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CREC ji12-044267-362/2013 ΓÇó Appeal against allocation of costs after settlement rejected
CREC ji12-044267-362/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile29 oct. 2013Dismissed
The father appealed only the first-instance allocation of costs after the parties had settled a child-support action and the settlement had been ratified as a judgment. The cantonal civil appeals chamber held that the settlement did not regulate costs, so the ordinary rule on costs for the losing party applied. Because the settlement substantially granted the child’s claims, the father had to bear the judicial costs and the respondent’s expenses. A complaint about retroactive maintenance was not examined because no clear conclusion had been submitted. The appeal was dismissed and second-instance costs were charged to the appellant.
Art. 109 CPC, Art. 106 CPC; allocation of costs after a judicial settlement. When the parties settle the merits without regulating costs, the ordinary cost rules apply by analogy: costs follow the party that, in substance, has lost on the merits. A settlement that substantially accords with the claimant’s conclusions is treated as success for the claimant and defeats a contrary request to shift costs to the claimant. An appeal must contain clear substantive conclusions; absent such conclusions, a complaint is inadmissible. Second-instance costs are imposed on the losing appellant; no party compensation is due if the respondent was not invited to comment.
854 TRIBUNAL CANTONAL JI12.044267-131922 362 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 109 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à Moudon, défendeur, contre le prononcé rendu le 19 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec C.G., à Payerne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2011 en mains de la mère de l’enfant. La tentative de conciliation a aboutit comme il suit : I. U.________ contribuera à l’entretien de son fils C.G.________, né le [...] 2010, par le versement d’une pension mensuelle de 370 (trois cent
4 - septante) francs, allocations familiales en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois dès le 1 er novembre 2011. Le Président du Tribunal a ratifié séance tenante cette convention pour valoir jugement, ce dont les parties ont pris acte. Les parties ont finalement été informées qu’une décision serait rendue au sujet de l’indemnité du conseil d’office du demandeur et sur les dépens. E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 319, let b ch. 1 CPC (Code de procédure civile 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC). Il doit contenir des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai au recourant pour rectifier son recours, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 et n. 5 ad art. 311). b) En l’espèce, le recourant a adressé son acte au Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en lieu et place du Tribunal cantonal. Le CPC ne prévoit pas de règle permettant – à l’instar de l’art. 48 al. 3 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) – de considérer le délai comme ayant été valablement observé lorsque l’appel est acheminé auprès de l’autorité précédente. Il y a
5 - toutefois lieu d’admettre ce principe dans le cadre des recours cantonaux (dans ce sens, Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 321 et n. 10 ad art. 311). Le litige porte sur une décision concernant les frais; la voie du recours est dès lors ouverte. Le recourant se dit toutefois également être « étonné » d’avoir reçu un prononcé qui lui demande de payer les pensions à titre rétroactif dès lors qu’il aurait déjà versé les pensions dues pour la période antérieure au prononcé. On en déduit qu’il ne s’oppose pas au principe même de la rétroactivité de la pension telle qu’elle figure dans la convention. Quoiqu’il en soit, en l’absence d’une conclusion claire à ce sujet, ce point du recours doit être déclaré irrecevable. Cas échéant, le recourant pourra faire valoir son argument dans le cadre d’une éventuelle procédure en poursuite engagée par l’intimé. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 aI. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. U., -Me Andréa Rochat, av. (pour C.G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :