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TRIBUNAL CANTONAL
JI15.021898-170616
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à
St-Cergue, et B.J., à Yvonand, contre l’ordonnance rendue le 15
novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec A.W., à St-
Prex, et B.W., à St-Prex, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 novembre 2016, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 24 mars 2017, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en
suspension formée le 19 août 2016 par A.J.________ et B.J.________ contre
A.W.________ et B.W.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure
de suspension, arrêtés à 600 fr., à la charge des requérants, solidairement
entre eux (II) et a dit que les requérants, solidairement entre eux, devaient
verser aux intimés, solidairement entre eux, un montant de 1'200 fr. à
titre de dépens de la procédure de suspension (III).
En droit, le premier juge a considéré que la décision qui devait
être rendue dans le cadre de la procédure qui l’occupait ne dépendait pas
du jugement rendu le 31 mars 2016. En effet, si les intimés avaient pris à
l’encontre des requérants une conclusion principale en exécution des
travaux, ils avaient subsidiairement conclu à ce que le coût de ceux-ci soit
supporté par les requérants. Cette question n’était a priori donc pas sans
objet depuis le jugement du 31 mars 2016 et l’argument invoqué par les
requérants à l’appui de la suspension de la procédure était sans
pertinence.
B.a) Par acte du 6 avril 2017, A.J.________ et B.J.________ ont
recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires suivent le
sort de la cause et qu’il ne soit pas alloué de dépens. Subsidiairement, les
recourants ont conclu à l’annulation des chiffres II et III de l’ordonnance
entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision
sur les frais et dépens dans le sens des considérants.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande déposée le 29 mai 2015, A.W.________ et
B.W.________ ont pris les conclusions suivantes contre A.J.et
B.J. :
« Principalement :
I. Ordre est donné à A.J.________ et B.J.________ d’achever les travaux
concernant l’immeuble appartenant aux copropriétaires B.W.________
et A.W.________ et sis au chemin [...], à 1162 St-Prex, à savoir :
-
création d’un passage de deux mètres de large au minimum à côté
de l’escalier reliant le balcon du 1er étage de l’immeuble au jardin
des demandeurs ;
-
clôturer le passage sous l’escalier jusqu’au muret du jardin des
demandeurs ;
dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire.
Subsidiairement :
II. En cas d’inexécution des travaux cités sous chiffre I, A.J.________
et B.J.________ sont reconnus débiteurs solidairement entre eux de
B.W.________ et A.W.________ d’un montant de CHF 18'759.60.- (dix-
huit mille sept cent cinquante-neuf francs et soixante centimes),
avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2005, correspondant au coût
des travaux. »
Par réponse du 28 octobre 2015, A.J.________ et B.J.________ ont
conclu principalement à ce que la demande du 29 mai 2015 soit déclarée
irrecevable et, subsidiairement, à son rejet.
2.Dans le cadre d’une procédure ouverte par les intimés à
l’encontre de la PPE « [...] », référencée PO15.054102, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a, par jugement rendu le 31 mars 2016,
déclaré irrecevables les conclusions de la demande tendant à ce qu’une
décision prise par l’assemblée des copropriétaires soit annulée. Ce
jugement, dont les motifs ont été communiqués aux parties le
14 septembre 2016, n’a pas été contesté par la voie de l’appel, de sorte
qu’il est définitif et exécutoire.
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3.Le 19 août 2016, A.J.________ et B.J.________ ont requis la
suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur la procédure
PO15.054102, alors pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte.
Par déterminations du 28 octobre 2016, les intimés ont
notamment conclu au rejet de la requête de suspension.
E n d r o i t :
1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC).
L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la
procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne
peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46 ;
CREC 24 janvier 2013/26).
L'art. 110 CPC ouvre néanmoins la voie du recours séparé de
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels
comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
let. a et b CPC).
1.2Lorsque la décision a été rendue en procédure simplifiée (art.
295 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de
trente jours à compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC), auprès de
l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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1.3 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre les frais
et dépens arrêtés dans l’ordonnance entreprise, le présent recours est
recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 25
ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art.
97 CPC).
3.1En premier lieu, les recourants se prévalent d’une violation du
droit en ce sens que le premier juge aurait par erreur fait application de
l’art. 106 al. 1 CPC, alors qu’il conviendrait en réalité d’appliquer l’art. 107
al. 1 let. e CPC, la requête de suspension étant devenue sans objet. Ils
soutiennent qu’au moment où les intimés ont informé le premier juge du
caractère définitif et exécutoire du jugement rendu le 31 mars 2016 dans
la cause PO15.054102, la requête de suspension serait de facto devenue
sans objet. Selon les recourants, le premier juge aurait dû le relever
d’office ou à tout le moins les interpeler après le dépôt des déterminations
des intimés, ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi leur droit d’être entendus.
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6 -
3.2Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
Lorsque la cause est rayée du rôle, conformément à l’art. 242
CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans objet pour d’autres
raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un
désistement d’action signés par les parties selon l’art. 241 CPC (Tappy,
CPC commenté, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais doivent
être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1
let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre
2012/353 c. 3c ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107
CPC, p. 423). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se
confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande
marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419).
3.3Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et
repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 ;
ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; TF 4A_153/2009 du 1
er
mai 2009 consid. 4.1). Il
s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point
de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; ATF 105 Ia 193
consid. 2b/cc).
3.4En l’espèce, les recourants indiquent expressément ne
remettre en cause que les chiffres II et III du dispositif de la décision
entreprise. Ils ne contestent donc pas le ch. I de cette décision, selon
lequel le premier juge a rejeté la requête de suspension. Les recourants ne
peuvent ainsi pas motiver leur position s’agissant de la répartition des
frais et dépens en soutenant que c'est à tort que le premier juge a
considéré que la suspension requise devait être rejetée, puisqu'elle serait
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devenue sans objet. En effet, dès lors que les recourants ne contestent
pas le résultat de la procédure de suspension, il y a lieu de s’en tenir à
celui-ci, soit le rejet de leur requête. Ainsi, ils ne sauraient avoir recours au
contenu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, qui parle de procédure devenue sans
objet. Il faut tenir le même raisonnement s’agissant du grief de violation
du droit d'être entendu, qui est uniquement invoqué en lien avec leur
argument consistant à dire que la requête de suspension est devenue de
facto sans objet et est donc sans pertinence.
Le grief des recourants, mal fondé, doit être rejeté.
4.Les recourants dénoncent ensuite une violation de
l'interdiction de l'arbitraire. Ils soutiennent que le fait que les frais
judiciaires aient été mis à leur charge alors qu'ils ont, factuellement, vu
leurs conclusions réalisées, heurterait le sentiment de justice et d'équité.
Néanmoins, là encore, on ne peut que se référer au résultat de
rejet auquel est parvenu le premier juge, qui n'a pas été contesté, de sorte
que l’on doit s’y tenir. Sur cette base, force est de constater que les
recourants ont succombé et doivent être condamnés aux frais,
conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.
5.1Les recourants remettent enfin en cause la quotité des frais et
invoquent l’application de l'art. 20 al. 2 TDC. Ils font valoir que les
écritures produites par les intimés seraient succinctes et ne justifieraient
pas les dépens alloués. En effet, au tarif maximal de 350 fr./h, la somme
allouée à titre de dépens représenterait près de 4 heures de travail pour
déposer 12 allégués contenus dans des déterminations sur une requête de
suspension, elle-même formée dans le cadre d’une procédure pendante. A
cela s'ajouterait que le mandataire des intimés était impliqué dans une
procédure parallèle portant sur le même état de fait et opposant les
mêmes parties et que la requête des intimés ne portait pas sur le fond,
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mais sur un incident, à savoir la question de la suspension. Pour les
recourants, il apparaît que les frais et dépens contenus dans l'ordonnance
litigieuse ne seraient pas dans une proportion raisonnable avec les
prestations fournies, tant par le tribunal que par le conseil des intimés, au
sens de la jurisprudence et des règles légales en la matière.
5.2
5.2.1Dans le cadre d’une procédure simplifiée de première instance
dans une contestation portant sur une affaire patrimoniale, le défraiement
de l’avocat est compris entre 1'500 fr. et 5'000 fr. pour une valeur
litigieuse de 10'001 fr. à 30'000 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6])
Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de
l’avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum.
5.2.2Le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ;
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128,
SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est
irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2).
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Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369
consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321
CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions
chiffrées est un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art.
132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
5.3En premier lieu, force est de constater que l'art. 20 al. 2 TDC
ne concerne que les dépens et non pas les frais judiciaires. Ensuite,
aucune conclusion chiffrée n'est formulée s'agissant tant des frais
judiciaires que des dépens, les recourants demandant uniquement, en
guise de conclusion, à ce que les frais suivent le sort de la cause, sans
aucune motivation y relative. On ne distingue par ailleurs pas, à la lumière
de la décision attaquée et des explications des recourants, quelle serait la
quotité de la réduction demandée. La déficience relevée n'étant pas un
vice réparable et l'irrecevabilité ne relevant pas du formalisme excessif –
compte tenu de l'impossibilité de reconnaître la quotité de la réduction
demandée –, le grief doit pour ce motif être déclaré irrecevable.
Par surabondance, on ne décèle aucune disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat, au
sens de l'art. 20 al. 2 TDC. Le montant alloué à titre de dépens, par 1'200
fr., est du reste déjà situé en-deçà du montant inférieur de l'échelle
prévue pour une valeur litigieuse comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr. en
procédure simplifiée, qui indique comme défraiement une fourchette
oscillant entre 1'500 fr. et 5'000 francs.
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On ne voit enfin pas en quoi les frais judiciaires, fixés à 600 fr.,
seraient totalement excessifs et choqueraient le sentiment de la justice et
de l'équité, comme soutenu par les recourants à titre de seule motivation.
Ce grief est ainsi, en tout état de cause, infondé.
6.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
6.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants B.J.________
et A.J., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour B.J. et A.J.),
-Me Claudio Venturelli (pour A.W. et B.W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :