853 TRIBUNAL CANTONAL Jl13.036430-180045 62 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 107 al. 1 let. e, 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 4 décembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D., alors domiciliée à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 4 décembre 2017, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré sans objet la demande introduite le 23 août 2013 par K.________ contre D.________ (I), a déclaré sans objet la demande reconventionnelle introduite le 17 janvier 2014 par D.________ contre K.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à la charge de K.________ à 885 fr. et les a compensés avec les avances de frais versées par celle-ci (III), a arrêté les frais judiciaires à la charge de D.________ à 525 fr. et les a compensés avec les frais avances de frais versées par celle-ci (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a rayé la cause du rôle (VII). En droit, le premier juge a considéré que du fait de la dissolution de la société D.________ prononcée par l’autorité judiciaire en raison des carences organisationnelles de cette société, la demande précédemment introduite à son encontre par K.________ et la demande reconventionnelle déposée par D.________ n’avaient plus d’objet. La cause a dès lors été rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Dans la mesure où il s’avérait impossible de présumer du sort de l’action et de la reconvention, les frais judiciaires ont été répartis en équité (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés avec les avances de frais fournies par chacune des parties (art. 111 al. 1 CPC). B.Par acte du 3 janvier 2018, K.________ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires mis à sa charge, par 885 fr., soient supportés par l’Etat et que l’avance de frais qu’elle a effectuée lui soit restituée dans une pareille mesure.
3 - Le 22 janvier 2018, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. D.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
D.________ en liquidation était une société anonyme inscrite au Registre du commerce le 26 mars 2010. Elle avait pour but social l’achat, la vente et la gestion d’immeubles.
b) Le 17 janvier 2014, D.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’elle ne soit pas reconnue débitrice de K.________ de la somme de 18'569 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2011, ni d’aucun autre montant, à ce qu’elle ne soit pas reconnue débitrice de K.________ de la somme de 3'493 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2011, ni d’aucun autre montant, et à ce que K.________ soit reconnue sa
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
1.2En l’espèce, le litige au fond est soumis à la procédure simplifiée, de sorte que le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 941).
3.1La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir procédé de manière arbitraire à la répartition des frais, en refusant de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce. Elle prétend que c’est à cause de l’inadvertance du greffe dans la cause en carence de l’organisation de D.________ qu’elle a dû consentir à avancer des frais forcément inutiles dans la cause en réclamation pécuniaire dirigée contre cette même société. Elle ne prétend en revanche pas que l’avance de frais qui lui a été réclamée pour les besoins de la procédure en carence ne lui aurait pas été restituée. 3.2En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l’art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d’un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC).
3.3Avec le premier juge, on ne discerne pas en quoi une erreur du greffe survenue en 2017 pour une procédure distincte portant sur les carences organisationnelles de l’intimée aurait contraint la recourante à
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-David Pelot (pour K.), -Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :