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TRIBUNAL CANTONAL
JI13.034648-132403
443
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 décembre 2013
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 49 al. 1 CPC et 30 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________ et
B.S., tous deux à Montreux, contre l’arrêt rendu le 18 novembre
2013 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause
divisant les recourants d’avec E., à Genève, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 18 novembre 2013, la Cour administrative du
Tribunal cantonal a dit que la demande de récusation du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois en corps (ci-après : le Tribunal
d’arrondissement) présentée le 21 octobre 2013 par A.S.________ et
B.S.________ est rejetée (I), que les frais sont arrêtés à 500 fr. à la charge
des requérants, solidairement entre eux (II), et qu’il n’est pas alloué de
dépens (III).
En droit, la Cour administrative a retenu que les requérants
n’alléguaient pas en quoi les décisions de la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal
d’arrondissement) seraient partiales, qu’ils se contentaient d’arguments
appellatoires qui n’avaient pas lieu d’être dès lors que la Cour n’agissait
pas en tant qu’autorité de surveillance, que leurs impressions purement
personnelles n’apportaient aucun élément concret laissant apparaître un
soupçon de prévention de la part de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement et que le comportement de celle-ci n’était pas de nature
à conduire à la récusation du Tribunal d’arrondissement en corps, aucun
grief n’étant par ailleurs formulé à l’encontre des autres présidents.
B.Par acte du 28 novembre 2013, A.S.________ et B.S.________ ont
recouru contre cet arrêt en concluant implicitement à son annulation.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’arrêt, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 9 août 2013, E.________ a déposé une demande à l’encontre
de A.S.________ et B.S.. Les intimés ont déposé leur réponse le 23
septembre 2013.
2.Par dispositif du 4 octobre 2013, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a notamment ordonné à A.S. et B.S.________,
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sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter et rendre
libre dans les dix jours dès jugement exécutoire la chambre qu’ils
occupent dans [...] de la commune de Montreux, en emportant tous leurs
effets personnels.
Le 9 octobre 2013, A.S.________ et B.S.________ ont demandé la
motivation du jugement du 4 octobre 2013, soulevé le déclinatoire,
demandé la révision du jugement en produisant un contrat de bail daté du
3 décembre 2007 et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 11 octobre 2013, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a refusé de prendre en compte la pièce produite dès lors
que le jugement était déjà rendu, déclaré irrecevable la demande de
révision dès lors qu’elle ne concernait pas une décision entrée en force et
rejeté la demande d’assistance judiciaire au motif que la demande de
révision était dénuée de chances de succès. A.S.________ et B.S.________
ont recouru contre cette décision le 18 octobre 2013.
3.Le 21 octobre 2013, A.S.________ et B.S.________ ont déposé
une demande de récusation à l’encontre du Tribunal d’arrondissement en
corps, en faisant valoir que celui-ci n’avait pas répondu à sa requête de
déclinatoire et avait lié la demande d’assistance judiciaire à leur demande
de révision afin de ne pas la leur accorder.
Dans leurs déterminations du 29 octobre 2013, la Présidente
et le Premier Président du Tribunal d’arrondissement ont réitéré les
explications de la décision du 11 octobre 2013, en précisant que le
déclinatoire ne pouvait pas être invoqué dès lors que le dispositif du
jugement avait déjà été rendu et que l’assistance judiciaire ne pouvait pas
être requise après la fin de la procédure.
E n d r o i t :
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1.L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les demandes de récusation. La Chambre des
recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 3 et 7 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50
CPC)
En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97).
3.a) Les recourants reprochent à la Cour administrative de ne
pas avoir considéré que leur requête de récusation concernait tous les
présidents du Tribunal d’arrondissement. Ils en veulent pour preuve le fait
que le Tribunal d’arrondissement en corps se serait récusé dans une autre
affaire concernant le recourant B.S.________ et son fils.
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b) La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s’oppose
à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d’une manière qui ne serait pas objective (TF 1B_35/2010 du 18
mars 2010 c. 2.1 ; ATF 131 I 24 c. 1.1). Cette garantie permet de
demander la récusation d’un juge, respectivement d’un fonctionnaire
judiciaire, dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité, afin d’éviter que des circonstances
extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d’une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). Cette
garantie n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention
effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ou d’un
fonctionnaire judiciaire ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les
circonstances donnent l’apparence d’une prévention et font redouter une
activité partiale de leur part (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1 ; TF
4A_486/2009 du 3 février 2010 c. 2 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu’elles soient
objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1 ; ATF 124 I
121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 la 172 c. 3). Seules des circonstances
objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions
purement individuelles n’étant pas décisives (TF 5A_643/2010 du 11
janvier 2011 c. 3.1 ; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526).
En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires
doivent se récuser lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son
représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé (art. 48
CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un
fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle a eu
connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits
qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). La récusation d’un juge ou
d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour
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des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (TF
1B_337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2).
c) En l’espèce, la demande de récusation des recourants a été
présentée le 21 octobre 2013, alors qu’ils avaient déjà procédé par
réponse du 23 septembre 2013. On ne saurait dès lors considérer que les
recourants ont demandé la récusation du Tribunal d’arrondissement en
corps aussitôt qu’ils ont eu connaissance, par un des magistrats du
Tribunal d’arrondissement, qu’une action était ouverte à leur encontre par
E.. La demande récusation pouvait par conséquent déjà être
rejetée pour tardiveté. Au demeurant, on observe que la requête de
récusation des recourants n’a été présentée qu’après les décisions
présidentielles des 4 et 11 octobre 2013, de sorte que seule la voie du
recours ou de la révision était ouverte (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 49 CPC).
De toute manière, même si la demande de récusation avait été
faite en temps utile, il y aurait lieu de confirmer la décision de la Cour
administrative. En effet, les recourants n’indiquent toujours pas en quoi
les activités de la Présidente du Tribunal d’arrondissement auraient été
partiales à leur égard, ni de quelle manière celle-ci aurait influencé le
jugement d’une manière qui ne serait pas objective. Il en va de même en
ce qui concerne l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondissement.
En outre, l’argument selon lequel le recourant B.S. et son fils
auraient obtenu la récusation du Tribunal d’arrondissement en corps dans
une autre affaire ne constitue pas un indice de parti pris dans la procédure
actuelle relative à l’expulsion des recourants de leur logement. Le grief est
par conséquent infondé.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les déterminations du 29 octobre 2013 et la décision attaquée
indiquent clairement pourquoi la requête de récusation du Tribunal
d’arrondissement doit être rejetée. Le recours étant d'emblée dépourvu de
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chances de succès, la requête d'assistance judiciaire des recourants doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5), sont par conséquent mis à leur charge (art. 106 al. 1 CPC),
solidairement entre eux.
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de B.S.________ et
A.S.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 27 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-B.S.________ et A.S.________
-Me Jean-Marc Reymond (pour E.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
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La greffière :