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TRIBUNAL CANTONAL
JI13.045961-150351 JI14.041553-
150353
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Choukroun
Art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par N., à
[...], intimée au fond, contre les décisions rendues le 29 janvier 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec B. et M.________, tous deux à [...],
requérants au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 29 janvier 2015, adressée à N., la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du
retrait par les parties demanderesses de la demande déposée le 29 avril
2014, arrêté les frais judiciaires pour les parties demanderesses à 785 fr.,
à l’exclusion des frais relatifs à la procédure de mesures provisionnelles
d’ores et déjà fixés par arrêt du Tribunal cantonal du 18 (recte : 15) août
2014, dit qu’il n’est pas alloué de dépens et rayé la cause du rôle.
Par décision du même jour, adressée à N., la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du
retrait par les parties demanderesses de la demande déposée le 13
octobre 2014, arrêté les frais judiciaires pour les parties demanderesses à
360 fr., dit qu’il n’est pas alloué de dépens et rayé la cause du rôle.
B.Par deux actes datés du 28 février 2015, G.________ – agissant
au nom et pour le compte de son épouse N.________ – a déclaré former
recours contre les décisions précitées, en particulier contre le refus
d’allocation de dépens, et conclu à ce que le montant de 9'664 fr. lui soit
alloué à ce titre.
Par courrier du 18 mars 2015, N.________ a réduit ses
prétentions à un montant de 8'760 francs.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait des décisions, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
1.N.________ (ci-après : la recourante) est seule propriétaire de la
parcelle [...] (habitation et rural de 317 m
2
et garage de 23 m
2
), sise à [...].
2.K., frère de la recourante, s’est vu attribuer les
parcelles [...] et [...], voisines de celle de sa sœur, dans le cadre d’un
partage successoral. Ces deux parcelles ont toujours été desservies par
des canalisations pour les eaux usées et les eaux claires.
Par courrier du 18 mai 2009, signé notamment par la
recourante, celle-ci a indiqué – au sujet de la problématique de la création
d’une servitude de canalisations – que « suite à l’évolution de cette vente,
il n’y a plus de motivation ni de raison légale de créer une servitude.
Uniquement pour l’actuelle situation, nous tolérons (à bien plaire) que M.
K. puisse continuer à déverser ses eaux usées dans notre
conduite. »
Le 19 mai 2011, la Municipalité de [...] a accordé à K.________
le permis de construire n° [...] pour la transformation du bâtiment existant
sur la parcelle [...]. Le permis est entré en force sans avoir fait l’objet d’un
recours.
3.Le 30 novembre 2011, K.________ a vendu à B.________ et
M.________ (ci-après : les intimés), chacun par moitié, les parcelles [...] et
[...], ainsi que le permis de construire n° [...] relatif à la parcelle [...].
Ces derniers ont déposé une demande de permis de construire
complémentaire concernant la parcelle [...], en vue d’adapter des places
de stationnement, créer un sas d’entrée, aménager plusieurs ouvertures
en toiture, poser des panneaux solaires et agrandir légèrement une porte-
fenêtre et une fenêtre.
4.Par décision du 4 février 2013, la Municipalité de [...] a levé
l’opposition formée par la recourante et son époux et délivré le permis de
construire n° [...] aux intimés.
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4 -
La recourante et son époux ont contesté cette décision par le
dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 25 février 2013, en soulevant des
griefs en rapport avec le tracé des canalisations, la conception du hall
d’entrée et le mur mitoyen.
Le 10 mai 2013, la CDAP a, en tant que de besoin, retiré l’effet
suspensif au recours en ce qui concernait tous les travaux autorisés par le
permis de construire n
o
[...] du 19 mai 2011.
Par décision du 18 février 2014, la CDAP a admis le recours de
G.________ et N.________ (I) et dit que la décision de la Municipalité de [...]
du 4 février 2013 délivrant le permis de construire complémentaire 196/2
et levant l’opposition des recourants G.________ et N.________ est annulée,
le dossier étant retourné à la Municipalité pour compléter l’instruction
dans le sens des considérants et statuer à nouveau (II).
5.Le 18 juin 2013, les intimés ont déposé plainte pénale contre
G.________ et N.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et
violation de domicile, à la suite d’une écriture déposée par ces derniers
auprès de la CDAP.
6.Par courriel du 23 octobre 2013, G.________ a écrit ce qui suit à
l’architecte mandaté par les intimés :
« Nous sommes au regret de vous signaler que pour des raisons de
présence de rats dans les canalisations nous somme (sic) contraint (sic) de
ne plus laisser transiter dans nos conduites les eaux usées en provenance
des parcelles [...] et [...] à partir du 26 octobre 2013 et pour un temps
indéterminé (...) »
Les intimés ont déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte en date du 24 octobre 2013. Ils ont conclu à
ce qu’interdiction soit faite à la recourante, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité, de fermer
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5 -
le transit des eaux usées en provenance des parcelles [...] et [...] de la
Commune de [...] dans les canalisations sises sur la parcelle [...] ou
d’obstruer d’une quelconque manière dites canalisations.
Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
admis cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
24 octobre 2013.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre
2013, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 7 avril
2014 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 24
octobre 2013 par B.________ et M.________ contre N.________ (I), interdit à
N.________ sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292
CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de fermer le transit des
eaux usées en provenance des parcelles [...] et [...] de la Commune de [...]
dans les canalisations sises sur le bien-fonds [...] ou d’obstruer d’une
quelconque manière dites canalisations (Il), imparti un délai au 20 mars
2014 à B.________ et M.________ pour faire valoir leur droit en justice (III),
mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1’000 fr.,
à la charge d’N.________ (IV), dit qu’N.________ doit restituer à B.________ et
M., solidairement entre eux, l’avance de frais que ceux-ci ont
fournie à concurrence de 1’000 fr. (V), dit qu’N. doit verser à
B.________ et M., solidairement entre eux, la somme de 1’500 fr. à
titre de dépens (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire
(VII).
7.Par demande du 29 avril 2014, soit dans le délai prolongé qui
leur avait été accordé, les intimés ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce qu’interdiction soit faite à N., sous la menace de la
peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision
de l’autorité, de fermer le transit des eaux usées en provenance des
parcelles [...] et [...] de la Commune de [...] dans les canalisations sises sur
la parcelle [...] ou d’obstruer d’une quelconque manière dites
canalisations.
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Une audience s’est tenue le 15 juillet 2014 en présence des
parties assistées de leur conseil respectif. La conciliation n’ayant pas
abouti, les intimés se sont vu délivrer une autorisation de procéder.
8.Dans un arrêt du 15 août 2014 (CACI 15 août 2014/434), la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel déposé par
N.________ contre l’ordonnance précitée (I), dit que la requête de mesures
provisionnelles déposée par B.________ et M.________ est rejetée (II/I), mis
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. (mille
francs) ainsi que les frais de la procédure de deuxième instance, par 800
fr., à la charge de B.________ et M., solidairement entre eux (II/II et
II/III), et dit qu’ils doivent, solidairement entre eux, à N. 800 fr. à
titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV).
9.Le 13 octobre 2014, les intimés ont déposé une demande
auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. Constater l’existence d’une servitude de canalisation pour les eaux
claires et les eaux usées, selon tracé de la servitude en bleu,
respectivement en rouge, produit sous pièce 6 du bordereau du 29 avril
2014, en faveur des biens-fonds [...] et [...], propriété de B.________ et
M.________ sur le bien-fonds [...], propriété de N..
II. Ordonner au Conservateur du Registre foncier du district de Morges de
procéder à l’inscription d’une servitude de canalisation pour les eaux
claires et les eux usées, selon tracé de la servitude en bleu,
respectivement en rouge, produit sous pièce 6 du bordereau du 29 avril
2014, cas échéant tracé qui sera établi ultérieurement, en faveur des
biens-fonds [...] et [...], propriété de B. et M.________ sur le bien-
fonds [...], propriété de N.________ dont la désignation cadastrale est la
suivante :
Commune politique : [...]
N° immeuble : [...]
N° plan : 2
Bâtiments/Constructions : Habitation et rural, 317 m
2
, n° d’ass. : [...]
Garage, 23 m
2
, n° d’ass. : [...]
Estimation fiscale : Fr. 33'000.-, 1998.
III. Mettre à la charge de B.________ et M.________ les frais de l’inscription
prévue sous chiffre II ci-dessus. »
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10.Par courrier du 26 janvier 2015, les intimés ont retiré leurs
demandes des 29 avril et 13 octobre 2014.
E n d r o i t :
1.L’art. 125 CPC prévoit que, pour simplifier le procès, le tribunal
peut notamment ordonner la division (let. b) ou la jonction (let. c) des
causes.
Les deux recours portant sur le même objet, à savoir le refus
d’allocation de dépens de première instance en faveur de la recourante, il
paraît en l’espèce opportun d’ordonner la jonction des causes.
2.Lorsque seule la décision sur les frais – qui comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272]) – est litigieuse, elle ne peut être attaquée
que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, la
recourante contestant l’absence d’allocation de dépens en sa faveur.
Interjetés en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) auprès de
l’autorité compétente par une personne qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 ch. 2 CPC), les recours sont recevables.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions
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de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome lI, 2
e
éd., 2010. n. 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110),
le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
4.La recourante soutient que le premier juge aurait dû lui allouer
des dépens de première instance.
a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. La
perte d’un procès peut ainsi découler aussi bien d’un motif procédural que
de fond (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 106 CPC).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens
selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ;
RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC) qui prévoit en particulier que le
défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée
par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). A cet égard, le juge apprécie
l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se
fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la
valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC).
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b) En l’espèce, il apparaît que la recourante était
défenderesse. Les intimés, demandeurs au fond, ont retiré leur demande à
l’encontre de la recourante, après une procédure de mesures
provisionnelles jugée en appel par le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, de sorte que les frais ont été mis à leur charge
conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.
Cela étant, dans le cadre de la procédure, la recourante a
toujours été représentée par son époux G.________ et non pas par un
mandataire professionnel. Dans son recours, elle fait valoir divers postes à
titre de dépens, à savoir divers frais, travaux, ainsi que des frais de
consultation de deux avocats et frais médicaux. Ces frais ne sont toutefois
pas avérés, la recourante se contentant de transmettre un simple tableau
Excel établi par son époux. La question de savoir si les postes figurant sur
ce tableau constituent des débours nécessaires au sens de l’art. 95 al. 3
CPC peut par ailleurs se poser. Cette question peut toutefois rester
ouverte dans la mesure où quoi qu’il en soit, de tels débours ne peuvent
être pris en considération que s’ils sont expressément invoqués, en
principe dans le cadre de la note de frais énoncée à l’art. 105 al. 2 CPC, et
en cas de contestation, établis (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPC). Ce
n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le moyen, mal fondé, doit
être rejeté.
5.En définitive, les recours doivent être rejetés selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et les décisions entreprises confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance pour les deux
recours, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
N.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur les
recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les causes [...] et [...] sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les décisions sont confirmées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante
N.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 31 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________ (pour N.),
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B. et M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'760 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :