852 TRIBUNAL CANTONAL JI14.039451-150342 123 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Giroud et Pellet, juges Greffière:MmeBertholet
Art. 96, 98 et 224 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Crissier, contre la décision rendue le 17 février 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec O., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 février 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a imparti un délai au 9 mars 2015 à R.________ pour effectuer un dépôt de 2'100 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure l'opposant à O.. B.Par acte du 27 février 2015, R. a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à son annulation. Par avis du 5 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure de recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: Par demande du 10 septembre 2014 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, O., demandeur, a ouvert action contre R., défenderesse, en concluant, avec suite de frais, à ce qu'il soit dit et constaté que le demandeur a remis une moto Harley- Davidson à la défenderesse à titre de reprise de ce véhicule pour une valeur de 18'000 fr. (2), dit et constaté que le demandeur a rempli ses obligations contractuelles, à charge de verser à la défenderesse un montant complémentaire de 4'131 fr. (3), ordonné à la défenderesse l'exécution du contrat de vente du 9 février 2013 dans un délai de dix jours à compter de l'entrée en force du jugement, soit la livraison de la moto BMW, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (4), dit que, faute d'exécution de la conclusion 4, le demandeur est autorisé à exiger l'exécution du contrat de vente du 9 février 2013 par substitution, en ce sens que la défenderesse soit condamnée à avancer la somme de
3 - 18'000 fr. correspondant à la reprise de la moto Harley-Davidson afin que le demandeur puisse se procurer la moto BMW auprès d'un tiers, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (5), dit que la défenderesse est condamnée à avancer la somme supplémentaire nécessaire à l'exécution de la conclusion 5 pour le cas où les conditions de vente seraient différentes (5bis), dit que, faute d'exécution des conclusions 4 et 5, la défenderesse sera condamnée, sur requête du demandeur, à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (6) et dit que la défenderesse est reconnue débitrice et doit immédiat paiement au demandeur de la somme de 6'853 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er
janvier 2014 (7). Par décision du 30 octobre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a imparti un délai au 1 er décembre 2014 à O.________ pour effectuer un dépôt de 2'100 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure l'opposant à R.________. Dans sa réponse du 6 février 2015, la défenderesse a conclu, avec suite de frais, principalement, au rejet de la demande, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné que l'exécution du contrat de vente du 9 février 2013 ne sera exigible de la défenderesse qu'à la condition que le demandeur lui verse la somme de 11'229 fr. à titre de solde du prix d'achat de la moto BMW avec Pack Dynamic 2, régulateur de vitesse et roues à rayon croisées. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3.a) La recourante soutient qu'elle n'a aucune avance de frais à effectuer, dès lors qu'elle s'est bornée à prendre des conclusions subsidiaires, qui ne seraient pas reconventionnelles, mais au contraire libératoires. b) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC).
5 - Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC. c) En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a exigé de la recourante une avance de frais pour l'examen de ses prétentions subsidiaires. En effet, cette dernière a pris des conclusions actives tendant, dans l'hypothèse de l'exécution du contrat de vente, à la fixation du solde du prix de vente au montant de 11'229 fr. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agit pas de conclusions libératoires exclusivement, mais d'une prétention reconventionnelle distincte en procédure que le juge devra envisager s'il ne donne pas suite aux conclusions de l'intimé. Le fait que de telles conclusions aient un caractère
6 - subsidiaire ne dispense pas la recourante de fournir d'emblée l'avance de frais, celle-ci devant être versée au début de la procédure, à un moment où le juge ne doit pas encore examiner le bien-fondé des prétentions respectives des parties. Pour le surplus, le montant exigé par le premier juge est conforme à l'art. 23 al. 1 TFJC, s'agissant d'un litige relevant de la procédure simplifiée et dont la valeur s'élève à 11'229 fr., soit le montant des conclusions reconventionnelles de la recourante. 4.En définitive, le recours doit être rejeté, selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.
7 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jaroslaw Grabowski (pour R.), -Me Marcel Waser (pour O.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :