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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.044267-131922
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 109 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Moudon, défendeur, contre le prononcé rendu le 19 septembre 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec C.G., à
Payerne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 19 septembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté les frais
judiciaires à 700 fr. et les a mis à la charge d’U.________ (I), a dit que celui-
ci est le débiteur de C.G.________ de la somme de 2'311 fr. à titre de
dépens (II) et a rayé la cause du rôle.
En droit, le premier juge a relevé que les parties ont signé une
convention, qui a été ratifiée pour valoir jugement, selon laquelle
U.________ contribuera à l’entretien de son fils C.G.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 370 fr. dès le 1
er
novembre 2011,
allocations familiales en plus. Considérant que celle-ci donnait entièrement
gain de cause au demandeur, il a mis les frais de justice et les dépens à la
charge du défendeur.
B.Par acte du 24 septembre 2013, U.________ a déposé un
recours contre cette décision auprès du Tribunal de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois en concluant implicitement à sa réforme en ce
sens que les frais de justice et les dépens sont mis à la charge de la mère
de son fils.
C.Le 27 septembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de
La Broye et du Nord Vaudois a transmis le recours au Tribunal de céans
pour objet de sa compétence.
D.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- C.G.________ est né le [...] 2010 à Payerne. Il est le fils
d’A.G., qui était alors mariée à O..
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2.A la suite d’une action en désaveu intentée par la curatrice de
C.G., le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté
par jugement du 23 février 2012 qu’O. n’était pas le père de
l’enfant.
3.U.________ a reconnu l’enfant C.G.________ par devant l’Officier
d’état civil le 19 juin 2012.
- La curatrice de C.G.________ n’étant pas parvenue à conclure
un accord avec U.________ au sujet de l’entretien de son pupille, elle a
déposé une demande en aliments auprès du Président du Tribunal de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 8 octobre 2012,
concluant à ce qu’U.________ contribue à l’entretien de l’enfant par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr., payable d’avance
le 1
er
de chaque mois en mains de la mère de l’enfant (I), à ce qu’il soit
reconnu débiteur de l’enfant du montant de 7'200 fr. à titre de
contribution d’entretien pour l’année qui a précédé l’ouverture de l’action.
Il a requis en outre l’octroi de l’assistance judiciaire.
5.Par décision du 6 décembre 2012, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a accordé au demandeur
le bénéfice partiel de l’assistance judiciaire, avec effet au 12 novembre
2012 ; il a ainsi été exonéré d’avances et de frais judiciaires et tenu de
payer, par l’intermédiaire de sa mère, une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 1
er
janvier 2013.
6.Les parties ont été citées à comparaître le 27 août 2013.
D’entrée de cause, le demandeur a modifié le chiffre I de ses conclusions
en ce sens que le défendeur soit astreint au versement d’une pension
mensuelle de 370 fr., payable d’avance le 1
er
de chaque mois dès le 1
er
novembre 2011 en mains de la mère de l’enfant. La tentative de
conciliation a aboutit comme il suit :
I. U.________ contribuera à l’entretien de son fils C.G.________, né le [...]
2010, par le versement d’une pension mensuelle de 370 (trois cent
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septante) francs, allocations familiales en plus, payable d’avance le 1
er
de
chaque mois dès le 1
er
novembre 2011.
Le Président du Tribunal a ratifié séance tenante cette
convention pour valoir jugement, ce dont les parties ont pris acte. Les
parties ont finalement été informées qu’une décision serait rendue au
sujet de l’indemnité du conseil d’office du demandeur et sur les dépens.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319, let b ch. 1 CPC (Code de procédure civile 19
décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par
la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être
attaquées séparément que par un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC). Il doit
contenir des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait
être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai au
recourant pour rectifier son recours, un tel vice n’étant pas d’ordre
purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 et n. 5 ad art. 311).
b) En l’espèce, le recourant a adressé son acte au Tribunal de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en lieu et place du
Tribunal cantonal. Le CPC ne prévoit pas de règle permettant – à l’instar
de l’art. 48 al. 3 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110) – de considérer le délai comme ayant été valablement observé
lorsque l’appel est acheminé auprès de l’autorité précédente. Il y a
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toutefois lieu d’admettre ce principe dans le cadre des recours cantonaux
(dans ce sens, Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 321 et n. 10 ad art. 311).
Le litige porte sur une décision concernant les frais; la voie du
recours est dès lors ouverte. Le recourant se dit toutefois également être
« étonné » d’avoir reçu un prononcé qui lui demande de payer les
pensions à titre rétroactif dès lors qu’il aurait déjà versé les pensions dues
pour la période antérieure au prononcé. On en déduit qu’il ne s’oppose pas
au principe même de la rétroactivité de la pension telle qu’elle figure dans
la convention. Quoiqu’il en soit, en l’absence d’une conclusion claire à ce
sujet, ce point du recours doit être déclaré irrecevable. Cas échéant, le
recourant pourra faire valoir son argument dans le cadre d’une éventuelle
procédure en poursuite engagée par l’intimé.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 aI. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Pour ce qui est de la
constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art.
97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin,
op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n. 19 ad art. 97).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
- a) Le recourant conteste les frais et les dépens mis à sa
charge par le premier juge. A l’appui de son recours, il invoque de
prétendues assurances données par le premier juge en audience, aux
termes desquelles les frais judiciaires, y compris l’indemnité d’office en
faveur du conseil du demandeur, seraient à la charge d’A.G.________.
b) L’art. 109 CPC dispose que les parties qui transigent en
justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1); lorsque
la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC
sont applicables (al. 2 let. a). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à
la charge de la partie succombante. Si la partie ayant obtenu l’assistance
judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais
s’opère en principe selon les règles ordinaires précitées et des dépens
normaux sont alloués au bénéficiaire victorieux au sens de l’art. 111 al. 2
CPC (Tappy, CPC commenté, n. 14, ad art. 122).
c) En l’espèce, on constate que les parties ont transigé sur le
fond lors de l’audience du 27 août 2013, sans toutefois régler la question
de la répartition des frais. La convention signée à cette dernière date
donne pratiquement intégralement gain de cause au demandeur, si on se
réfère aux conclusions prises dans sa demande du 8 octobre 2012,
conclusions réduites d’entrée de cause au début de ladite audience. Au vu
de ce qui précède, il y a donc lieu, comme l’a correctement fait le premier
juge, de faire application de l’art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 109 al.
2 let a CPC. Les frais judiciaires, ainsi que des dépens, comprenant un
défraiement du conseil juridique et le remboursement des débours
nécessaires, doivent ainsi être mis à la charge du recourant, intimé au
fond qui, par la convention passée, a acquiescé de fait aux conclusions de
sa partie adverse.
Les prétendues assurances données par le premier juge ne
sont pas vraisemblables. A cet égard, on relèvera que le procès-verbal
d’audience ne contient aucune trace dans ce sens. Il y est fait mention du
fait que le président informe les parties qu’une décision sur l’indemnité du
conseil d’office du demandeur et sur les dépens sera rendue, ce qui exclut
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toute «assurance» au sujet du sort de cette question. On fera en outre
observer au recourant qu’A.G.________ n’est pas partie à la procédure,
circonstance rendant d’autant plus invraisemblable l’hypothèse qu’elle
puisse se voir mettre à sa charge des frais d’une procédure ne la
concernant pas.
Enfin, même si ce n’est pas directement l’objet du recours, on
peut relever que l’examen d’office des montants mis à la charge du
recourant sont conformes tant au TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) s’agissant des frais judiciaires
proprement dit qu’au TDC (Tarif de dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6) et au tarif de l’assistance judiciaire (cf.
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010
[RAJ], RSV 211.02.3) s’agissant du défraiement du conseil juridique.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
- Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au
sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé
n’ayant pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
U.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. U.,
-Me Andréa Rochat, av. (pour C.G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :