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TRIBUNAL CANTONAL
JI14.008918-170331
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Sauterel, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 102 al. 1, 103, 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
[...], demanderesse, contre la décision rendue le 7 février 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec A.V. et B.V.________, défendeurs, à
[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 février 2017, le président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a
imparti à M.________ un délai au 14 mars 2017 pour avancer les frais de
complément d’expertise de 13'000 fr. dans le cadre de la cause pécuniaire
opposant M.________ à A.V.________ et B.V..
À l’appui de sa décision, le premier juge s’est référé au
courrier de l’expert du 3 février 2017, dans lequel ce dernier estimait ses
honoraires à 12'532 fr. pour le complément d’expertise requis par
M..
B.Par acte du 20 février 2017, M.________ a déposé un recours
contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que l’expert soit invité à réduire ses honoraires à un
montant d’au maximum 2'500 fr., subsidiairement à ce que ses honoraires
soient adaptés au cas d’espèce selon ce que justice dira, et qu’à défaut,
un nouvel expert soit désigné, dont les honoraires seront adaptés au cas
d’espèce. Elle a requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
L’effet suspensif a été accordé par décision de la juge
déléguée de la Chambre de céans du 27 février 2017.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.M.________ est une société anonyme spécialisée dans le
traitement des eaux de piscines, l’établissement de projets d’exécution et
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direction des travaux de construction ainsi que la réalisation
d’aménagements extérieurs en relation avec la construction de piscines.
2.A.V.________ et B.V.________ sont copropriétaires de la parcelle
n° [...] sise sur la commune de [...].
3.Les parties sont en litige depuis le mois de mars 2014,
M.________ réclamant à A.V.________ et B.V.________ le paiement
d’honoraires par 16'632 fr., plus intérêts moratoires à 5% dès le 21 janvier
2013 en relation avec des prestations qu’elle aurait accomplies sur leur
propriété (offre pour installation de traitement de l'eau, projet d'exécution
y compris aménagements extérieurs, budget pour direction de chantier,
nouveau budget à coût réduit), ainsi que le paiement de 3'000 fr. pour
dédommagement de l'entrepreneur, plus intérêts moratoires à 5% dès le
25 juin 2013.
A.V.________ et B.V.________ ont, quant à eux, contesté les
prétentions prises par M.________ à leur encontre et ont réclamé, avec
suite de frais et dépens, le paiement par cette dernière d’un montant
minimum de 21'497 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre
2012, au titre de réparation des dommages qu’ils avaient encourus du fait
de la violation contractuelle de M..
4.a) Par ordonnance du 5 mai 2015, le président du tribunal
d’arrondissement, saisi d’une demande en paiement déposée le 3 mars
2014 par M., a mandaté l’expert J., architecte EPFL-SIA,
pour se déterminer sur les allégués des parties relatifs notamment aux
prestations demandées par A.V. et B.V., à celles fournies
par M., à l’estimation des coûts de ces prestations et au tarif
appliqué par M., aux éventuels défauts d’exécution qui avaient
conduit à la résiliation du contrat liant les parties.
Les parties ont procédé à une avance de frais par 5'355 fr.
pour M. et par 10'710 fr. pour A.V.________ et B.V.________,
solidairement entre eux.
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b) Le 26 janvier 2016, l’expert a déposé son rapport, ainsi
qu’une note d’honoraires de 15'825 fr., pour un temps consacré de 92
heures, comprenant 60 heures au tarif d’architecte expert de catégorie B,
14 heures au tarif d’architecte de catégorie D et 18 heures au tarif de
secrétaire F.
Dans ses déterminations du 8 avril 2016, M.________ a reproché
à l’expert de s’être prononcé à de nombreuses reprises sur des questions
de droit qui ne relevaient pas de sa mission ni de ses compétences. Selon
elle, l’expert n’aurait pas répondu à tous les allégués ou n’aurait répondu
que de manière lacunaire – parfois de manière contradictoire – de sorte
que son rapport serait inutilisable. Elle a en conséquence requis le
retranchement du rapport d’expertise, la réduction de la note d’honoraires
de l’expert, la nomination d’un autre expert et la fixation d’un délai aux
parties pour déposer un questionnaire.
Le 25 avril 2016, A.V.________ et B.V.________ se sont opposés
aux requêtes de M..
c) Par décision du 9 mai 2016, le président du tribunal
d’arrondissement a rejeté la requête de seconde expertise présentée par
M. (I), a arrêté à 15'825 fr. le montant des honoraires de l’expert
J.________ (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III).
5.a) Par ordonnance du 30 décembre 2016, le président du
tribunal d’arrondissement a ordonné un complément d’expertise, l’expert
devant répondre aux 32 questions complémentaires posées par M.________
en relation avec les différentes étapes de ses interventions sur la propriété
de A.V.________ et B.V., le temps nécessaire à leur réalisation et
leur coût. L’expert était invité à tenir compte des deux pièces
complémentaires produites par M., soit un document
« Calculations » et un « plan de projet définitif des aménagements
extérieurs du 17.10. 2012 ».
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b) Le 3 février 2017, l’expert a estimé ses honoraires pour le
complément d’expertise à 12'532 fr., correspondant à 45 heures
d’architecte expert catégorie B au tarif horaire de 182 fr., à 12 heures
d’architecte catégorie D au tarif horaire de 133 fr. et à 18 heures de
secrétariat catégorie F au tarif horaire de
18 francs. Les prestations proposées étaient les suivantes : « reprise du
dossier, analyse des compléments demandés et des nouvelles pièces
déposées ; séance de mise en œuvre de l’expertise, éventuelles
demandes, informations complémentaires aux parties ; rassemblement
des pièces ; réponses aux 38 questions et compléments demandés. »
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du président du
tribunal d'arrondissement fixant une avance de frais pour la mise en
œuvre d'un complément d'expertise à réaliser dans le cadre d'un procès
patrimonial.
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives
aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC,
comptent parmi les ordonnances d'instruction visées à l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles
sont soumises à un délai de recours de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les conclusions de la
recourante portant sur le montant de l’avance de frais fixé dans la
décision entreprise sont recevables. Les conclusions relatives à la
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désignation d'un nouvel expert – question déjà tranchée par le premier
juge dans sa décision du 9 mai 2016 – sont en revanche irrecevables.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen
dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le
grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant
avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale
(Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit. ;
Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
2.2En procédure de recours, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables, les dispositions spéciales de la loi étant
réservées (art. 326 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par la recourante au stade du
recours figurent déjà toutes au dossier de première instance, de sorte
qu’elles sont recevables.
3.La recourante fait valoir que l'avance de frais requise de
13'000 fr. pour le complément d'expertise est manifestement excessive au
regard de l'importance du complément d'expertise et du temps déjà
consacré au rapport d’expertise du
26 janvier 2017 (92 heures de travail). Elle estime que le temps nécessaire
à ce complément d’expertise ne devrait pas excéder 10 heures pour
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l’expert au tarif horaire de 182 fr. – l’intervention d’un assistant
« architecte cat. D » n’étant pas nécessaire – et 2 heures pour le
secrétariat au tarif horaire de 101 francs. Selon elle, compte tenu de la
valeur litigieuse et du temps estimé nécessaire, l’avance de frais requise
ne devrait pas dépasser 2'500 francs.
L'ensemble des arguments de la recourante est convaincant.
En effet, l'expert, qui a déjà rendu un rapport d'expertise développé et
perçu des honoraires de 15'825 fr., connaît parfaitement le dossier. La
reprise de celui-ci devrait dès lors être aisée et ne nécessite pas les
services d'un autre architecte pour le complément d'expertise requis. On
ne voit pas non plus qu'il puisse y avoir, au vu du premier rapport
d'expertise et de l'objet du litige, d’ « éventuelles demandes » et des
« informations complémentaires » très conséquentes, celles-ci étant, le
cas échéant, limitées aux deux pièces supplémentaires produites par la
recourante lors de sa demande de complément d’expertise (dossier
interne de « Calculations » et « plan de projet définitif des aménagements
extérieurs du 17.10. 2012 »). En outre, les
32 questions complémentaires qui renvoient de manière précise au
rapport d'expertise principal et dont certaines sont succinctes,
apparaissent comme étant d'ordre technique, précises et structurées, ce
qui allègera le travail complémentaire de l'expert en comparaison avec le
rapport principal. On ne voit pas non plus que le rapport complémentaire
nécessiterait des travaux de dactylographie équivalant à ceux du premier
rapport.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de l'avance de
frais de 13'000 fr., alors que les honoraires perçus pour le rapport initial
s'élèvent à 15'825 fr., s'avère excessif.
Il y a par conséquent lieu d'annuler la décision prise par le
premier juge et d'inviter celui-ci à engager toutes démarches utiles afin
que la demande d'avance de frais pour la mise en œuvre de l'expertise
porte sur un montant adéquat, en informant l’expert du fait que son
complément d’expertise devra correspondre aux frais avancés.
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4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires ne sont imputables ni
aux parties ni aux tiers, l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
conformément à l'art. 107 al. 2 CPC.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que les
intimés n'ont pas été invités à répondre et que l'Etat ne saurait être
considéré ici comme une partie (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34
ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour procéder
dans le sens des considérants.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyrille Bugnon, avocat (pour M.),
-M. J.,
-Me Raphaël Mahaim, avocat (pour A.V.________ et B.V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :