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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.021585-160143
105
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Merkli
Greffière :Mme Meier
Art. 126, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Gilly, et S., à Rolle, contre la décision rendue le 13 janvier 2016
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les recourants d’avec X.________SA, à Gilly, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.A l'issue de l'audience de jugement du 13 janvier 2016 dans la
cause 2.________ opposant X.SA à Q. et S., le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de jonction de causes présentée par X.SA (I), suspendu la
cause 2. jusqu'à jugement définitif et exécutoire dans la cause
1. (II), rejeté en l'état les réquisitions tendant à une inspection
locale et à l'audition de témoins (III) et rendu la décision sans frais ni
dépens (IV).
En droit, le premier juge a retenu que dans le cadre de la
cause connexe 1., une expertise avait été ordonnée et confiée à
un expert immobilier et à un expert en horticulture, afin de déterminer si
les bâtiments affermés (bâtiments d'habitation et bâtiments affectés à
l'activité horticole) étaient entachés de défauts. Le juge saisi de cette
première procédure devant statuer sur l'existence et l'étendue, le cas
échéant, des défauts allégués, pour déterminer si une réduction du
fermage était justifiée, et le juge saisi de la seconde cause devant lui aussi
se prononcer sur la question de l'existence et de l’ampleur des défauts
invoqués, afin de déterminer si la déconsignation des fermages en faveur
de l'une ou l'autre des parties se justifiait, il était inopportun de procéder à
une double instruction sur le même objet dans deux procès distincts. Au
regard du risque évident de jugements contradictoires, l'autorité de
première instance a considéré qu'il se justifiait ainsi de suspendre la cause
2. (procédure de consignation) en attendant le jugement définitif
et exécutoire dans la cause 1.________ (procédure en réduction du
fermage). L'allongement résultant de la suspension de la procédure
pouvait d'ailleurs être imposé à Q.________ et S.________, dans la mesure où
les deux experts désignés dans le premier procès avaient déjà commencé
leurs travaux. Il n'y avait donc pas lieu de penser que l'instruction dans la
première procédure s'éterniserait et que le jugement n'interviendrait pas
dans des délais raisonnables. Par ailleurs, les réquisitions tendant à
l'audition de témoins et à une inspection locale devaient être rejetées, en
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l'état, et renouvelées, le cas échéant, lors de la reprise de la cause
2..
B.Par acte du 25 janvier 2016, Q. et S.________ ont
recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à l'annulation du chiffre II de son dispositif.
Subsidiairement, les recourants ont conclu à la modification du chiffre II du
dispositif en ce sens que la cause soit suspendue jusqu'à délivrance de
l'expertise architecturale ordonnée dans la cause 1.________ et à la
modification du chiffre III du dispositif en ce sens que la reprise de la
cause soit immédiatement ordonnée, avec fixation d'une audience à brève
échéance comportant une inspection locale et l'audition de témoins. Plus
subsidiairement encore, les recourants ont conclu à ce que la reprise de la
cause soit ordonnée dès réception du rapport architectural, avec fixation
d'une audience à brève échéance comportant une inspection locale et
l'audition de témoins.
L'intimée X.SA n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête du 20 janvier 2009 adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et complétée le 21 mars
2014, X.SA (ci-après : la locataire) a notamment conclu à la nullité,
subsidiairement à l'annulabilité de la résiliation du contrat de bail qui lui
avait été adressée le 24 juin 2008, le bail étant reconduit pour six ans, et à
la réduction du fermage, dès le 1
er
janvier 2009, dans une proportion à
déterminer par expertise, ainsi qu'à la condamnation de S. et
d'Q. (ci-après : les propriétaires), à effectuer certains travaux et à
lui verser les sommes correspondant à la diminution de loyer à fixer par
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expertise ainsi qu'une indemnité égale à la valeur de la construction, des
travaux et des aménagements effectués par la locataire sur la parcelle
litigieuse.
Dans le cadre de cette procédure (1.), la locataire a
notamment allégué que la chose affermée était affectée de multiples
défauts, justifiant l'exécution de travaux qui devraient être déterminés par
expertise.
2.Le 5 mai 2015, la locataire a formé une seconde requête
(procédure 2.), adressée au Président du Tribunal civil de La Côte,
tendant à ce que le montant du fermage du mois de mai 2014, consigné
sur un compte auprès de la [...] – faute pour les propriétaires d'avoir
procédé aux travaux requis en raison des défauts invoqués dans la
procédure 1.________ – soit libéré en sa faveur.
Dans leurs déterminations du 6 juillet 2015, les propriétaires
ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de cette requête. Ils
ont notamment indiqué que la locataire avait consigné la totalité des
loyers dus à compter de mai 2014, alors que les défauts invoqués étaient
formellement contestés et, le cas échéant, avaient été immédiatement
réparés.
Le 28 septembre 2015, les propriétaires ont retiré leur
conclusion visant à l'irrecevabilité de la demande.
3.Par requête du 4 novembre 2015, X.SA a requis la
jonction des causes 1. et 2.________ au motif que les deux procès,
opposant les mêmes parties, dérivaient de la même cause juridique, soit
les défauts affectant la chose affermée. La locataire a également sollicité
le renvoi de l'audience du 13 janvier 2016, estimant qu'il convenait
d'attendre le résultat des deux expertises ( [...] et [...]) pour convoquer les
parties à une nouvelle audience d'instruction et de jugement.
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Par courrier du 5 novembre 2015, les propriétaires se sont
formellement opposés à la jonction des causes, et, partant, au renvoi de
l'audience fixée au 13 janvier 2016.
Le 6 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a informé les parties que les conclusions en
jonction de causes seraient examinées d'entrée de cause, lors de
l'audience du 13 janvier 2016 dans la procédure 2.________.
4.Par courriers des 2 et 7 décembre 2015 adressés à la locataire,
les propriétaires ont sollicité qu'une visite des lieux soit fixée afin de
déterminer les éventuels et prétendus défauts affectant la chose
affermée.
Le 10 décembre 2015, la locataire s'y est opposée, arguant en
particulier qu'une expertise était en cours au sujet de ces défauts, de sorte
qu'une visite préalable ne se justifiait pas.
Le même jour, les propriétaires ont requis du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu'une inspection locale des
bâtiments ainsi que l'audition de deux témoins aient lieu lors de l'audience
du 13 janvier 2016.
Par courrier du 11 décembre 2015, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a informé les parties que l'opportunité
de procéder à une inspection locale serait également examinée d'entrée
de cause, lors de l'audience du 13 janvier 2016.
Le 17 décembre 2015, les propriétaires ont réitéré leur
requête visant à ce qu'une inspection locale ait lieu à l’occasion de
l'audience du 13 janvier 2016.
Par courrier du 21 décembre 2015, la locataire s'est opposé à
l'inspection locale requise par la partie adverse, au motif qu'une telle
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inspection avait déjà eu lieu dans la procédure principale le 10 octobre
2012 et qu'une nouvelle inspection se justifiait d'autant moins qu'une
expertise confiée à un architecte avait déjà été mise en œuvre au sujet de
l'état des bâtiments affermés.
Le 5 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a confirmé aux parties que l'audience fixée le
13 janvier 2016 débuterait dans les locaux du Tribunal, à [...], et
concernerait à titre préalable la demande de jonction, subsidiairement de
suspension formée par la partie locataire.
- Lors de l'audience du 13 janvier 2016, le conseil de la
locataire a précisé, d'entrée de cause, que c'était la jonction des causes –
et non la suspension du procès – qui était requise.
Après avoir tenté la conciliation, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a informé les parties qu'il trancherait sur le
siège leurs requêtes respectives et statuerait d'office sur l'opportunité de
suspendre la procédure au sens de l'art. 126 CPC.
E n d r o i t :
- Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC).
Selon l’art. 126 al. 2 CPC, la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les ordonnances de suspension est ouverte. Les ordonnances de
suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et
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motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de
dix jours de l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2).
Interjeté en temps utile par des personnes qui y ont intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508).
En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte
des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et
l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.1 Les recourants font valoir, en substance, que le but de la
procédure simplifiée, applicable à la procédure de consignation (art. 243
al. 2 let. c CPC), serait incompatible avec la suspension ordonnée. Ils
estiment que la procédure 1.________ ne pourra être jugée dans des délais
raisonnables en raison notamment des deux expertises complexes
ordonnées en mars 2014, mises en œuvre les 11 et 20 janvier 2016
(expertises architecturale et horticole), et de l’ampleur des mesures
d’instruction dans cette procédure (éventuels rapports d’expertise
complémentaires, audition des nombreux témoins convoqués, audition
des experts, etc.). Les recourants soutiennent ainsi que le premier juge
aurait dû se rendre sur place pour examiner les prétendus défauts et
constater que ceux-ci n’étaient qu’un prétexte pour prolonger la
procédure. Selon eux, l'intérêt des justiciables à ce que la procédure
simplifiée soit instruite de manière diligente devrait l'emporter sur la
surcharge des magistrats de première instance. Au surplus, aucune des
parties n'ayant requis la suspension de la procédure, le risque de
jugements contradictoires ne devrait, selon les recourants, pas être
exagéré "par souci de simple convenance".
3.2Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent.
Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message
relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La procédure peut notamment être
suspendue lorsqu’il s’agit d’attendre la décision qui sera rendue dans un
autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure
pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que
soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
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Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd.
2013, n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 consid. 3.4,
JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se
référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension
doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit
l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le
législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par
rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors
qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence
du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico
considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une
certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine
et du principe de célérité, mais également du type de procédure en
question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p.
635). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il
suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon
significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126
CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à
l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC).
Une suspension "jusqu’à droit connu sur une procédure" doit être
considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors
pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin,
loc. cit.).
-
10 -
3.3La procédure simplifiée forme avec la procédure ordinaire ce
que le Message relatif au CPC du 28 juin 2006 qualifie de « voie ordinaire »
en matière contentieuse (Message CPC, p. 6959). Toutes deux impliquent
une instruction complète et sans limitation de preuves (Message CPC, p.
6953; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 243 CPC). Une
liquidation des procès en procédure simplifiée en une seule audience est
davantage un idéal qu’un objectif réaliste (Message CPC, p. 6955; Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 246 CPC).
3.4Selon l’art. 259g al. 1 CO, le locataire d’un immeuble qui exige
la réparation d’un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai
raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu’à défaut de réparation dans
ce délai, il consignera auprès d’un office désigné par le canton les loyers à
échoir; le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de
consigner les loyers.
3.5Le rapport entre la consignation des loyers et le prétendu
défaut de la chose louée découle ainsi de la loi. La consignation sert à
garantir la réalisation future d’éventuels travaux ordonnés. En l’espèce, la
question des prétendus défauts et de leur ampleur devra donc de toute
manière être également examinée dans la procédure de consignation. Dès
lors que le conflit est virulent, qu’il dure déjà depuis des années, que la
procédure simplifiée implique également une instruction complète et sans
limitation des preuves, qui ne pourra se dérouler dans le cadre d’une seule
audience en l’espèce, on ne voit pas que la décision de suspension
entraînerait un enlisement de la procédure de consignation. Cela est
d’autant plus valable que les recourants admettent eux-mêmes, même si
ce n’est qu’à titre très subsidiaire, qu’à tout le moins l’expertise
architecturale pourrait être d’un intérêt pour la procédure de consignation.
Du reste, les recourants ont admis que la mise en œuvre des expertises
avait eu lieu. A cet égard, le premier juge a précisé que l’architecte [...]
(expert immobilier) avait été désigné, que l’ingénieur [...] (expert en
horticulture) l’avait également été et qu’une expertise leur avait été
- 11 -
confiée pour déterminer si les bâtiments affermés (bâtiment d’habitations
et bâtiments affectés à l’activité horticole) étaient entachés de défauts.
Il apparaît dès lors judicieux d’attendre l’issue des expertises
mises en œuvre, qui sont interdépendantes, avant de lever la suspension.
Dans cette perspective, on ne voit pas qu’une inspection locale ou
l’audition de témoins à ce stade s’imposeraient, ce d’autant que les
recourants se plaignent eux-mêmes du nombre de témoins qui devront
être entendus dans le cadre de la procédure en réduction de fermage.
Partant, la décision du premier juge de prononcer la
suspension de la procédure 2.________ jusqu’à droit connu sur la procédure
1.________ ne prête pas le flanc à la critique et les griefs des recourants,
mal fondés, doivent être rejetés.
4.1En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art.
322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
4.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des recourants
Q.________ et S.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Burnet (pour Q.________ et S.________),
-Me Jacques Micheli (pour X.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :