dans ses déterminations du 25 novembre 2016, N.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Un litige a opposé les parties depuis le mois de juillet 2014,
portant d’une part sur une facture restée impayée de 6'626 fr. 35, que
N.________ avait adressée à F.________ en janvier 2015 pour des travaux
qu’elle avait effectués entre juillet et novembre 2014 sur le véhicule VW
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Golf GTI n° de châssis [...] de ce dernier, et d’autre part, sur un montant
de 21'200 fr. que F.________ réclamait à N.________ à titre de réparation du
dommage qu’il aurait subi en raison des dégâts causés sur son véhicule à
la suite des travaux susmentionnés.
2.a) Dans le cadre de ce litige, N.________ a saisi la Justice de
paix du district de Nyon d’une requête de conciliation le 17 juillet 2015 qui
s’est achevée par une décision rendue le 27 mai 2016, exécutoire le 16
septembre suivant.
b) F.________ a, quant à lui, saisi le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) d’une
requête de conciliation le
23 juillet 2015, suivie d’une action en revendication et en dommages et
intérêts déposée contre N.________ le 7 décembre 2015.
F.________ a procédé à l’avance de frais requise par 2'100
francs.
Par courrier du 8 septembre 2016 de son conseil au Président
du tribunal d’arrondissement, F.________ a déclaré renoncer à l’action qu’il
avait introduite en décembre 2015 contre N.________. Il a précisé qu’il
s’agissait d’un désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 3 ad art. 110 CPC).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
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précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 322 al. 1 CPC).
2.2Les pièces produites par le recourant figurent déjà toutes au
dossier de première instance de sorte qu’il en sera tenu compte dans la
mesure utile.
3.Le recourant dénonce tout d'abord une insuffisance de la
motivation au regard de l'art. 13 TFJC et se prévaut d'une violation de son
droit d'être entendu, dès lors que la décision affirme que les frais
judiciaires sont arrêtés à 1'285 fr. sans être accompagnée du moindre
décompte ou d'une référence aux dispositions du TFJC.
3.1
3.1.1Aux termes de l’art. 13 TFJC, le décompte définitif des frais
judiciaires est porté sur une liste de frais indiquant le montant des
avances, des émoluments et des frais, avec référence aux dispositions du
présent tarif, ainsi que le solde dû par l’office ou la partie (al. 1). Un
exemplaire de la liste est joint au jugement ou à la décision (al. 2).
3.1.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 130 Il 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232
consid: 3.2, JdT 2004 I 588; ATF 126 I 97 consid. 2b).
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3.2En l’espèce, et comme le relève à juste titre le recourant, la
décision entreprise ne contient aucune référence à une disposition du TFJC
s'agissant du montant des frais judiciaires, inférieurs au montant de
l'avance de frais, par
2'100 francs. On ne sait par conséquent pas sur quelle base le premier
juge a opéré la réduction, qui ne correspond pas à ce qui est prescrit à
l'art. 27 TFJC.
Cela étant, l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir
d'examen sur cette question qui peut être revue en instance de recours,
devant laquelle le recourant a eu l'occasion de pleinement s'exprimer.
Le montant de 2'100 fr., requis à titre d'avance de frais, est
conforme à l'art. 23 TFJC, qui prévoit pour un montant litigieux situé entre
10'001 fr. et 30'000 fr., un émolument de 2'100 francs. Sur la base de
l'art. 27 al. 1 TFJC, applicable en l'espèce puisqu'aucune audience n'a été
tenue – selon les indications figurant au procès-verbal des opérations –
l'émolument, fixé à 2'100 fr., doit être réduit des trois quarts, soit de 1'575
fr., ce qui laisse un montant de 525 fr. à la charge du recourant. Sur ce
point, le recours doit être admis.
4.Le recourant critique également la quotité des dépens mis à sa
charge, arrêtés à 5'000 fr. par le premier juge, sans autres explications
que la référence à l’art. 5 TDC.
4.1Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Le défraiement est
fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant
aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de
la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré
par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. À cet égard, le juge apprécie
l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se
fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
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réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la
valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2).
L’art. 5 TDC prévoit des dépens de l’ordre de 1'500 fr. à 5'000
fr. pour une valeur litigieuse située entre 10'001 fr. et 30'000 francs.
4.2En l’espèce, compte tenu d’une valeur litigieuse de 21'200 fr.,
les
5'000 fr. alloués à titre de dépens correspondent à la fourchette la plus
haute prévue à l'art. 5 TDC.
Les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de
première instance ont consisté en la rédaction de la réponse (de 10 pages)
et d'une réquisition de production de pièces, en la réception de pièces,
lettres et courriels, en la rédaction de correspondances, en des entretiens
téléphoniques et en deux conférences. Le temps total annoncé est de 20
heures et 20 minutes pour les opérations s'étendant du 15 juillet 2015 au
16 septembre 2016.
Les opérations annoncées avant le dépôt de l'action en
revendication et en dommages et intérêts du recourant, le 7 décembre
2015, n'ont pas à être prises en compte. Si, à partir de cette date, les
opérations annoncées ne peuvent être qualifiées de superflues, le temps
consacré à ces opérations est excessif et ne saurait dépasser 10h, compte
tenu du fait que de l'aveu même de l'intimée il existe déjà un procès
pendant entre les parties sur le même objet. Cela justifie d'arrêter à 2'500
fr. le montant des dépens alloués.
5.En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée dans le sens des considérants.
Le recourant obtient gain de cause tant sur le principe d'une
réduction des frais judiciaires mis à sa charge que sur le montant de ces
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frais, arrêtés à
525 francs. S'agissant des dépens, le recourant obtient une réduction de la
moitié du montant alloué par le premier juge.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à
400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie recourante, qui
n'a pas procédé par le biais d'un mandataire professionnel.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance étant mis
intégralement à la charge de l’intimé, la requête d'assistance judiciaire du
recourant est sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Il est pris acte de la déclaration de désistement déposée
par le demandeur le 8 septembre 2016.
II.La cause est rayée du rôle.
III.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 525
fr. (cinq cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du
demandeur.
IV.Le demandeur F.________ doit verser à la défenderesse
N.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs), à titre de dépens de première instance.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
N..
IV. La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 9 décembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.,
-Me Denys Gilliéron, avocat (pour N.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :