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TRIBUNAL CANTONAL
JI15.019273-160946
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 319 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à
[...], contre l’ordonnance d’instruction rendue le 19 mai 2016 par le
Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec B.G., à [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par demande du 30 avril 2015, B.G.________ a ouvert action en
paiement d’une contribution d’entretien contre son père, A.G..
Par courrier du 8 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a imparti aux parties
un délai afin qu’elles fassent parvenir leur liste de témoins.
Par courrier du 15 octobre 2015, B.G. a produit sa liste
de témoins mentionnant deux personnes, soit [...] et M..
Par lettre du 9 novembre 2015, A.G.________ a produit sa liste
de témoins mentionnant une personne, soit [...], mère de B.G..
Par courrier du 22 mars 2016, un témoin convoqué par
B.G., soit M., a fait part de son impossibilité de comparaître
à l’audience fixée le 30 juin 2016.
Le 23 mars 2016, le Président a transmis la demande de
libération de comparution du témoin précité à B.G.________ afin que celui-
ci indique s’il souhaitait maintenir l’audition de ce témoin ou y renoncer.
Par courrier du 4 avril 2016, B.G.________ a informé le Président
qu’il était disposé à renoncer à l’audition du témoin M._______, à la
condition que deux autres témoins soient assignés en sa faveur, soit [...]
et [...].
Le 5 avril 2016, le Président a adressé à A.G.________ une copie
du courrier du 4 avril 2016 précité, lui impartissant un délai pour se
déterminer.
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Par lettre du 14 avril 2016, A.G.________ a indiqué au Président
qu’il n’avait pas été informé de la demande de comparution de M._______
en qualité de témoin de la part de B.G., que la fonction de cette
personne et l’intérêt pour le dossier lui était inconnu, qu’il n’avait reçu
aucune ordonnance du Tribunal ou copie de la convocation de cette
personne. Il a invoqué son impossibilité de se déterminer dans la mesure
où le dossier dont il disposait ne semblait pas être complet.
Le 15 avril 2016, le Président a informé A.G. que
l’audition de M._______ avait été requise par B.G.________ dans son courrier
du 15 octobre 2015. Il a constaté que la partie adverse ne lui avait pas
transmis une copie de ce courrier et que le Tribunal avait également omis
de le faire. Le Président a outre précisé que cette audition était en lien
avec les allégués 6 et 7 de la demande du 30 avril 2015 de B.G..
Par courrier du 25 avril 2016, A.G. a demandé au
Président de lui faire parvenir le dossier de la cause en entier ou une copie
de celui-ci afin de pouvoir le comparer avec le sien. Il a également
expliqué ne pas être en état de se déterminer conformément à la
demande contenue dans le courrier du 5 avril 2016.
Le 26 avril 2016, le Président a transmis une copie du dossier
de la cause à A.G.________ ainsi qu’un bulletin de versement concernant
les frais d’un montant de 40 francs. Il lui a accordé une prolongation du
délai pour se déterminer.
Le 27 avril 2016, A.G.________ a envoyé en retour au Tribunal
d’arrondissement de La Côte les copies du dossier de la cause et le
bulletin de versement y afférent, faisant état du fait qu’il le refusait parce
qu’il n’était pas complet. Il a par ailleurs demandé que le dossier complet
original lui soit envoyé par courrier recommandé.
Par courrier du 29 avril 2016, le Président a répondu à
A.G.________ qu’il avait lui-même requis une copie du dossier et que le
Tribunal n’avait aucun moyen de connaître les pièces qui étaient en sa
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possession. Il l’a également informé qu’il n’était pas d’usage de
transmettre les dossiers originaux aux parties pour éviter tout risque de
perte et l’a invité à le consulter et en tirer des copies au greffe du Tribunal
d’arrondissement de La Côte à Nyon.
Le 18 mai 2016, A.G.________ a informé le Président qu’il ne
s’acquitterait pas du montant de 40 fr. facturé pour les copies et la
transmission du dossier, en qualifiant ce montant d’arbitraire. Il a
également renouvelé ses demandes tendant à la transmission du dossier
complet dans sa forme originale et a sollicité que la réponse à cette
demande soit une ordonnance formelle susceptible de recours.
1.2Par courrier du 19 mai 2016, le Président a informé
A.G.________ que le dossier ne lui serait pas envoyé par poste et qu’il
pouvait le consulter au greffe du Tribunal.
1.3Par acte du 3 juin 2016, A.G.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à son annulation en ce sens que le Tribunal
d’arrondissement de La Côte soit tenu de transmettre à ses frais le dossier
complet de la cause au recourant. Subsidiairement, il a conclu à ce que le
Tribunal soit tenu, à ses frais, de produire et de transmettre au recourant
des copies du dossier complet de la cause. Il a en outre sollicité l’octroi de
l’effet suspensif.
2.1L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions
finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a), contre les
décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles, ainsi que
contre les ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (let. b
ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable
(let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du
tribunal (art. 319 let. c CPC).
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Par définition, les « autres décisions » et « ordonnances
d’instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni
provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de l’art. 319
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC et les
références citées).
2.1.1La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non
seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les
désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ;
JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid.
1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel
est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et
références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable
de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2).
2.1.2A teneur de l’art. 321 al. 2 CPC, le recours, écrit et motivé,
contre les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d’instruction, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les
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10 jours à compter de la notification de la décision motivée. Le recours
pour retard injustifié peut être formé en tout temps (al. 4).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC ; ATF 137 III 617
consid. 4.3, JdT 2014 II 187).
2.2En l'espèce, le premier juge a refusé d’envoyer le dossier
original par poste au recourant et l’a informé qu’il pouvait le consulter au
greffe du Tribunal. Il s'agit là d'une "autre décision" au sens de l’art. 319
let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). La voie
du recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prévue expressément par la
loi, que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors
démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3
ad art. 125 CPC).
2.3En l’occurrence, force est de constater que le recourant
n’allègue pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable, quand
bien même il s’agit d’une condition de recevabilité du recours au sens de
l’art. 319 let. b al. 2 CPC. Au demeurant, on ne conçoit pas d’office un tel
préjudice, puisque le recourant avait la possibilité d’obtenir l’envoi d’une
copie du dossier, puis de le consulter au greffe du Tribunal de La Côte. Le
recourant soutient subir un préjudice financier résultant du fait que son
avocat devrait se déplacer depuis Bâle jusqu’à Nyon afin de consulter le
dossier. Or, ce préjudice est avant tout lié au choix d’un mandataire
éloigné du for et ce risque se concrétisera quoi qu’il en soit lors de toutes
les étapes de la procédure nécessitant l’assistance de l’avocat à
l’audience. Dans la mesure où le recourant a choisi un avocat établi dans
un autre canton, il lui incombe d’assumer les charges supplémentaires que
ce mandat engendre. Au demeurant, le recourant peut aisément
supprimer le dommage allégué en se rendant personnellement au greffe
du tribunal pour prélever les copies des pièces qui n’auraient
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éventuellement pas été déjà transmises. Les conditions de recevabilité du
recours ne sont donc pas remplies sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2
CPC.
2.4S’agissant du déni de justice invoqué par le recourant, celui-ci
ne formule aucune conclusion quant à ce grief, de sorte que son recours
ne répond pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et doit
être déclaré irrecevable pour défaut de conclusions. En outre, une
audience étant de toute manière fixée au 30 juin 2016, le recours pour
déni de justice est irrecevable également pour cette raison.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Bäumlin (pour A.G.),
-Me Charles-Henri De Luze (pour B.G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :